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puissances signataires et recouvres par les soins du département des affaires étrangères à Bruxelles.

§ III. — De la protection des esclaves libérés

Art. 86. — Les puissances signataires ayant reconnu le devoir de protéger les esclaves libérés dans leurs possessions respectives s’engagent à établir, s’il n’en existe déjà, dans les ports de la zone déterminée à l’article 21, et dans les endroits de leurs dites possessions, qui seraient des lieux de capture, de passage et d’arrivée d’esclaves Africains, des bureaux ou des institutions en nombre jugé suffisant par elles et qui seront chargés spécialement de les affranchir et de les protéger, conformément aux dispositions des articles 6, 18, 52, 63 et 66.

Art. 87. — Les bureaux d’affranchissement ou les autorités chargées de ce service délivreront les lettres d’affranchissement et en tiendront registre.

En cas de dénonciation d’un fait de traite ou de détention illégale, ou sur le recours des esclaves eux-mêmes, les dits bureaux ou autorités feront toutes les diligences nécessaires pour assurer la libération des esclaves et la punition des coupables.

La remise des lettres d’affranchissement ne saurait, en aucun cas, être retardée, si l’esclave est accusé d’un crime ou délit de droit commun. Mais après la délivrance des dites lettres, il sera procédé à l’instruction en la forme établie par la procédure ordinaire.

Art. 88. — Les puissances signataires favoriseront, dans leurs possessions, la fondation d’établissements de refuge pour les femmes et d’éducation pour les enfants libérés.