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évoquer dans une autre cour, à cause de la difficulté qui se rencontre au sujet de l’éloignement des lieux, qui ne lui permet pas de garder les formalités requises en pareil cas, je crois être obligé de vous représenter que je ne puis pas consentir qu’il soit passé outre à l’instruction de cette affaire, jusqu’à ce qu’il paraisse un arrêt du conseil privé du roi, qui l’ordonne ou que la cour s’explique autrement.

Le conseil s’était rarement vu traiter d’une manière aussi cavalière, même par M. de Frontenac. L’effet produit par cette déclaration se manifesta probablement sur la figure des conseillers, car le gouverneur s’empressa d’ajouter :

— Cependant, messieurs, j’assurerai à la compagnie que mon intention n’est point, par cette surséance, de lui faire aucune peine : je veux seulement conserver aux sujets du roi la liberté de se servir des privilèges que Sa Majesté leur accorde, à quoi, M. le procureur-général, par le devoir de sa charge, est obligé de tenir la main autant qu’il est possible.

L’intendant : — Il est au moins nécessaire, avant d’aller plus loin, que la requête présentée à M. le gouverneur par le sieur de Lamothe soit vue.

— Cela n’est point nécessaire, répond le gouverneur, puisqu’elle ne renferme que les raisons données dans l’appel qui a été signifié au conseil et que le secrétaire vient de lire.

Le procureur-général, qui n’entendait pas subir aveuglément la direction que le gouverneur semblait vouloir lui imposer, se lève aussitôt :

— Il devait sans doute veiller à la conservation des privilèges des sujets du roi ; mais en même temps, il ne pouvait négliger ceux du conseil, ni permettre qu’on entreprit quel-