Page:Variétés Tome VI.djvu/309

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Sur la requeste ainsi presentée par ledict Picot au dict official, souz les falacieuses allegations : car, pour montrer la Cour qu’elles estoient comme dit est fallatieuses et mensongères (c’est que sauf la correction et reverence d’icelle), ledict Picot n’estoit point absent, comme il alleguoit par sa dicte requeste, veu que l’une des citations a esté donnée parlant à sa personne.

Cependant, souz telle dissimulée parolle, ledict official auroit ordonné, sur ladicte requeste, que les parties viendront plaider au premier jour pardevant luy, pour sur icelle ordonne ce que de raison, en refondant preuvent par ledict Picot tous et un chacun les fraiz qu’auroit faict ladicte Moreau, desquels elle seroit au prealable remboursée.

Picot rembourse donc lesdicts fraiz à sa femme, et viennent plaider au fond de sa demande ; soustient vives raisons qu’il est homme parfaict (sçavoir par les choses dont est question entre les parties) et qu’il est capable d’engendrer, et que, si la demanderesse n’avoit sçeu avoir enfant, que cela ne provenoit nullement de sa faute et de son impuissance, comme il estoit prest de verifier3.

Sur ses allegations, ladicte Moreau remontre que tout ce qu’il pouvoit dire et alleguer estoit, souz


3. C’étoit bien ce que soutenoit aussi le marquis de Langey. Une fois on le prit au mot, et il en fut pour sa courte honte. « La femme, par grâce, dit Tallemant, accorda au mari toute une nuit. Les experts étoient auprès du feu. Le pauvre homme se crevoit de noix confites. À tout bout de champ, il disoit : « Venez, venez » ; mais on trouvoit toujours blanque. La femelle rioit et disoit : « Ne vous hâtez