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Art. 13. — Les puissances signataires qui ont en Afrique des possessions en contact avec la zone spécifiée à l’article 8, s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’introduction des armes à feu et des munitions, par leurs frontières intérieures, dans les régions de ladite zone, tout au moins celle des armes perfectionnées et des cartouches.

Art. 14. — Le régime stipulé aux articles 8 à 13 inclusivement restera en vigueur pendant douze ans. Dans le cas où aucune des parties contractantes n’aurait, douze mois avant l’expiration de cette période, notifié son intention d’en faire cesser les effets, ni demandé la révision, il continuera de rester obligatoire pendant deux ans, et ainsi de suite de deux en deux ans.

CHAPITRE II

Routes des caravanes et transports d’esclaves par terre[1].

Art. 15. — Indépendamment de leur action répressive et protectrice aux foyers de la traite, les stations, croisières et postes dont l’établissement est prévu à l’article 2 et toutes autres stations établies ou reconnues aux termes de l’article 4 par chaque gouvernement dans ses possessions, auront en outre pour mission de surveiller, autant que les circonstances le permettront, et au fur et à mesure du progrès de leur organisation administrative, les routes suivies sur leur territoire par les trafiquants

  1. Voyez ici le passage relatif aux voies reliant les marchés d’esclaves, p. 347.