Page:Un ancien diplomate.- L'esclavage en Afrique, 1890.djvu/439

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

les deux premiers mois de chaque année, un rapport sur ses opérations et celles des bureaux auxiliaires pendant l’année écoulée,

§ II. — De l’échange entre les gouvernements des documents et renseignements relatifs à la traite

Art. 81. — Les puissances se communiqueront dans la plus large mesure et le plus bref délai qu’elles jugeront possibles ;

1o Le texte des lois et règlements d’administration existants ou édictés par application des clauses du présent Acte général ;

2o Les renseignements statistiques concernant la traite, les esclaves arrêtes et libérés, le trafic des armes, des munitions et des alcools.

Art. 82. — L’échange de ces documents et renseignements sera centralisé dans un Bureau spécial rattaché au département des affaires étrangères à Bruxelles.

Art. 83. — Le Bureau de Zanzibar lui fera parvenir chaque année le rapport mentionne à l’article 80 sur ses opérations pendant l’année écoulée et sur celles des bureaux auxiliaires qui viendraient à être établis conformément à l’article 79.

Art. 84. — Les documents et renseignements seront réunis et publiés périodiquement et adressés à toutes les puissances signataires. Cette publication sera accompagnée chaque année d’une table analytique des documents législatifs administratifs, et statistiques mentionnés aux articles 81 et 83.

Art. 85. — Les frais de bureau, de correspondance, de traduction et d’impression qui en résulteront, seront supportés à parts égales, par toutes les