Page:Un ancien diplomate.- L'esclavage en Afrique, 1890.djvu/435

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existe des indices qu’ils se livrent à des opérations de traite, seront soumis par les autorités locales, dans les ports qu’ils fréquentent, à une vérification rigoureuse de leur équipage et des passagers, tant à l’entrée qu’à la sortie. En cas de présence à bord d’esclaves Africains, il sera procédé judiciairement contre le bâtiment et contre toute personne qu’il y aura lieu d’inculper. Les esclaves trouvés à bord recevront des lettres d’affranchissement par les soins des autorités qui auront opéré la saisie des navires.

Art. 67. — Des dispositions pénales en rapport avec celles prévues par l’article 5 seront édictées contre les importateurs, transporteurs et marchands d’esclaves Africains, contre les auteurs de mutilation d’enfants ou d’adultes mâles et ceux qui en trafiquent, ainsi que contre leurs co-auteurs et complices.

Art. 68. — Les puissances signataires reconnaissent la haute valeur de la loi sur la prohibition de la traite des noirs, sanctionnée par Sa Majesté l’empereur des Ottomans le 4/16 décembre 1889 (22 Rebi ul-Akhir 1307), et elles sont assurées qu’une surveillance active sera organisée par les autorités ottomanes, particulièrement sur la côte occidentale de l’Arabie et sur les routes qui mettent cette côte en communication avec les autres possessions de Sa Majesté Impériale en Asie.

Art. 69. — Sa Majesté le Shah de Perse consent à organiser une surveillance active dans les eaux territoriales et sur celles des côtes du golfe Persique et du golfe d’Oman, qui sont placées sous sa souveraineté, ainsi que sur les routes intérieures qui servent au transport des esclaves. Les magistrats et les