À Monseigneur le Garde des sceaux
LE GARDE DES SCEAUX
MONSEIGNEUR,
La Communauté des Libraires & Imprimeurs Jurez de l’Univerſité de Paris, allarmée des preſſantes & vives ſollicitations que font les Libraires de Province auprès de Votre Grandeur, pour enlever les Privileges accordez aux Libraires de Paris pour l’impreſſion des Livres, lui repréſente très-humblement, que la prétention des Libraires de Province réſiſte ſi directement à la raiſon, à l’équité naturelle, aux Loix & aux Uſages du Royaume, qu’il eſt étonnant qu’ils ayent oſé s’adreſſer au Magiſtrat à qui la manutention de la Juſtice & l’harmonie de l’État ſont ſingulierement confiées, pour autoriſer une entrepriſe qui bleſſe également l’une & l’autre.
Deux propoſitions fondées ſur les principes qui forment le lien le plus intime de toutes les Societez bien policées, & deux conſequences qui en ſeront des ſuites néceſſaires, mettront cette vérité dans une parfaite évidence, qui en faiſant diſparoître sans reſſource le ſpecieux prétexte du Bien Public, dont les Libraires de Province abuſent pour ſurprendre la Religion de V. G. rendra à ceux de Paris leur tranquilité, l’honneur de ſa Protection — que l’on s’efforce de leur ravir, & en même tems conſervera aux Lettres les avantages qu’elles tirent depuis ſi longtems des Privileges & de la Protection dont nos Rois ont bien voulu les gratifier juſqu’à préſent.
Comme les maximes que nous avons à oppoſer à la prétention de nos Adverſaires, tirent leur origine du Droit Public & de celui des Gens, nous ne croyons pas pouvoir nous diſpenſer de faire une obſervation préliminaire ſur les principes qu’ils nous fourniſſent ; non ſeulement parce que cette premiere obſervation ſera comme la baſe & le fondement des moyens que l’on établira dans la ſuite, mais encore parce qu’elle ſuffiroit preſque ſeule pour faire ſentir combien la conduite de ces Libraires eſt odieuſe, d’oſer venir demander au Protecteur de la Juſtice, de les revêtir, contre toute équité, des dépouilles de leurs Freres, au mépris de tout ce que les hommes doivent avoir de plus ſacré ; & pour cela qu’on détruiſe en leur faveur les principes les plus importans de la Société.
En effet, perſonne n’ignore que les hommes deſtinez par la Nature à la Société, & par conſequent au travail qui en eſt le lien, en forment néceſſairement une dans chaque état, au profit de laquelle ils appliquent mutuellement leurs talens pour l’utilité commune, dans laquelle ils ont droit de vivre de leur travail, & de tirer de leur induſtrie un profit legitime, qu’ils puiſſent poſſeder ſûrement & tranquilement, afin de ſe procurer, & à leurs familles, les commoditez de la vie ; & pour cet effet il faut conſtamment qu’ils ſoient conſervez dans la propriété permanente & incommutable des choſes qu’ils ſe communiquent les uns aux autres par la voye de la vente, de l’échange, ou autrement, ſans quoi leur travail leur deviendroit inutile, & ils tomberoient néceſſairement dans une pernicieuſe oiſiveté, ſi on donnoit à cet égard la moindre atteinte à leur liberté.
C’eſt auſſi pour remédier à ces inconveniens, & animer les hommes au travail, que la raiſon a dicté aux plus ſages d’entr’eux les Loix qui ſervent encore parmi nous de regles à notre Commerce, & à aſſurer nos conventions.
Suivant ces principes, qui n’ont beſoin d’autres preuves que leur expoſition, & dont toutes les Nations ont ſenti l’équité & la néceſſité, on ne peut douter que le fruit de l’induſtrie des hommes par rapport à l’état où ſe trouve la Société, ne faſſe la partie la plus conſidérable de leur bien, & ſurtout par rapport aux Négocians ; & par conſequent qu’il ne peut être permis aux Citoyens, ni aux Étrangers, de les leur enlever de quelque manière que ce ſoit, ſans s’attirer la juſte punition que les Loix infligent à ceux qui troublent l’ordre public.
Il eſt certain, ſelon les principes que l’on vient d’établir, que ce ne ſont point les Privilèges que le Roy accorde aux Libraires qui les rendent propriétaires des Ouvrages qu’ils impriment, mais uniquement l’acquiſition du Manuſcrit, dont l’Auteur leur tranſmet la propriété, au moyen du prix qu’il en reçoit ; la vérité de cette propoſition ſe démontre par deux obſervations auſſi ſimples que naturelles.
La premiere, qu’un Manuſcrit, qui ne contient rien de contraire à la Religion, aux Loix de l’État, ou à l’intérêt des Particuliers, eſt en la perſonne de l’Auteur un bien qui lui eſt tellement propre, qu’il n’eſt pas plus permis de l’en dépouiller que de ſon argent, de ſes meubles, ou même d’une terre ; parce que, comme nous l’avons obſervé, c’eſt le fruit d’un travail qui lui eſt perſonnel, dont il doit avoir la liberté de diſpoſer à ſon gré, pour ſe procurer, outre l’honneur qu’il en eſpere, un profit qui lui procure ſes beſoins, & même ceux des perſonnes qui lui ſont unies par les liens du ſang, de l’amitié, ou de la reconnoiſſance.
