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CHARLES IV.

L’empereur y parle d’abord en maître absolu, sans consulter personne.

« Nous déclarons et ordonnons par le présent édit, qui durera éternellement, de notre certaine science, pleine puissance et autorité impériale. »

On n’y établit point les sept électeurs : on les suppose établis.

Il n’est question, dans les deux premiers chapitres, que de la forme et de la sûreté du voyage des sept électeurs, qui doivent ne point sortir de Francfort « avant d’avoir donné au monde ou au peuple chrétien un chef temporel, à savoir un roi des Romains futur empereur ».

On suppose ensuite, n° 8, article 2, que cette coutume a été toujours inviolablement observée, « et d’autant que tout ce qui est ci-dessus écrit a été observé inviolablement ». Charles IV et Bartole oubliaient qu’on avait élu les empereurs très-souvent d’une autre manière, à commencer par Charlemagne et à finir par Charles IV lui-même.

Un des articles les plus importants[1] est que le droit d’élire est indivisible, et qu’il passe de mâle en mâle au fils aîné. Il fallait donc statuer que les terres électorales laïques ne seraient plus divisées, qu’elles appartiendraient uniquement à l’aîné. C’est ce qu’on oublia dans les vingt-trois fameux articles publiés à Nuremberg[2] avec tant d’appareil, et que l’empereur fit lire ayant un sceptre dans une main et le globe de l’univers dans l’autre. Très-peu de cas sont prévus dans cette bulle : nulle méthode n’y est observée, et on n’y traite point du gouvernement général de l’empire.

Une chose très-importante, c’est qu’il y est dit à l’article 7, n° 7, que « si une des principautés électorales vient à vaquer au profit de l’empire (il entend sans doute les principautés séculières), l’empereur en pourra disposer comme d’une chose dévolue à lui légitimement et à l’empire ». Ces mots confus marquent que l’empereur pourrait prendre pour lui un électorat dont la maison régnante serait éteinte ou condamnée. Il est encore à remarquer combien la Bohême est favorisée dans cette bulle ; l’empereur était roi de Bohême. C’est le seul pays où les causes des procès ne doivent pas ressortir à la chambre impériale. Ce droit de non appellando a été étendu depuis à beaucoup de princes, et les a rendus plus puissants.

  1. C’est l’article 3 du chapitre vii.
  2. Le 10 janvier 1536.