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3° La liste des autorités territoriales ou consulaires et des délégués spéciaux compétents pour procéder à l’égard des bâtiments arrêtés, aux termes de l’article 49 ;

4° La copie des jugements et arrêts de condamnation rendus conformément à l’article 58 ;

5° Tous les renseignements propres à amener la découverte des personnes qui se livrent aux opérations de la traite dans la zone susdite.

Art. 78. — Les archives du bureau seront toujours ouvertes aux officiers de la marine des puissances signataires autorisées à agir dans les limites de la zone définie à l’article 21, de même qu’aux autorités territoriales ou judiciaires et aux consuls spécialement désignés par leurs gouvernements.

Le bureau devra fournir aux officiers et agents étrangers autorisés à consulter ses archives, les traductions en une langue européenne des documents qui seraient rédigés dans une langue orientale.

Il fera les communications prévues à l’article 48.

Art. 79. — Des bureaux auxiliaires en rapport avec le Bureau de Zanzibar pourront être établis dans. certaines parties de la zone, en vertu d’un accord préalable entre les puissances intéressées.

Ils seront composés des délégués de ces puissances et établis conformément aux articles 75, 76, et 78.

Les documents et renseignements spécifiés à l’article 77, en tant qu’ils concernent la partie afférente de la zone, leur seront envoyés directement par les autorités territoriales et consulaires de cette région, sans préjudice de la communication au Bureau de Zanzibar prévue par le même article.

Art. 80. — Le Bureau de Zanzibar dressera, dans