La ſeconde, qui eſt une ſuite de la première, c’eſt, que ſi un Auteur eſt conſtamment propriétaire, & par conſequent ſeul maître de ſon Ouvrage, il n’y a que lui, ou ceux qui le repreſentent, qui puiſſent valablement le faire paſſer à un autre, & lui donner deſſus le même droit que l’Auteur y avoit : Par conſequent le Roy n’y ayant aucun droit tant que l’Auteur eſt vivant, ou repréſenté par ſes Héritiers ou Donataires, il ne peut le tranſmettre à perſonne, à la faveur d’un Privilege, ſans le conſentement de celui à qui il ſe trouve appartenir.
Cette vérité, qui a pour fondement les principes que nous avons établis, ſe trouve encore appuyée ſur l’autorité des anciens Édits & Déclarations de nos Rois donnez au ſujet de l’imprimerie, dans leſquels on trouve l’origine des Privileges que les Libraires ſont obligez d’obtenir du Roy pour l’impreſſion des productions littéraires, & les ſages motifs de cet ancien uſage, qui bien loin de donner la moindre atteinte aux droits des Auteurs, par rapport à la propriété de leurs Ouvrages, ni à celle des Libraires à qui ils tranſmettent leurs droits, ne peuvent au contraire ſervir qu’à les établir, & à aſſurer l’état des uns & des autres.
Pendant prés d’un ſiécle, depuis l’invention de l’Imprimerie juſques vers l’an 1550, les Auteurs & les Libraires, en conſequence de la Liberté commune à tous les hommes, avoient toujours fait imprimer leurs Ouvrages ſans être aſſujettis à en obtenir la permiſſion du Roy ; mais comme le mauvais uſage de ce don précieux de la Nature commençoit à devenir dangereux à la Société & que chacun faiſoit imprimer ce que bon lui ſembloit, au préjudice de la Religion, des Loix de l’État, & de la tranquilité publique, Henry II. & après lui Charles IX. furent obligez pour mettre de juſtes bornes à cette licence, non pas de s’approprier les Ouvrages des Hommes de Lettres de leur ſiécle pour en diſpoſer à leur volonté, mais ſimplement de défendre comme ils firent par les Édits[1], dont nous venons de rapporter les motifs, d’imprimer quelque Ouvrage que ce fût, qu’il n’eût été préalablement examiné en leur Conſeil, & autoriſé d’un Privilege du Grand-Sceau, qui étoit accordé après l’examen de l’Ouvrage, quand il ne s’y étoit rien trouvé de contraire à la Religion, aux Loix de l’État, à l’honneur & à l’intérêt des Particuliers ; ce qui fut encore renouvellé à l’Aſſemblée des États tenue à Moulins en 1566…
Louis XIII, animé du même eſprit, & par les mêmes motifs, confirma ces Édits par une Ordonnance du mois de Janvier 1626. qui contient mot à mot les mêmes diſpoſitions que nous venons de rapporter ; & les mêmes prohibitions furent encore renouvellées par une Déclaration de ce même Prince du 27. Décembre 1627. & enfin par une Déclaration en forme d’Arrêt du feu Roy, de glorieuſe mémoire, du 29. Avril 1678. Ainſi le droit des Auteurs & des Libraires n’ayant ſouffert aucune atteinte, le Droit Commun du Royaume ſubſiſte en ſon entier à leur égard, & par conſequent le Roy n’ayant aucun droit ſur les Ouvrages des Auteurs, ne peut les tranſmettre à perſonne ſans le conſentement de ceux qui s’en trouvent les légitimes propriétaires.
Selon ces principes, & en ſe renfermant même dans l’eſprit des Édits & Déclarations dont nous venons de parler, il ne doit y avoir aucun doute, que les Privileges que les Auteurs ou les Libraires ſont préſentement obligez d’obtenir pour l’impreſſon des Ouvrages Littéraires, ne peuvent être conſidérez que comme des approbations autentiques, pour mettre d’un côté le Libraire en ſureté & hors d’état d’être inquiété, ſuppoſé qu’il ſe trouvât par la ſuite dans un Ouvrage quelque choſe de contraire aux idées du Gouvernement ; & de l’autre pour aſſurer le Public qu’il peut s’en charger ſans crainte, comme ne contenant rien de contraire à la Religion, aux droits du Roy, ni à ceux des Particuliers.
Voilà certainement l’idée exacte d’un Privilege, ſelon laquelle on peut avancer avec confiance, que le Souverain lui-même, en conſéquence de ſes propres Loix, ſe trouve dans une heureuſe impuiſſance d’ôter les Privileges qu’il a accordez à un Libraire proprietaire d’un Manuſcrit, pour en gratifier un autre qui n’y a aucun droit ; parce que ces ſortes de Privileges ne ſont pas ſeulement des marques de ſa bonté & de la Protection dont il honore les Sçavans & les Libraires, mais une juſtice qu’il leur rend pour les animer au travail pour la gloire de ſon Royaume, & l’utilité de ſon Peuple.
