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Art. 52. — Si l’enquête établit un fait de traite défini par la présence à bord d’esclaves destinés à être vendus ou d’autres faits prévus par les conventions particulières, le navire et sa cargaison demeureront sous séquestre, à la garde de l’autorité qui a dirigé l’enquête.

Le capitaine et l’équipage seront déférés aux tribunaux désignés aux articles 54 et 56. Les esclaves seront mis en liberté après qu’un jugement aura été rendu.

Dans les cas prévus par cet article, il sera disposé des esclaves libérés conformément aux conventions particulières conclues ou à conclure entre les puissances signataires. A défaut de ces conventions, lesdits esclaves pourront être remis à l’autorité locale, pour être renvoyés, si c’est possible, à leur pays d’origine ; sinon cette autorité leur facilitera, autant qu’il dépendra d’elle, les moyens de vivre, et, s’ils le désirent, de se fixer dans la contrée.

Art. 53. — Si l’enquête prouve que le bâtiment est arrêté illégalement, il y aura lieu de plein droit à une indemnité proportionnelle au préjudice éprouvé par le bâtiment détourné de sa route.

La quotité de cette indemnité sera fixée par l’autorité qui a dirigé l’enquête.

Art. 54. — Dans le cas où. l’officier du navire capteur n’accepterait pas les conclusions de l’enquête effectuée en sa présence, la cause serait, de plein droit, déférée au tribunal dont le bâtiment capture aurait arboré les couleurs.

Il ne sera fait d’exception à cette règle que dans le cas où le différend porterait sur le chiffre de l’indemnité stipulée à l’article 53, lequel sera fixé par