Page:Un ancien diplomate.- L'esclavage en Afrique, 1890.djvu/412

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accompliraient en Afrique une mission analogue.

Art. 4. — Les puissances exerçant des pouvoirs souverains ou des protectorats en Afrique, pourront toutefois déléguer à des compagnies munies de chartes, tout ou partie des engagements qu’elles assument en vertu de l’article 3. Elles demeureront néanmoins directement responsables des engagements qu’elles contractent par le présent Acte général et en garantissent l’exécution.

Les puissances promettent accueil, aide et protection aux associations nationales et aux initiatives individuelles qui voudraient coopérer, dans leurs possessions, à la répression de la traite, sous la réserve de leur autorisation préalable et révocable en tout temps, de leur direction et contrôle et à l’exclusion de tout exercice de la souveraineté.

Art. 5. — Les puissances contractantes s’obligent, à moins qu’il n’y soit pourvu déjà par des lois conformes à l’esprit du présent article, à édicter ou à proposer à leurs législatures respectives, dans le délai d’un an, au plus tard, à partir de la date de la signature du présent Acte général, une loi rendant applicables, d’une part, les dispositions de leur législation pénale qui concernent les attentats envers les personnes, aux organisateurs et aux coopérateurs des chasses à l’homme, aux auteurs de la mutilation des adultes et des enfants mâles et à tous individus participant à la capture des esclaves par violence ; et d’autre part, les dispositions qui concernent les attentats à la liberté individuelle, aux convoyeurs, transporteurs et marchands d’esclaves.

Les co-auteurs et complices des diverses catégo-