Ces regles nous paroiſſent d’autant plus inviolables, qu’elles ſont fondées ſur la juſtice & ſur la raiſon, & confirmées par l’uſage de tous les ſiécles qui ſe ſont écoulez depuis l’invention de l’Imprimerie juſqu’à préſent.
Les Manuſcrits que les Libraires achettent des Auteurs, auſſi-bien que les Textes des Livres qu’ils acquierent en s’établiſſant dans ce genre de Commerce, ſont en leurs perſonnes de véritables poſſeſſions, de la même nature de celles qui tombent dans le commerce de la Société civile ; & par conſequent on doit leur appliquer les Lois qui aſſurent l’état de toutes celles qui ſe font entre les hommes, ſoit terres, maiſons, meubles, ou autres choſes de quelque eſpece que ce puiſſe être.
Pour prouver cette ſeconfe propoſition, il ne faut que joindre aux principes qui ont été établis au commencement de ce Mémoire, quelques réflexions particulieres aux productions des Hommes de Lettres, qui étant appliquées aux Libraires, ne laiſſeront aucun doute ſur la certitude de ce que l’on vient d’expoſer, ſurtout par rapport à l’état où ſont les choſes aujourd’huy à l’égard de cette ſorte de Commerce, dans lequel la fortune de ceux qui s’y attachent n’eſt autre choſe que la propriété de certains Ouvrages qu’ils achettent, pour en compoſer leurs fonds.
Nous avons déjà fait voir, en établiſſant la première propoſition concernant les Privileges que le Roy accorde pour l’impreſſion des Livres, que les Ouvrages des Auteurs, ſont à leur égard un bien dont il n’eſt pas permis de les dépouiller. Examinons préſentement ſi ces Auteurs peuvent communiquer ce droit de propriété avec la même étendue et la même force qu’il avoit en leurs perſonnes, & conſequemment ſi les Ouvrages Litteraires ne ſont pas du nombre des choſes qui, comme toutes les autres, tombent dans le commerce des hommes, c’eſt-à-dire, s’ils ne ſont pas avantageux & même abſolument néceſſaires à ce qui ſeul rend licite parmi nous le commerce de quelque choſe que ce ſoit.
Si les hommes n’étoient comme les animaux qu’un vil aſſemblage de matiere organiſée, dont les beſoins ſe bornaſſent à l’entretien de leurs individus, & qu’aſſujettis ſimplement aux Loix de la Nature ſans en connoître l’Auteur, ils ne puſſent s’en écarter comme eux, alors la culture de la terre & les arts ſuffiſant à leurs beſoins, ils n’auroient affaire ni de Sçavans, ni de leurs Ouvrages ; mais comme leur exiſtence n’eſt pas bornée à la courte durée de leurs corps, que d’ailleurs ils ont la liberté & le pouvoir de ſ’écarter des regles que la nature & la raiſon leur preſcrivent ; que la plûpart d’entre eux n’abuſent que trop ſouvent de ce précieux avantage au détriment de la Societé, il leur faut néceſſairement une Religion pour regler leur intérieur, des Loix civiles & politiques pour réprimer leurs paſſions ; ainſi il doit y avoir parmi eux, non ſeulement des hommes qui les ſçachent et les faſſent obſerver, d’autres qui les enſeignent à ceux qui ſe deſtinent à en inſtruire les autres, mais encore qu’il y en ait d’autres qui les réduiſent en principes en faveur des uns & des autres, et qui y joignent les découvertes, que l’expérience & leurs profondes méditations leur ont fait faire.
Pour mettre ces grands hommes en état d’appliquer leurs talens au profit de la Societé à laquelle ils ſe trouvent attachez par l’inclination ou par la Nature, il est néceſſaire qu’ils puiſſent tirer de cette précieuſe induſtrie des avantages proportionnez à l’importance de leur travail, & à l’utilité que le Public en tire ; & pour cela il faut abſolument qu’ils puiſſent en tranſmettre la proprieté & la jouiſſance à qui il leur plaît : ce qui ne ſe peut faire que par la voye du Commerce, & qu’autant que ceux à qui ils voudront tranſmettre leurs Ouvrages, puiſſent en demeurer proprietaires tant qu’ils le voudront, ou les communiquer à d’autres, qui à leur tour puiſſent en tirer un avantage proportionné à la valeur qu’ils en auront donnée, & à la peine qu’ils auront priſe pour mettre le Public en état d’en profiter, parce que ſans cela l’Ouvrage d’un homme de Lettres lui devient inutile, en reſtant toûjours en ſa poſſeſſion ; ce qui arriveroit s’il ne trouvoit aucun avantage à s’en dépouiller, & le corps de l’État ſe trouveroit privé de l’utilité qu’il en auroit pû tirer.
