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pour le prier de venir prendre sa place. M. de Champigny étant rentré, « faisant droit sur… la requête du dit sieur  de Lamothe… ensemble sur celle du dit Moreau, oui les dites parties, ensemble le procureur-général du roi, » recueille les opinions des conseillers, et prononce le jugement suivant : « Le Conseil, au désir du référé de mon dit sieur l’intendant, a retenu et retient le procès en question, pour être jugé en icelui sur son rapport et après l’instruction par lui faite. »

Bochart Champigny.

Par cet arrêt, le conseil refusait de renvoyer Lamothe devant la Prévôté pour y plaider en première instance ; il ne voulait pas, non plus, juger d’après la première instruction du procès faite par l’intendant ; mais il se réservait le droit de faire étudier la question de nouveau avant de rendre la sentence.

Tout ceci se passait le 25 février 1698.

À la séance suivante, 10 mars, M. de Frontenac était venu occuper sa place au conseil. Quand les affaires de routine eurent été expédiées, sur sa demande, le secrétaire fit la lecture de l’appel interjeté par Lamothe au conseil du roi, puis le gouverneur prenant la parole :

— Messieurs, dit-il, le roi donnant à ses sujets la liberté de se pourvoir contre les arrêts des parlements et conseils supérieurs de son royaume, et le sieur de Lamothe-Cadillac m’ayant adressé une requête par laquelle il expose les raisons qu’il prétend avoir de demander la cassation de celui qui a été rendu en ce conseil le 25 février dernier, par lequel le renvoi qu’il demandait lui est dénié, et m’ayant de plus encore représenté qu’il ne pouvait quant à présent