Étude sur l’histoire d’Haïti/Tome 4/5.6
Diverses lois organiques rendues par l’assemblée centrale. — Lettré de Toussaint Louverture à cette assemblée, et sa réponse. — Produits, état financier en 1801. — Système agricole et politique de Toussaint Louverture. — Il est désapprouvé par Dessalines et Moïse. — Opinions diverses et discussion à ce sujet.
L’article 34 de la constitution donnait le droit au gouverneur de déterminer la division du territoire, de la manière la plus conforme aux relations intérieures. Cette division ne tarda pas : le 13 juillet, sur sa proposition de la consacrer par une loi, l’assemblée centrale rendit cette loi.
Au lieu des cinq départemens qui existaient, il y en eut six : ceux du Sud, de l’Ouest, du Nord, de Cibao, (autrefois Samana), de l’Ozama (autrefois Engaño), et un nouveau auquel on donna le nom de Louverture. Nous n’avons pu savoir si cette désignation fut le fait du gouverneur ou celui de l’assemblée centrale[1]. On se rappelle que les colons avaient déjà donné le nom de Louverture au bourg d’Ennery, par rapport à l’habitation acquise par Toussaint dans cette paroisse.
Les limites de ces départemens furent fixées et ont été maintenues dans la suite, par tous les gouvernemens, par toutes les constitutions publiées dans ce pays. Ces départemens furent subdivisés en arrondissemens militaires et en paroisses.
Celui du Sud comprenait 5 arrondissemens et 14 paroisses. — L’Ouest, 6 arrondissemens et 14 paroisses. — Le Nord, 6 arrondissemens et 24 paroisses. — Louverture, 4 arrondissemens et 15 paroisses. — Le Cibao, 4 arrondissemens et 5 paroisses. — L’Ozama, 5 arrondissemens et 13 paroisses.
La même distribution en arrondissemens et paroisses n’a pas été toujours maintenue par la suite : les paroisses ont fait place aux communes.
Le 15 juillet, une loi fut rendue sur la religion catholique, apostolique et romaine, la seule publiquement professée. Elle admettait cependant qu’on pût avoir une opinion religieuse différente, à la condition de respecter le culte reconnu par la constitution, sous peine d’être poursuivi et puni comme perturbateur de l’ordre public. Aucun ordre, décret ou loi ecclésiastique, quoique en matière purement spirituelle, ne pouvait être exécuté dans la colonie, sans le consentement du gouverneur. C’était la même disposition observée en France.
Les dimanches étaient les seuls jours de repos. Neuf fêtes solennelles étaient aussi observées généralement, et pour chaque paroisse, sa fête patronale. Dans les fêtes solennelles était comprise celle de Saint-Dominique, patron de l’île : c’était aussi le patron du gouverneur, et la Toussaint était une autre fête pour lui[2]
Toutes les autorités civiles et militaires étaient tenues d’assister régulièrement au service du culte, en corps. Il en fut nécessairement de même des troupes qui, de plus, soir et matin dans leurs casernes, priaient et chantaient des cantiques spirituels dont plusieurs furent composés expressément, par ordre du gouverneur et à sa louange. Ces cantiques étaient chantés aussi dans les écoles[3].
Il y avait un préfet apostolique pour l’ancienne partie française, l’évêque Mauvielle occupant l’archevêché de Santo-Domingo, dont la juridiction s’étendait sur toute l’ancienne partie espagnole. Sur la présentation du préfet, le gouverneur nommait les curés des paroisses, en leur assignant l’étendue du territoire où ils devaient exercer leur juridiction spirituelle. Il nommait aussi les vicaires, sur la même présentation. Ces ecclésiastiques étaient justiciables du préfet pour les cas religieux, et des tribunaux ordinaires pour les cas civils ; mais le préfet devait participer au gouverneur tous les jugemens de condamnation emportant déposition ou interdiction pour cas religieux. Le préfet faisait tous règlemens relatifs à la police, à l’exercice du culte, à la discipline des ecclésiastiques, en se conformant à la constitution et aux lois civiles.
Les ministres du culte recevaient un traitement fixe et une part sur les droits appelés curiaux, conformément au tarif de 1775 émané du comte d’Ennery. La dîme fut alors supprimée dans l’ancienne partie espagnole.
Les biens appartenant aux paroisses dans toute l’île étaient conservés et administrés par les municipalités. Ceux appartenant aux missionnaires, moines et couvens, l’étaient par l’administration générale des domaines ; et enfin, ceux provenant des fondations de famille suivaient leur destination originaire et particulière.