L’application de ces principes ſe fait naturellement par un argument très-ſimple. Si les productions litteraires tiennent le premier rang entre toutes celles dont les hommes ſont capables par rapport aux avantages qu’ils en tirent, elles doivent ſe communiquer pour l’interêt commun : Si elles doivent ſe communiquer, il faut que les Auteurs les puiſſent faire paſſer à d’autres par le canal de la vente ou de l’échange ; donc les productions litteraires ſont du nombre des choſes qui tombent dans le commerce, comme les autres productions de l’induſtrie, & par une conſequence néceſſaire les Loix du Royaume, auſquelles le Commerce & l’induſtrie ont donné lieu pour aſſurer l’état des conventions des Citoyens, doivent être ſingulierement appliquées à celles qui ſe font entre les Auteurs & les Libraires.
Or il n’eſt pas douteux, aux termes des Loix, que le proprietaire d’une choſe, en la faiſant paſſer à un autre par le canal de la vente ou de l’échange, tranſmet au nouveau poſſeſſeur les mêmes droits qu’il avoit ſur la choſe dont il ſe dépouille. On a fait voir que l’Auteur d’un Ouvrage en étoit tellement le maître, qu’il ne pouvoit en être dépouillé ſans injuſtice ; que ce même Ouvrage, fruit de ſon intelligence, tomboit naturellement dans le Commerce comme les autres productions de l’induſtrie ; enfin que ceux à qui il jugeoit à propos de le faire paſſer, acqueroient dans l’inſtant tous ſes droits ſur la choſe qu’il leur tranſmettoit ; donc un Libraire qui a acquis un Manuſcrit, dans lequel il ne s’eſt rien trouvé de contraire à la Religion, aux Loix de l’État, ou à l’intérêt des Particuliers ; qui enfin a obtenu un Privilege pour l’imprimer, doit demeurer perpetuellement proprietaire du Texte de cet Ouvrage, lui & ſes deſcendans, comme d’une terre ou d’une maiſon qu’il auroit acquiſe, parce que l’acquiſition d’un heritage ne differe en rien par la nature de l’acquiſition de celle d’un Manuſcrit, mais ſeulemnet par les ſuites de l’acquiſition du Manuſcrit, dont les riſques ſont conſiderables, au lieu que dans celle d’une terre, après que l’acquereur a pris les précautions convenables pour ſe mettre à couvert des hypotheques ou de l’éviction, il ne court plus aucun riſque : mais quant à la nature de l’acquiſition de ces deux choſes, elle eſt préciſément la même, & par conſequent elles doivent avoir un ſort au moins égal.
En effet ſi on examine avec un peu d’attention ce qui ſe paſſe dans l’acquiſition d’une terre ou d’une maiſon, on n’y trouvera pas la moindre circonſtance qui puiſſe rendre l’acquiſition d’un bien fond plus durable que celle d’un Manuſcrit. Car que ſe paſſe-t-il dans la vente d’une terre ou d’une maiſon, d’un côté le payement que fait l’acquereur du prix de la choſe qu’il achete, de l’autre la tranſmiſſion que fait le vendeur de la proprieté de cette même choſe au moyen du prix qu’il en reçoit ? Se paſſe-t-il rien de different dans la vente d’un Manuſcrit ? On ne craint pas que perſonne oſe l’avancer.
Ces deux differentes eſpeces d’acquiſitions étant par rapport à la nature de la convention exactement les mêmes, elles doivent, comme on l’a déjà obſervé, avoir un ſort égal, puiſque le commerce littéraire eſt non ſeulement legitime en ſoy, mais même autoriſé ; pourquoi donc celui qui l’a embraſſé ne pourra-t-il pas employer auſſi ſûrement 10000 l. qui ſe trouvent dans ſon coffre à l’acquiſition d’un bon Manuſcrit pour en faire part au Public, qu’à l’acquiſition d’une maiſon ? Et par quelle raiſon ne jouira-t-il pas auſſi librement de la propriété de l’un comme de l’autre, puiſqu’il ſe trouve une ſi exacte conformité entre ces deux choſes ?
Cependant quoique ces deux differentes eſpeces d’acquiſitions ſoient de la même nature dans l’ordre des conventions, & qu’il ne ſe ſoit encore jamais trouvé perſonne aſſez viſionnaire pour recourir à l’autorité du Prince, afin de ſe faire mettre en poſſeſſion de la maiſon d’un autre, ſous prétexte de la longue poſſeſſion de celui qui en jouit, et de celle de ſes auteurs ; neanmoins les Libraires de Province oſent aujourd’hui, ſous le prétexte d’une jouiſſance de quelques années, venir demander les Privileges des Livres dont leurs Confreres de Paris ont acquis la proprieté à prix d’argent, pour l’impreſſion deſquels ils ont fait des dépenſes conſiderables, & couru les riſques de l’évenement, & qui enfin compoſent le plus réel & le meilleur de leur bien. En verité la raiſon & l’humanité ſe révoltent, à la vûe d’une entrepriſe ſi oppoſée aux bonnes mœurs.
