les deux premiers mois de chaque année, un rapport sur ses opérations et celles des bureaux auxiliaires pendant l’année écoulée,
§ II. — De l’échange entre les gouvernements des documents et renseignements relatifs à la traite
Art. 81. — Les puissances se communiqueront dans la plus large mesure et le plus bref délai qu’elles jugeront possibles ;
1o Le texte des lois et règlements d’administration existants ou édictés par application des clauses du présent Acte général ;
2o Les renseignements statistiques concernant la traite, les esclaves arrêtes et libérés, le trafic des armes, des munitions et des alcools.
Art. 82. — L’échange de ces documents et renseignements sera centralisé dans un Bureau spécial rattaché au département des affaires étrangères à Bruxelles.
Art. 83. — Le Bureau de Zanzibar lui fera parvenir chaque année le rapport mentionne à l’article 80 sur ses opérations pendant l’année écoulée et sur celles des bureaux auxiliaires qui viendraient à être établis conformément à l’article 79.
Art. 84. — Les documents et renseignements seront réunis et publiés périodiquement et adressés à toutes les puissances signataires. Cette publication sera accompagnée chaque année d’une table analytique des documents législatifs administratifs, et statistiques mentionnés aux articles 81 et 83.
Art. 85. — Les frais de bureau, de correspondance, de traduction et d’impression qui en résulteront, seront supportés à parts égales, par toutes les