Le 18 juillet, une autre loi fut décrétée sur les enfans nés hors mariage. Pour faire connaître toutes ses dispositions favorables aux bonnes mœurs, à la préférence qui doit être toujours donnée au mariage légitime dans la société, il faudrait la donner tout entière. La plupart de ses dispositions se trouvent dans le code civil d’Haïti. Pour cette époque, où les mœurs coloniales n’avaient fait qu’une masse d’enfans naturels, cette loi était un bienfait pour eux et la colonie.
Le 23 juillet, loi sur l’organisation des tribunaux créés par la constitution. La justice était rendue — au nom de la colonie française de Saint-Domingue. Les actes devaient continuer à porter la date du calendrier républicain, en mettant entre parenthèses la date correspondante à l’ancien calendrier grégorien : c’était un acheminement à la suppression totale du premier.
Tous les tribunaux existans furent supprimés pour être réorganisés. Ceux de paix et de commerce disparurent tout-à-fait. Le jugement par des arbitres du choix des parties était d’abord suivi dans les cas permis par les lois. Les tribunaux de première instance et d’appel réunissaient toutes les attributions civiles, commerciales, correctionnelles et criminelles. La constitution avait reconnu le droit au gouverneur d’organiser lui-même les tribunaux spéciaux, conseils de guerre, qui jugeaient une foule de délits.
Il y avait seize tribunaux de première instance répartis dans les différens départemens, et composés chacun d’un juge et d’un lieutenant de police, d’un commissaire du gouvernement et d’un greffier. Dans chaque paroisse était un substitut du commissaire du gouvernement, faisant les actes conservatoires et préparatoires. Ces magistrats étaient tous payés par des émolumens taxés sur leurs actes, d’après un ancien tarif rendu sous le comte d’Ennery.
Un tribunal d’appel siégeant à Saint-Marc était établi pour les quatre départemens du Sud, de l’Ouest, de Louverture et du Nord : un autre à Santo-Domingo pour ceux de l’Ozama et de Cibao. Ils étaient composés d’un président, de quatre juges, de deux assesseurs, d’un commissaire du gouvernement, d’un substitut et d’un greffier. La justice y était rendue gratuitement, et les magistrats recevaient un traitement du trésor colonial, à fixer par le gouverneur.
Le tribunal de cassation, siégeant dans la ville où résiderait ordinairement le gouverneur, était composé d’un président, de huit juges, d’un commissaire du gouvernement et d’un greffier. Ils recevaient le même traitement que les magistrats des tribunaux d’appel.
Les officiers ministériels étaient réglementés par cette loi, ainsi que la forme de procéder en matière civile et criminelle. La jurisprudence des anciennes ordonnances des rois de France était observée. La hiérarchie et la police de ces tribunaux réglées convenablement.
Dans les dispositions additionnelles, les substitutions et les exhérédations par testamens furent abolies. Un autre principe salutaire était ainsi établi :
« Toute personne légalement acquittée ne peut être reprise ni accusée pour le même-fait. »
Le gouverneur ordonna que cette loi fût scellée, promulguée et exécutée dans toute la colonie ; mais, au moment de signer, il se fit la restriction mentale attribuée aux Jésuites, d’observer ce principe quand il y aurait lieu, de le violer quand il le jugerait convenable. Des faits seront produits bientôt à ce sujet.
Le 25 juillet, — loi sur les notaires, arpenteurs, officiers de santé, pharmaciens, vendeurs publics (encanteurs) et sur les prisons, maisons de détention, les concierges et gardiens. Chacun y trouvait la règle de ses devoirs.
Le 28, — loi sur les administrations municipales, composées dans chaque paroisse d’un maire et de quatre administrateurs, ayant pour organes du gouvernement les commissaires ou leurs substituts près les tribunaux de première instance. Leurs attributions étaient clairement définies, et celles particulières aux maires étaient surtout le maintien de la police : ils jugeaient seuls les cas de contraventions en matière de simple police, sur les conclusions des commissaires du gouvernement ou de leurs substituts. Les commissaires de police, les gendarmes à pied, étalonneurs, officiers de l’état civil, avaient leurs devoirs déterminés dans la même loi.
Le gouverneur publia aussi un avis, le 28 juillet, concernant des fonctionnaires publics qui exigeaient des particuliers, pour obtenir la prompte expédition de leurs affaires, des rétributions qui n’étaient pas autorisées par les lois. En défendant la continuation de cet abus, il qualifia ces fonctionnaires de maîtres voleurs, et les menaça de la destitution. Cet acte, cette expression sont d’une originalité remarquable entre tant d’autres de T. Louverture.