Après avoir démontré que la prétention des Libraires de Province réſiſte également à l’équité naturelle, à la raiſon & aux uſages du Royaume, il ne nous reſte pour remplir le deſſein que nous nous ſommes propoſez, qu’à faire voir, que ſi elle eſt odieuſe en elle-même, elle eſt auſſi infiniment dangereuſe par ſes ſuites, qui tendent directement à renverſer l’ordre public, & à ruiner les Lettres qui font l’ornement de l’État ; c’eſt ce qui ſe va découvrir par les conſequences qui naiſſent naturellement des principes que nous avons poſez.
Comme le ſoûtien & l’harmonie d’un État conſiſte principalement à faire jouir paiſiblement les membres qui le compoſent de ce qui leur appartient, & à le leur faire reſtituer ſi quelqu’un avoit oſé s’en emparer ; on peut dire au contraire que la confuſion & le deſordre qui en cauſent la ruine, ſont toujours les malheureux fruits de l’inexecution de ce principe.
Suivant ces maximes fondées ſur les Loix divines & humaines, qui concourent également à conſerver à chacun ce qu’il poſſede legitimement, il eſt aiſé de faire voir que la prétention de nos Adverſaires non ſeulement n’a pas pour objet le Bien Public, qui ne ſe trouve jamais où manque l’équité, mais au contraire qu’elle ruine les fondemens les plus ſolides de la Societé & du Commerce ; & que s’ils pouvoient parvenir à la faire autoriſer, il n’y auroit rien d’aſſuré parmi nous.
On a prouvé que l’acquiſition d’un Manuſcrit eſt en la perſonne de celui qui l’achete une veritable poſſeſſion, de la même nature que celles qui compoſent la fortune de tous les membres de l’État ; comment ſera-t-il donc poſſible, ſans bleſſer la juſtice, de ſe diſpenſer d’appliquer à ces ſortes de poſſeſſions les Loix ſous l’autorité deſquelles tous les autres Sujets du Roy jouiſſent paiſiblement de celles qu’ils ſe ſont acquiſes ? Comment renverſer ces mêmes Lois au préjudice des uns, & les laiſſer ſubſiſter à l’égard des autres, puiſqu’elles doivent être generales & communes à tous ?
Il faut donc néceſſairement, ou les détruire entierement, ou les laiſſer ſubſiſter en faveur de tous les membres de l’État, ſans diſtinction. Or ſi on dépouille les Libraires de Pairs de la proprieté des Ouvrages qu’ils ont acquis pour les donner à ceux de Province, ſous prétexte de la jouiſſance des uns, & de la néceſſité qu’il y a que les autres ſubſiſtent aussi, comme membres de l’État, il faudra conſequemment en uſer de même en faveur de ceux qui ſe mettront dans le même cas de nos Adverſaires. & qui, comme eux trouvent les mêmes prétextes, c’eſt-à-dire, des gens qui poſſedent des biens dont ils ayent joui vingt ou trente années ; prétendront être en droit de les partager avec eux, à cauſe de la longue jouiſſance qu’ils en auront eue, & de demander d’en être mis en poſſeſſion, pour en jouir auſſi à leur tour ; c’eſt ce qui ne ſera aſſurément pas difficile à trouver.
Alors la fortune des meilleurs ſujets deviendra la proye de ceux qu’une indolence criminelle aura fait tomber dans l’indigence, ou de ces hommes ſenſuels qui n’ont fait d’autre uſage de leur patrimoine que pour ſe livrer à la débauche, dans laquelle ils ont vû diſparoître leur fortune avec la même rapidité que leurs plaiſirs ; & dès là les fondements de la Société ſeront renverſez, les Loix mépriſées & abolies ; il ne ſera plus néceſſaire d’être ſobre, économie et laborieux, pour ménager à ſa famille un établiſſement avantageux et honorable, puiſque les poſſeſſions ne pouvant en ce cas être que momentanées, elles ne pourront paſſer à nos deſcendans. Ainſi au lieu de l’émulation & du bon ordre qui regnent parmi nous, on ne verra plus que confuſion & que tentative pour s’approprier le bien d’autrui.
Tels ſont les effets que produiroit le nouveau ſyſtême de nos Adverſaires par rapport à la Societé en general. Examinons préſentement, abſtraction faite des maximes que nous avons établies, en nous renfermant ſimplement dans l’eſprit de leur Commerce & des Loix qui en contiennent les regles, quelles ſeroient encore les ſuites des nouvelles idées qu’ils ont ſi heureuſement imaginées par rapport à la Librairie ; & ſi, comme ils le prétendent, il ſeroit avantageux au Public que les Textes des Livres devinſſent communs après l’expiration des Privileges : ou plutôt, faiſons voir qu’ils n’ont appellé à leur ſecours l’utilité publique que pour voiler les mouvemens d’une criminelle cupidité ; & que bien loin que le Public ſoit intereſſé à voir paſſer dans leurs mains les Textes des Livres qui compoſent la fortune des Libraires de Paris, il importe au contraire infiniment à ce même Public, & à la République des Lettres, qu’ils ſoient non ſeulement conſervez dans la jouiſſance perpétuelle de leurs Privileges, mais encore qu’ils ſoient ſingulierement protegez comme les ſoûtiens de ce Commerce honorable et utile à la Nation.
