Page:Un ancien diplomate.- L'esclavage en Afrique, 1890.djvu/416

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La règle ci-dessus établie de l’entrée en dépôt s’appliquera également à la poudre.

Ne pourront être retirés des entrepôts pour être mis en vente que les fusils à silex non rayés, ainsi que les poudres communes dites de traite. A chaque sortie d’armes et de munitions de cette nature destinées à la vente, les autorités locales détermineront les régions où ces armes et munitions pourront être vendues. Les régions atteintes par la traite seront toujours exclues. Les personnes autorisées à faire sortir des armes ou de la poudre s’obligeront à présenter, tous les six mois, à l’administration, des listes détaillées indiquant les destinations qu’ont reçues lesdites armes à feu et les poudres déjà vendues, ainsi que les quantités qui restent en magasin.

Art. 10. — Les gouvernements prendront toutes les mesures qu’ils jugeront nécessaires pour assurer l’exécution aussi complète que possible des dispositions relatives à l’importation, à la vente et au transport des armes à feu et des munitions, ainsi que pour en empêcher soit l’entrée et la sortie par leurs frontières intérieures, soit le passage sur les régions où la traite sévit.

L’autorisation de transit ne pourra être refusée, dans les limites de la zone spécifiée, lorsque les armes et munitions doivent passer à travers le territoire d’une puissance signataire ou adhérente, à moins que cette dernière puissance n’ait un accès direct à la mer par son propre territoire. Si cet accès était complètement interrompu, l’autorisation de transit ne pourra non plus être refusée. Toute demande de transit doit être accompagnée d’une déclaration émanée du gouvernement de la