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d’esclaves, d’y arrêter les convois en marche ou de les poursuivre partout où leur action pourra s’exercer légalement.

Art. 16. — Dans les régions du littoral connues comme servant de lieux habituels de passage ou de points d’aboutissement aux transports d’esclaves venant de l’intérieur, ainsi qu’aux points de croisement des principales routes de caravanes traversant la zone voisine de la côte déjà soumise à l’action des puissances souveraines ou protectrices, des postes seront établis dans les conditions et sous les réserves mentionnées à l’article 3, par les autorités dont relèvent les territoires, à l’effet d’intercepter les convois et de libérer les esclaves.

Art. 17. — Une surveillance rigoureuse sera organisée par les autorités locales dans les ports et les contrées avoisinant la côte, à l’effet d’empêcher la mise en vente et l’embarquement des esclaves amenés de l’intérieur, ainsi que la formation de bandes de chasseurs à l’homme et de marchands d’esclaves.

Les caravanes débouchant à la côte ou dans son voisinage, ainsi que celles aboutissant à l’intérieur dans une localité occupée par les autorités de la puissance territoriale, seront, dès leur arrivée, soumises à un contrôle minutieux quant à la composition de leur personnel. Tout individu qui serait reconnu avoir été capturé et enlevé de force ou mutilé, soit dans son pays natal, soit en route, sera mis en liberté.

Art. 18. — Dans les possessions de chacune des puissances contractantes, l’administration aura le devoir de protéger les esclaves libérés, de les rapa-