La raiſon & l’expérience nous découvrent également qu’il eſt néceſſaire, que dans toutes les differentes Communautez qui ſe trouvent dans un État, il y ait une barriere contre laquelle viennent ſe briſer les entrepriſes que les membres de chacune peuvent faire les uns ſur les autres, pour les empêcher de ſe détruire mutuellement ; c’eſt pourquoi nos Rois ont donné à chacune des Statuts, revêtus d’une autorité capable de les contenir les uns envers les autres, & qui leur doivent ſervir de regles. Les Libraires en ont, qui contiennent les Loix de leur Commerce, & la maniere dont chacun doit s’y conduire ; & ces regles, qui ſont les mêmes dans tout le Royaume, les doivent aſſujettir tous également.
Nos Adverſaires n’ont apparemment jamais fait d’attention à la diſpoſition de leurs Statuts ; car s’ils les avoient examinez, ils y auroient trouvé une prohibition préciſe de demander des Privileges pour l’impreſſion des Livres qui appartiennent à leurs Confreres ; & en méditans ſérieuſement ſur cette ſage diſpoſition, ils auroient découvert qu’elle est fondée ſur deux motifs également juſtes & néceſſaires pour ſoûtenir la Librairie ; l’un de conſerver à chacun la proprieté des Ouvrages qu’ils acquierent, & entretenir entr’eux une juſte émulation pour les groſſes entrepriſes ; l’autre d’empêcher que par envie de profeſſion ils n’entrepriſſent les uns ſur les autres, & ne ſe ruinaſſent mutuellement.
Alors par un juſte retour ſur eux-mêmes, ils auroient ſenti, non ſeulement l’injuſtice & le ridicule de leur prétention, mais encore combien elle eſt oppoſée à leurs veritables interêts, puiſqu’elle ne peut réuſſir ſans les expoſer dans la ſuite à être dépouillez à leur tour par leurs Confreres des Ouvrages qu’ils pourroient acquerir ; nous ſommes perſuadez que cette ſeule conſideration les auroit déterminez à ſe renfermer dans l’eſprit de la Loy qui nous eſt commune avec eux, qu’ils l’auroient reſpectée & ſuivie, au lieu de vouloir la détruire pour faire renaître les deſordres que la ſageſſe des Statuts a voulu éviter.
Mais comme ils ont négligé de le faire, nous avons crû la devoir rappeller, pour leur faire voir qu’en ſe renfermant uniquement dans l’eſprit & dans les regles de leur Commerce, il ne peut être avantageux au Public, que les Textes des Livres deviennent communs, comme ils le prétendent, non ſeulement parce que la Loy des Statuts y eſt formellement contraire, mais encore parce que l’on ne peut y donner la plus legere atteinte ſans faire renaître les inconvéniens que les Statuts ont voulu éviter : ces inconvéniens ſe réduiſent à deux principaux qui renferment tous les autres.
Le premier qui ſe préſente à l’eſprit, eſt qu’en rendant les Textes des Livres communs entre les Libraires, après l’expiration des Privileges, on les ruine totalement en les livrant mutuellement à l’envie & à la jalouſie, que ne regne que trop entre les perſonnes d’une même profeſſion, ce qui détruit la ſûreté de leur Commerce.
Le ſecond, c’eſt qu’en rendant les Textes communs, les Libraires ne voudront plus acheter de Manuſcrits ; ainſi il ne ſe fera plus de nouvelles entrepriſes ; par conſéquent les Auteurs ne trouvant plus dans leurs travaux les ſecours qu’ils en avoient attendu, ſe décourageront, & ceſſeront de travailler.
Pour être convaincu que les Textes des Livres ne peuvent devenir communs, ſans ruiner abſolument les Libraires, il ne faut qu’une legere attention ſur la nature de leur Commerce.
Tout le monde ſçait que le Commerce d’un Libraire ne roule que ſur la proprieté d’un certain nombre de Textes de Livres de differentes natures, qu’il acquiert à prix d’argent, dont la multitude des exemplaires forme un magaſin qui compoſe ſon fond, & dont la vente en détail le fait ſubſiſter avec ſa famille, lui procure de nouveaux fonds d’argent, & le met en état d’acquérir de nouveaux Ouvrages, & de faire réimprimer ceux qu’il a déjà, lorſque les exemplaires viennent à manquer ; on ſçait encore, qu’aux termes des Statuts que nous avons rapportez, il n’eſt permis à aucun Libraire d’imprimer les Livres qui appartiennent à leurs Confreres ; enfin que c’eſt ſous la protection des Loix du Royaume, & de leurs Statuts, que chacun d’eux jouit tranquillement de la proprieté des Ouvrages qu’il acquiert ; de maniere qu’ils ſont à leur égard comme un fonds de terre, qui étant bien cultivé, leur procure, à la faveur de leur travail, leurs beſoins & ceux de leur famille, dont ces ſortes de poſſeſſions ſont le ſeul patrimoine.
