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J’aurais donc le droit de ne tenir aucun compte de la requête du sieur de Lamothe et de passer outre. Mais j’aime mieux m’en rapporter au jugement de la compagnie, et je la prie de décider si je dois m’abstenir en cette cause.»

Maître Claude de Bermen de la Martinière, membre du conseil, fait remarquer qu’il avait donné des avis à Moreau, et même fait quelques écritures pour lui, à l’époque où le procès était pendant devant M. l’intendant. Il n’avait agi que dans un esprit de charité, pour un pauvre garçon, dépourvu de connaissances et qui paraissait avoir bon droit ; il ne prévoyait pas alors que l’affaire serait référée au conseil.

Là-dessus, M. de la Martinière et l’intendant se retirent pour laisser aux conseillers toute la liberté de délibération. Ceux-ci, après s’être fait lire les pièces et avoir entendu le procureur-général du roi, en vinrent à la conclusion suivante :

« Le Conseil, en ce qui concerne le d. Sieur de la Martinière, après avoir oui les parties, a ordonné qu’il s’abstiendra, et au regard des dites causes de récusation proposées contre M. l’Intendant, le Conseil les a déclarées inadmissibles, et, en ce faisant, ordonne qu’il demeurera juge. »

(Signé)Rouer de Villeray[1].

Le conseil députe ensuite M. Charles Aubert de la Chesnaye, un de ses plus jeunes membres[2], vers l’intendant,

  1. M. Rouer de Villeray était le doyen des conseillers. C’est en cette qualité qu’en l’absence de l’intendant, il recueille les votes, et prononce l’arrêt qu’on vient de lire ; mais M. de Champigny, rentré au conseil, reprend ses fonctions de président.
  2. Par ordre de nomination. Il devait avoir près de 68 ans.