Page:Un ancien diplomate.- L'esclavage en Afrique, 1890.djvu/434

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

CHAPITRE IV

Pays de destination dont les institutions comportent l’existence de l’esclavage domestique.

Art. 62. — Les puissances contractantes dont les institutions comportent l’existence de. l’esclavage domestique, et dont, par suite de ce fait, les possessions situées dans ou hors l’Afrique, servent, malgré la vigilance des autorités, de lieux de destination aux esclaves Africains, s’engagent à en prohiber l’importation, le transit, la sortie ainsi que le commerce. La surveillance la plus active et la plus sévère possible sera organisée par elles sur tous les points où s’opèrent l’entrée, le passage et la sortie des esclaves Africains.

Art. 63. — Les esclaves libérés en exécution de l’article précédent seront, si les circonstances le permettent, renvoyés dans leur pays d’origine. Dans tous les cas, ils recevront des lettres d’affranchissement des autorités compétentes et auront droit à leur protection et à leur assistance afin de trouver des moyens d’existence.

Art. 64. — Tout esclave fugitif arrivant à la frontière d’une des puissances mentionnées à l’article 62 sera réputé libre et sera en droit de réclamer des autorités compétentes des lettres d’affranchissement.

Art. 65. — Toute vente ou transaction dont les esclaves visés aux articles 63 et 64 auraient été l’objet par suite de circonstances quelconques, sera considérée comme nulle et non avenue.

Art. 66. — Les navires indigènes portant le pavillon d’un des pays mentionnés à l’article 62, s’il