Page:Un ancien diplomate.- L'esclavage en Afrique, 1890.djvu/413

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ries spécifiées ci-dessus, les capteurs et trafiquants d’esclaves, seront punis de peines proportionnées à celles encourues par les auteurs.

Les coupables, qui se seraient soustraits à la juridictions des autorités où les crimes ou délits auraient été commis, seront mis en arrestation soit sur communication des pièces de l’instruction de la part des autorités qui ont constaté les infractions, soit sur toute autre preuve de culpabilité, par les soins de la puissance sur le territoire de laquelle ils auront été découverts, et tenus sans autre formalité, à la disposition des tribunaux compétents pour les juger.

Les puissances se communiqueront, dans le plus bref délai possible, les lois et décrets existants ou promulgués en exécution du présent article.

Art. 6. — Les esclaves libérés, à la suite de l’arrestation ou de la dispersion d’un convoi, à l’intérieur du continent, seront renvoyés, si les circonstances le permettent, dans leur pays d’origine ; sinon l’autorité locale leur facilitera, autant que possible, les moyens de vivre, et, s’ils le désirent, de se fixer dans la contrée.

Art. 7. — Tout esclave fugitif qui, sur le continent, réclamera la protection des puissances signataires, devra l’obtenir et sera reçu dans les camps et stations officiellement établis par elles ou à bord des bâtiments de l’Etat naviguant sur les lacs et rivières. Les stations et les bateaux privés ne sont admis à exercer le droit d’asile que sous la réserve du consentement préalable de l’Etat.

Art. 8. — L’expérience de toutes les nations qui ont des rapports avec l’Afrique ayant démontré