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exposées dans l’ostensoir et lorsque le prêtre donne la communion ou porte le viatique aux malades.

Il y a preuve légale de la consécration du ciboire de l’ostensoir, de la patène et du calice employés aux cérémonies de la religion au moment du crime.

Il y a également preuve légale de la consécration du ciboire et de l’ostensoir enfermés dans le tabernacle de l’église ou dans celui de la sacristie.

Art. 4. La profanation des vases sacrés sera punie de MORT, si elle a été accompagnée des deux circonstances suivantes :

1° Si les vases sacrés renfermaient, au moment du crime, des hosties consacrées ; 2° si la profanation a été commise publiquement.