Le 30 juillet, la garde nationale non soldée fut organisée par une loi. Depuis l’âge de 14 ans jusqu’à 55, tout homme valide était tenu d’en faire partie. Elle était dispensée de faire le service, mais elle prenait les armes chaque jour de parade des troupes soldées, dans les villes et bourgs. En temps de guerre, une revue générale avait lieu tous les premiers dimanches de chaque mois. En temps de paix, cette revue ne se faisait que tous les trois mois. Les conducteurs et les cultivateurs dans les campagnes ne devaient passer une revue générale que tous les ans ; il en était de même des domestiques. Les fonctionnaires et employés secondaires de l’administration civile et judiciaire étaient aussi exempts de tout service. En cas de trouble ou d’attaque, la population entière des villes et des campagnes, excepté ces fonctionnaires et employés, prenait les armes et était tenue de marcher au premier ordre du commandant militaire, de place ou d’arrondissement, d’après l’ordre supérieur qu’il en aurait reçu.
Le 1er août, une autre loi régla ce qui était relatif aux dettes particulières. Elle prit pour base les deux époques du 23 août 1791 et du 3 octobre 1798, — la première, date des insurrections des noirs dans le Nord, et des hommes de couleur dans l’Ouest et le Sud, — la seconde, date de l’évacuation totale des Anglais au Môle. Les intérêts respectifs des débiteurs et des créanciers furent compensés avec équité, en raison des troubles perpétuels survenus dans l’intervalle de ces deux époques.
Le 3 août, une loi organisa l’administration des finances de la colonie. Il fut établi ou maintenu un administrateur général des finances et un trésorier général, ayant sous leurs ordres des trésoriers particuliers dans chaque département et dans chaque port ouvert au commerce extérieur, les receveurs et autres percepteurs des deniers publics. Les dépenses pour l’armée, les hôpitaux militaires, les arsenaux, les édifices publics, ponts, chaussées et fortifications étaient réglées par le gouverneur seul. Le mode de reddition de comptes par les agens comptables était fixé en même temps. La plupart de ces dispositions furent basées sur les règlemens déjà publiés par le général en chef.
Un arrêté du gouverneur ordonna le même jour le paiement de ce qui était dû par les fermiers des biens domaniaux.
Le 5 août, il émit une ordonnance pour interdire toutes communications entre les quartiers voisins de la Petite-Rivière de l’Artibonite, Saint-Raphaël, Hinche, Banica et autres lieux, à cause des vols fréquens qui s’y commettaient. Malgré l’extrême sévérité des peines établies, de la discipline militaire étendue sur toute la population, et l’activité de la police, ce vice débordait : ce qui prouve que le despotisme le plus dur est souvent insuffisant pour arrêter les mauvaises inclinations.
Si des fonctionnaires publics même s’exposèrent à être qualifiés de maîtres voleurs sous un tel régime, c’est qu’il faut autre chose qu’un bras de fer dans la direction de la société. Il faut la moralisation des hommes, et le despotisme n’en est pas le meilleur agent : il renferme en lui-même un principe destructeur des bons sentimens, en avilissant les âmes, en corrompant les cœurs ; et ce principe réagit contre ses propres intentions.
Le 6 août, une loi fut rendue sur les émigrés et sur leurs biens situés à Saint-Domingue. Il faut la faire connaître, parce que la question qu’elle jugea et décida, contribua beaucoup à la guerre civile du Sud, à tous les crimes commis à l’occasion de cette guerre fratricide.
L’assemblée centrale de Saint-Domingue,
Considérant que la colonie faisant partie de l’empire français, il existe entre elle et la métropole des rapports fondés sur des principes tellement généraux et communs, que le législateur à Saint-Domingue ne peut se défendre d’en faire et prescrire l’application ;
Considérant que la nation française a déclaré par sa dernière constitution, qu’en aucun cas, elle ne souffrira le retour des Français, qui, ayant abandonné leur patrie depuis le 14 juillet 1789, ne sont pas compris dans les exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés ;
Considérant que le paragraphe 2 de l’article 73 de la constitution de Saint-Domingue, ne conserve pas aux Français maintenus sur la liste définitive des émigrés, leurs droits de propriété sur les biens à eux appartenant situés dans l’île ;
Considérant que les biens des Français qui n’ont point obtenu leur radiation sur la liste des émigrés, ont été, en France, confisqués et vendus au profit de la République ;
Considérant, enfin, que les biens situés à Saint-Domingue, appartenant à ces mêmes émigrés, doivent suivre le sort de leurs biens situés en France ;
Sur la proposition du gouverneur, rend la loi suivante :
1. Le gouverneur de la colonie est et demeure invité de demander au gouvernement français, la liste des Français notoirement et définitivement reconnus émigrés.
