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à assurer la perception, dans la limite du possible, ne sera pas inférieur au minimum des droits d’entrée fixés par l’article 92.

Art. 94. — Les puissances signataires qui ont en Afrique des possessions en contact avec la zone spécifiée à l’article 90 s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’introduction des alcools, par leurs frontières intérieures, dans les territoires de la dite zone.

Art. 95. — Les puissances se communiqueront, par l’entremise du bureau de Bruxelles, dans les conditions indiquées au chapitre V, les renseignements relatifs au trafic des alcools dans leurs territoires respectifs.

CHAPITRE VII

Dispositions finales.

Art. 96. — Le présent Acte général abroge toutes stipulations contraires des conventions antérieurement conclues entre les puissances signataires.

Art. 97. — Les puissances signataires, sans préjudice de ce qui est stipulé aux articles 14, 23 et 92, se réservent d’introduire au présent Acte général, ultérieurement et d’un commun accord, les modifications ou améliorations dont l’utilité serait démontrée par l’expérience.

Art. 98. — Les puissances qui n’ont pas signé le présent Acte général, pourront être admises à y adhérer.

Les puissances signataires se réservent de mettre à cette adhésion telles conditions qu’elles jugeraient nécessaires.