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Le nom du bâtiment qui les transporte et les renseignements indiqués à l’article 36 et destinés à bien identifier les passagers.

Les puissances signataires prendront les mesures nécessaires pour que les autorités territoriales ou leurs consuls envoient au même Bureau des copies certifiées de toute autorisation d’arborer leur pavillon, dès qu’elle aura été accordée, ainsi que l’avis du retrait dont ces autorisations auraient été l’objet.

Les dispositions du présent article ne concernent que les papiers destinés aux bâtiments indigènes.

2. — De l’arrêt des bâtiments suspects.

Art. 42. — Lorsque les officiers commandant les bâtiments de guerre de l’une des puissances signataires auront lieu de croire qu’un bâtiment d’un tonnage inférieur à 500 tonneaux et rencontré dans la zone ci-dessus indiquée, se livre à la traite ou est coupable d’une usurpation de pavillon, ils pourront recourir à la vérification des papiers abord.

Le présent article n’implique aucun changement à l’état de choses actuel en ce qui concerne la juridiction dans les eaux territoriales.

Art. 43. — Dans ce but, un canot, commandé par un officier de vaisseau en uniforme, pourra être envoyé à bord du navire suspect, après qu’on l’aura bêlé pour lui donner avis de cette intention.

L’officier envoyé à bord du navire arrêté devra procéder avec tous les égards et tous les ménagements possibles.

Art. 44. — La vérification des papiers consistera dans l’examen des pièces suivantes :