2. Les Français dont les noms se trouvent inscrits sur cette liste fatale, ne seront, sous aucun prétexte et dans aucun cas, admis à débarquer dans l’île.
3. Les biens situés dans la colonie, appartenant à des Français maintenus sur la liste définitive des émigrés, sont irrévocablement acquis au profit de la colonie.
4. Ces biens seront vendus suivant le mode qui sera déterminé par une loi spéciale, lors de la réception de la liste mentionnée en l’article 1er de la présente loi, qui sera imprimée.
Il résulte de cette loi, que dans la pensée de T. Louverture et des colons membres de l’assemblée centrale, Saint-Domingue restait une colonie dépendante de la France, soumise à ses lois générales, mais avec le droit de se faire des lois locales pour son régime intérieur : tout ce que nous avons vu jusqu’ici témoigne de cette intention. En prenant enfin ces mesures à l’égard des émigrés français, dont beaucoup avaient servi avec les colons sous les Anglais, on faisait sous T. Louverture ce que Rigaud lui demandait, lui conseillait, aussitôt le départ d’Hédouville : ce qui augmenta l’irritation du général en chef contre lui.
Que lui disait Rigaud, par ses lettres du 27 octobre et du 20 novembre 1798 ?
« Je crains disait-il, que ce ne soient les émigrés qui sèment la méfiance entre les premières autorités de la colonie. Je vous engage à les chasser … Maintenons la tranquillité dans le pays : prouvons notre fidélité à la France, en chassant les émigrés : au nom de notre existence, montrez-vous jusqu’à la fin l’homme du gouvernement français. »
N’étaient-ce pas des conseils judicieux, fraternels, pour éviter entre eux toutes dissensions, toute lutte sanglante ? Rigaud demandait-il que les colons fussent chassés du pays ? Non ; mais ces émigrés d’Europe qui, après avoir combattu contre leur patrie sur le continent européen, étaient venus la combattre dans sa colonie, et qui étaient alors accueillis par T. Louverture, contrairement aux lois existantes en France, lesquelles étaient alors aussi obligatoires que la constitution de l’an 8. Ce dissentiment entre eux ne fut-il pas une des causes de la continuation de leurs dissensions et de la guerre civile, en même temps que le général en chef semblait pactiser avec les Anglais ? Cette loi de l’assemblée centrale sur les émigrés, n’est-elle pas, enfin, la condamnation de la conduite atroce qu’il tint dans cette guerre ?
Le 7 août, une loi régla ce qui avait rapport aux minutes des greffes des tribunaux supprimés dans la nouvelle organisation judiciaire : elles durent être portées aux Greffes des nouveaux tribunaux.
Le même jour, autre loi qui prescrivait la nomination des députés à fournir à l’assemblée centrale par le département de Louverture : elle devait avoir lieu en mars 1802. Mais le gouverneur et l’assemblée comptaient d’avance sans les nouveaux hôtes que la France se préparait à envoyer dans la colonie. Au lieu des opérations paisibles des électeurs, ce furent de glorieux combats livrés par le gouverneur lui-même, et l’héroïque résistance de Dessalines, de Lamartinière, de Magny, à la Crête-à-Pierrot, dans ce même département de Louverture.
Le même jour encore, autre loi pour prescrire le mode de constater les décès survenus de cause violente aux époques malheureuses de la révolution, et de suppléer aux titres de propriétés qui ont été perdus ou incendiés.
Les décès survenus de cause violente, et qui n’avaient pas été consignés sur les registres publics, devaient être constatés, à la diligence des parties intéressées, par enquête devant le juge du tribunal de première instance dans le ressort duquel les personnes avaient péri ; et ce, sur la déposition de trois témoins ayant les qualités requises.
On conçoit que cette loi était de pure forme, qu’elle prescrivait une chose difficile à exécuter dans bien des cas ; car, comment obtenir ce témoignage de la part des assassins, seuls témoins et exécuteurs des massacres en masse, des hommes immolés en 1799 et 1800, par ordre de T. Louverture ? S’il n’avait pas déclaré, dans son discours prononcé au Cap le 8 juillet, qu’il n’éprouvait aucun remords pour ses actions, c’aurait été pour lui, qui proposa cette loi, une occasion de repentir religieux, ; mais on sait comment il comprenait la religion du Christ.
