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Si aucune condition n’est stipulée, l’adhésion emporte dé plein droit l’acceptation de toutes les obligations et l’admission à tous les avantages stipulés parle présent Acte général.

Les puissances se concerteront sur les démarches à faire pour amener l’adhésion des Etats dont le concours serait nécessaire ou utile pour assurer l’exécution complète de l’Acte général.

L’adhésion se fera par un acte séparé. Elle sera notifiée par la voie diplomatique au gouvernement de Sa Majesté le roi des Belges, et par celui-ci, à tous les Etats signataires et adhérents.

Art. 99. — Le présent Acte général sera ratifié dans un délai qui sera le plus court possible et qui, en aucun cas, ne pourra excéder un an.

Chaque puissance adressera sa ratification au gouvernement de Sa Majesté le roi des Belges, qui en donnera avis à toutes les autres puissances signataires du présent Acte général.

Les ratifications de toutes les puissances resteront déposées dans les archives du royaume de Belgique.

Aussitôt que toutes les ratifications auront été produites, ou au plus tard un an après la signature du présent Acte général, il sera dressé acte du dépôt dans un protocole qui sera signé par les représentants de toutes les puissances qui auront ratifié.

Une copie certifiée de ce protocole sera adressée à toutes les puissances intéressées.

Article 100. — Le présent Acte général entrera en vigueur dans toutes les possessions des puissances contractantes le soixantième jour à partir de celui où aura été dressé le protocole de dépôt prévu à l’article précédent.