Page:Un ancien diplomate.- L'esclavage en Afrique, 1890.djvu/429

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1° En ce qui concerne les bâtiments indigènes, les papiers mentionnés à l’article 41.

2° En ce qui concerne les autres bâtiments, les pièces stipulées dans les différents traités ou conventions maintenus en vigueur.

La vérification des papiers de bord n’autorise rappel de l’équipage et des passagers que dans les cas et suivant les conditions prévus à l’article suivant.

Art. 45. — L’enquête sur le chargement du bâtiment ou la visite ne peut avoir lieu qu’à l’égard des bâtiments naviguant sous le pavillon d’une des puissances qui ont conclu ou viendraient à conclure les conventions particulières visées à l’article 22 et conformément aux prescriptions de ces conventions.

Art. 46. — Avant de quitter le bâtiment arrêté, l’officier dressera un procès-verbal suivant les formes et dans la langue en usage dans le pays auquel il appartient.

Ce procès-verbal doit être daté et signé par l’officier et constater les faits.

Le capitaine du navire arrêté, ainsi que les témoins, auront le droit de faire ajouter au procès-verbal toutes explications qu’ils croiront utiles.

Art. 47. — Le commandant d’un bâtiment de guerre qui aurait arrêté un navire sous pavillon étranger doit, dans tous les cas, faire un rapport à son gouvernement en indiquant les motifs qui l’ont fait agir.

Art. 48. — Un résumé de ce rapport, ainsi qu’une copie du procès-verbal dressé par l’officier à bord du navire arrêté, seront, le plus tôt possible, expédiés au Bureau international de renseignements, qui en