Page:Un ancien diplomate.- L'esclavage en Afrique, 1890.djvu/415

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des entrepôts sans l’autorisation préalable de l’administration. Cette autorisation, sauf les cas spécifiés ci-après, sera refusée pour la sortie de toutes armes de précision telles que fusils rayés, à magasin, ou se chargeant par la culasse, entières ou en pièces détachées, de leurs cartouches, des capsules ou d’autres munitions destinées à les approvisionner.

Dans les ports de mer et sous les conditions offrant les garanties nécessaires, les gouvernements respectifs pourront admettre aussi les entrepôts particuliers, mais seulement pour la poudre ordinaire et les fusils à silex et à l’exclusion des armes perfectionnées et de leurs munitions.

Indépendamment des mesures prises directement par les gouvernements pour l’armement de la force publique et l’organisation de leur défense, des exceptions pourront être admises, à titre individuel, pour des personnes offrant une garantie suffisante que l’arme et les munitions qui leur seraient délivrées ne seront pas données, cédées ou vendues à des tiers, et pour les voyageurs munis d’une déclaration de leur gouvernement constatant que l’arme et ses munitions sont exclusivement destinées à leur défense personnelle.

Toute arme, dans les cas prévus par le paragraphe précédent, sera enregistrée et marquée par l’autorité préposée au contrôle, qui délivrera aux personnes dont il s’agit des permis de port d’armes, indiquant le nom du porteur et l’estampille de laquelle l’arme est marquée. Ces permis, révocables en cas d’abus constaté, ne seront délivrés que pour cinq ans, mais pourront être renouvelés.