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DU SACRILÉGE[1]

Article 1er. La profanation des vases sacrés et des hosties consacrées, constitue le crime de sacrilége.

Art. 2. Est déclarée profanation, toute voie de fait commise volontairement et par haine ou mépris de la religion sur les vases sacrés ou sur les hosties consacrées.

Art. 3. Il y a preuve légale de la consécration des hosties, lorsqu’elles sont placées dans le tabernacle ou

  1. Loi pour la répression des crimes et des délits commis dans les édifices ou sur les objets consacrés à la religion catholique ou aux autres légalement établies en France. — 20 avril 1825.