Page:Variétés Tome VI.djvu/308

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

mary le premier) ; sur telles considerations, après une grande infinité de plaintes, ladite Moreau auroit esté contrainte de faire citer pardevant l’officier2 d’Angers ledit Picot son mary, à celle fin de voir dire et ordonner que, veu son impuissance, que le mariage cy-devant contracté par l’advis et consentement des parens et amis de part et d’autre, et passé en face de nostre mère saincte Eglise, seroit déclaré nul et de nul effect, et permis aux parties de leur pourvoir ainsi qu’elles verront bon estre.

Sur lesquelles poursuites ledict Picot prolonge et esquive le plus qu’il peut de comparoistre pardevant ledict official d’Angers, sy bien que, se voyant condamné par constumace à la demande de l’inthimée avec les conclusions du promotheur à son advantage, il auroit esté contraint de presenter requeste audict official, et par icelle auroit remonstré que, pendant les poursuites et surprises faictes par ladicte Moreau, sa femme, il auroit tousjours esté absent de ladicte ville, ce qui auroit esté la seule cause qu’il n’auroit faict aucunes responces aux pretendues demandes de ladicte Moreau, et les conclusions de sa dicte requeste portant qu’il supplie ledict official d’ordonner que le jugement par luy donné, comme il dit, par surprise et souz de très faux donné entendre, soit déclaré nul, et que les parties viendront au premier jour.



2. L’official. Le mariage étant à cette époque regardé comme un sacrement bien plus que comme un contrat civil, les procès pour cause d’impuissance étoient portés devant l’official, qui étoit un magistrat ecclésiastique.