Cela ſuppoſé comme certain, peut-on douter un moment, que ſi on donne la moindre atteinte à cet uſage fondé ſur le Droit Commun du Royaume, ou aux Statuts qui ſervent de Loy à cette Communauté, en rendant contre leur diſposition préciſe les Textes des Livres communs après l’expiration des Privileges, on ôte toute ſûreté de ſon Commerce ? Alors la barriere qui ſervoit à contenir les Libraires entre eux étant rompuë ; attentifs à l’expiration de chaque Privilege, ils ne manqueront pas d’imprimer à l’envi les uns des autres les meilleurs Livres, dont leurs Confreres auront acheté les Manuſcrits bien cher, qu’ils auront imprimé à grands frais, dont ils auront couru les riſques, & enfin dont la premiere Édition n’aura pas été ſuffiſante à beaucoup près pour remplacer le prix du Manuſcrit & la dépenſe de l’impreſſion, & par conſequent ils les ruineront & ſe ruineront eux-mêmes, parce que le nombre des exemplaires de chaque eſpece de Livre ſe multipliant à l’infini en cauſera la chûte, & les fera tomber totalement ; avec d’autant plus de raiſon, que pour diminuer la dépenſe on ne les imprimeroit qu’en mauvais caractere, ſur de méchant papier, & avec précipitation, pour être en état de les donner plus promptement.
Dans cette ſituation, que deviendroit les Magaſins des Libraires, qui leur tiennent lieu de ſommes conſidérables, & qui ſont toute la fortune de leurs familles ? Ils ne ſeroient plus que d’inutiles amas de papiers qu’il faudroit bruler, ou mettre à la rame, ce qui les réduiroit à la plus extrême indigence ; ainſi la Librairie ſe trouveroit par conſéquent détruite à Paris, & en même tems celle des Provinces, qui tire de grands avantages de ſa correſpondance avec les Libraires de Paris.
Voilà que ſeroit le ſort de la Librairie en France, & celui des Libraires de Paris, que nos Rois ont toûjours honoré d’une protection particuliere, comme faiſant partie de la plus celebre Univerſité du monde, à qui ils ont accordé de ſi beau Privileges, qu’ils ont toûjours diſtinguez de tous les autres Arts, & ſingulierement Louis XII. par ſes Lettres Patentes du mois d’Avril 1513, qui les exemptent des droits d’Octroy, d’Aydes, & Gabelles, &c. en reconnoiſſance de la découverte de l’Art précieux de l’Imprimerie, qu’ils ont procuré à la France, & à la faveur duquel, comme le déclare ce Prince, la Religion Catholique a été conſidérablement augmentée dans ce Royaume, la Juſtice mieux adminiſtrée, & le Service divin célébré avec plus de dignité & de majeſté.
C’eſt cependant cette même Communauté, à qui la France a de ſi grandes obligations, que les Libraires de Province veulent détruire, dans l’eſperance de ſe revêtir des dépouilles de leurs Confreres ſous le ſpécieux prétexte du Bien Public, qui, comme nous venons de le faire voir, ſouffriroit un dommage conſidérable par la chûte du plus important des Arts. Ainſi l’interêt de ce même Public étant tout-à-fait oppoſé à la prétention de nos Adverſaires, elle n’a plus d’autre appui que leur propre interêt, auquel ils veulent ſacrifier non ſeulemnet leurs Confreres, mais encore les Sciences qui tomberoient infailliblement.
Ces Libraires nous oppoſeront peut-être, que pour ne nous point donner ſujet de nous plaindre, ils ſe contenteront des petits Livres courans, dont nous jouiſſons depuis long-temps, & qui par conſequent doivent nous avoir produit, & au-delà, le rembourſement des Manuſcrits & les frais de l’impreſſion ; & ainſi que leur peut les gratifier de ces ſortes de Privileges, ſans nous faire aucun prejudice, ni déranger notre Commerce, dont le véritable objet n’eſt uniquement que les grands Ouvrages auſquels nous nous ſommes toûjours attachez ; & ainſi que la Librairie de Paris ne ſe ſoûtiendra pas moins quand elle partagera avec eux ces ſortes de petits Livres.
La réponſe à cette objection, toute ſpécieuſe qu’elle paroiſſe, eſt très-ſimple ; il ne faut pour la détruire que ſe rappeller les principes que nous avons établis au commencement de ce Mémoire, ſuivant leſquels on ne peut douter que ces Ouvrages, dont on vient de parler, ne ſoient des portions du bien des Libraires de Paris, qu’il n’eſt pas plus permis de leur enlever, qu’un arpent de terre à un homme qui en auroit deux cens autres, parce que l’une & l’autre de ces poſſeſſions ſont de la même nature.
