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Art. 89. — Les esclaves affranchis pourront toujours recourir aux bureaux pour être protégés dans la jouissance de leur liberté.

Quiconque aura usé de fraude ou de violence pour enlever à un esclave libéré ses lettres d’affranchissement, ou pour le priver de sa liberté, sera considéré comme marchand d’esclaves.

CHAPITRE VI

Mesures restrictives du trafic des spiritueux.

Art. 90. — Justement préoccupées des conséquences morales et matérielles qu’entraîne pour les populations indigènes l’abus des spiritueux, les puissances signataires sont convenues d appliquer les dispositions des articles 91, 92 et 93, dans une zone délimitée par le 20° latitude nord et par le 22° latitude sud et aboutissant vers l’ouest à l’océan Atlantique et vers l’est à l’océan Indien et à ses dépendances, y compris les îles adjacentes au littoral jusqu’à 100 milles marins de la côte.

Art. 91. — Dans les régions de cette zone où il sera constaté que, soit à raison des croyances religieuses, soit pour d’autres motifs, l’usage des boissons distillées n’existe pas ou ne s’est pas développé, les puissances en prohiberont l’entrée. La fabrication des boissons distillées y sera également interdite.

Chaque puissance déterminera les limites de la zone de prohibition des boissons alcooliques dans ses possessions ou protectorats et sera tenue d’eu notifier le tracé aux autres puissances dans un délai de six mois.