Page:Un ancien diplomate.- L'esclavage en Afrique, 1890.djvu/432

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voie d’arbitrage, ainsi qu’il est spécifié à l’article suivant.

Art. 55. — L’officier capteur et l’autorité qui aura dirigé l’enquête désigneront chacun dans les quarante-huit heures un arbitre et les deux arbitres choisis auront eux-mêmes vingt-quatre heures pour désigner un sur-arbitre. Les arbitres devront être choisis, autant que possible, parmi les fonctionnaires diplomatiques, consulaires ou judiciaires des puissances signataires. Les indigènes se trouvant à la solde des gouvernements contractants sont formellement exclus. La décision est prise à la majorité des voix. Elle doit être reconnue comme définitive.

Si la juridiction arbitrale n’est pas constituée dans les délais indiqués, il sera procédé, pour l’indemnité comme pour les dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 58, paragraphe 2.

Art. 56. — Les causes sont déférées, dans le plus bref délai possible, au tribunal de la nation dont les prévenus ont arboré les couleurs. Cependant les consuls ou toute autre autorité de la même nation que les prévenus, spécialement commissionnés à cet effet, peuvent être autorisés par leur gouvernement à rendre les jugements aux lieu et place des tribunaux.

Art. 57. — La procédure et le jugement des infractions aux dispositions du chapitre III auront toujours lieu aussi sommairement que le permettent les lois et règlements en vigueur dans les territoires soumis à l’autorité des puissances signataires.

Art. 58. — Tout jugement du tribunal national ou