Mais à cette premiere obſervation il en faut joindre une ſeconde, pour forcer nos Adverſaires à abandonner ce dernier retranchement ; & pour cela il ne faut que faire attention que ce ſont ces petits Ouvrages, qui par leur produit journalier font vivre les Libraires de Paris, & les mettent en état de faire la dépenſe courante de l’impreſſion des grands Livres, & que ſans ce ſecours ils ne pourroient faire les groſſes entrepriſes, parce qu’il ſe vend deux cens exemplaires de ces petits Livres, dont le prix eſt très-modique, contre deux exemplaires de ceux dont le prix eſt conſidérable, qui d’ailleurs ne ſont utiles qu’à un petit nombre de perſonnes ; au lieu que les autres conviennent, & ſont à la portée de tout le monde. Ainſi on ne peut priver les Libraires de Paris de ces petits Ouvrages, ſans les mettre hors d’état de ſe ſoûtenir, joint à ce que ſi on donne la moindre atteinte à leurs Statuts, & à la propriété des Textes, de quelque nature qu’ils puiſſent être, on détruit la ſûreté de leur Commerce, & on le fait abſolument tomber, & en même tems la Librairie & les Sciences, comme on va achever de le prouver en finiſſant.
La Librairie a une liaiſon si étroite avec les Lettres, qu’il eſt impoſſible de la détruire, ſans les faire tomber en même tems. Une legere attention ſur les motifs qui engagent les Sçavans à travailler, & ſur l’uſage qu’un Libraire peut faire de leurs Ouvrages, ſuffit pour prouver la vérité de ce que nous venons d’avancer.
Il faudroit ignorer totalement le caractere des hommes, & ne pas connoître la multitude de leurs beſoins, pour ſe perſuader, que l’eſpoir d’un profit légitime ne faſſe pas partie des motifs qui les engagent aux differens travaux auſquels ils appliquent leurs talens.
Les Sçavans n’en étant pas plus exemts que les autres, agiſſent auſſi par les mêmes motifs, & ne travaillent eſſentiellement que pour ſe les procurer, ſans néanmoins prétendre rien perdre de l’honneur qu’ils en attendent. Suivant ce principe, que la raiſon ſeule nous découvre, il faut néceſſairement que les Auteurs puiſſent vendre leurs Ouvrages ; & pour cela il faut abſolument que les Libraires puiſſent les acquerir ſûrement, & ſans craindre d’en être dépouillez, ſans quoi ils ne voudroient pas s’en charger.
Or, ſi après l’expiration du Privilege accordé à un Libraire, pour l’impression d’un Ouvrage, il devenoit commun, il ſe garderoit bien de donner pour le prix d’un Manuſcrit une ſomme conſidérable, pour la répétition de laquelle il ne pourroit exercer aucun recours contre l’Auteur, non plus que pour la dépenſe d’impreſſion, ſuppoſé que ſon Ouvrage ne fût pas goûté du Public, ou qu’à l’expiration du Privilege toute l’édition ne fût pas vendu ; ou enfin que le produit n’eût pas ſuffi pour procurer au Libraire la rentrée de ſes fonds, & un profit proportionné à ſon travail, ce qui n’arrive preſque jamais ſur la premiere Édition ; ainſi ne pouvant s’aſſurer la jouiſſance perpétuelle d’un Texte, ni répéter contre l’Auteur la perte qu’il auroit pû faire, il ne ſeroit ni ſage ni prudent d’employer à une pareille acquiſition un fonds qu’il pourrait employer plus ſûrement & plus utilement à une maiſon, ou à quelqu’autre choſe que ce fût, ſur la propriété de laquelle il pût compter, & de s’expoſer à une perte dont il ne pourroit ſe dédommager qu’à la faveur d’une jouiſſance perpétuelle, & d’un droit excluſif qui lui ſeroit enlevé.
Dans ces circonſtances, il eſt aiſé de ſentir que les Auteurs ne pouvant plus vendre leurs Ouvrages, ni trouver dans leurs travaux les ſecours qui leur ſont néceſſaires, ſe décourageront & ne travailleront plus, ce qui fera tomber les Sciences & renaître ces ſiecles ténébreux qui ont précédé la naiſſance de l’Imprimerie.
Après avoir prouvé, comme les Libraires de Paris ſe flatent de l’avoir fait, que la proprieté des Textes des Livres qu’ils ont acquis ne ſçauroit recevoir d’atteinte, ſans bleſſer les Loix les plus reſpectables de la Societé, les plus pures lumieres de la raiſon, le Droit Commun du Royaume ; & enfin avoir démontré que la prétention qu’ils ont combattue tend directement à en détruire l’harmonie ; ils ſe flatent Monseigneur, que Votre Grandeur, bien loin d’accorder à leur préjudice des Permiſſions d’imprimer les Livres qui leur appartiennent, employera au contraire ſon Autorité pour réprimer les entrepriſes que les Libraires de Province font continuellement ſur eux ; & par là elle réunira en ſa perſonne le Titre glorieux de Chef de la Juſtice, et de Protecteur des Lettres.
Ce mémoire a tellement irrité le Garde des Sceaux qu’il en insulta le sindic Mariette & confrère adjoint & Ganeau, qu’ils luy donnent leur démission ; & à leur place furent nommés par arrest du Conseil, Brunet sindic, Prudhomme et Langevin, adjoints.
- ↑ Édits de 1547 & 1563.