Le 7 août, fut encore publiée une loi qui fixait la résidence du gouverneur et le lieu des séances de l’assemblée centrale. Voici l’article unique de cette loi :
« La résidence ordinaire du gouverneur est provisoirement fixée au Port-Républicain. Jusqu’à ce que la ville centrale de la colonie soit reconnue, l’assemblée centrale tiendra ses séances au Port-Républicain. »
Aucune autre ville que celle-là ne pouvait être plus centrale, et ne réunissait plus d’avantages pour le siège du gouvernement : c’était à cause de sa position topographique que le Port-au-Prince avait été fondé dans l’ancien régime, pour la résidence des gouverneurs de la colonie. Il y avait dans cette disposition de la loi une pensée que nous ne pouvons connaître ni apprécier.
Le 9 août, une loi fut rendue sur la mise en activité des tribunaux créés récemment. Le gouverneur en personne dut installer le tribunal de cassation et les tribunaux d’appel : les tribunaux de première instance, par les administrations municipales de leurs lieux respectifs.
Le 10 août, — loi sur les délits et les peines de la compétence des tribunaux spéciaux, des conseils de guerre.
Les simples vols étaient punis de gêne, d’emprisonnement ; les autres vols, suivant différentes circonstances déterminées, étaient punis de mort. Il en était de même pour l’incendie, les violences contre les personnes sur les grandes routes ou voies publiques, le meurtre, l’assassinat, le viol, la révolte, la conspiration. Les complices subissaient la même peine que les auteurs de ces délits.
Le 11 août, une loi régla la manière de procéder aux jugemens de ces délits par les tribunaux spéciaux. Toute condamnation à mort devait recevoir l’approbation du gouverneur avant d’être exécutée ; mais il se réserva aussi, in petto, la désapprobation des condamnations que ces tribunaux prononceraient, sans emporter la peine de mort, afin de les contraindre à la prononcer.
Le 12, une autre loi décréta le costume des membres de l’assemblée centrale, des magistrats et des officiers ministériels attachés aux tribunaux, des maires et administrateurs municipaux, et des officiers de l’administration des finances.
À quelques modifications près, ces costumes sont les mêmes que ceux des sénateurs, des magistrats et autres fonctionnaires civils d’Haïti.
Telles furent les lois décrétées par l’assemblée centrale, sur la proposition de T. Louverture qui, en sa qualité de gouverneur, avait seul l’initiative des lois. Ces actes, qui étaient, pour le moment, le complément de la constitution coloniale, ayant été promulgués par le gouverneur, il adressa la lettre suivante à l’assemblée centrale qui venait de terminer l’unique session qu’elle tint dans la colonie ; elle est du 28 août :
Je me suis empressé de lire attentivement les lois organiques que vous m’avez remises. En annonçant à vos concitoyens qu’elles seraient le développement de la constitution que vous leur avez donnée, vous n’avez point trompé leur espoir. On ne peut rien voir de plus concis ni de plus clair ; ils trouveront dans ce recueil de lois, écrites en lettres ineffaçables, leurs devoirs, leur bonheur, la prospérité de leur pays ; il sera le régulateur du fonctionnaire public et du particulier, l’appui du faible contre les entreprises du plus fort, le refuge de l’innocence et le vengeur du crime. Pénétré d’admiration pour ce monument immortel de votre attachement à votre pays, je ne saurais trop tôt vous témoigner toute la satisfaction que sa lecture m’a causée, et vous assurer de la part du peuple de Saint-Domingue, les sentimens de respect et de reconnaissance qu’il vous conservera pour ce bienfait qu’il vient de recevoir de vous, lequel va le convaincre qu’il ne s’est pas trompé dans le choix qu’il a fait de ses législateurs. Vous avez rempli l’espoir de la colonie entière, et comme en étant le chef, je vous déclare que vous avez bien mérité d’elle : et si, auprès de ce témoignage authentique de la reconnaissance publique, mes sentimens particuliers peuvent être de quelque prix, agréez ceux de mon estime et de ma considération.
L’assemblée centrale ne pouvait être en reste de complimens envers le gouverneur qu’elle avait créé ; elle lui répondit en ces termes :
Votre lettre du 10 de ce mois (10 fructidor) contient les expressions les plus flatteuses pour nous. Dans ce témoignage de votre satisfaction, nous trouvons la récompense de nos travaux, par le présage que vous nous annoncez de la prospérité de cette colonie. Nous n’en doutons pas, citoyen gouverneur ; un avenir heureux sourit encore à Saint-Domingue. Sous vos auspices, le cultivateur reprendra avec gaieté ses instrumens aratoires, parce qu’il sera assuré qu’en vain il n’arrosera pas la terre de ses sueurs. Le militaire, plein de ses devoirs, se bornera à défendre le poste d’honneur qui lui sera confié ; la subordination, l’aménité et le courage seront les vertus qui le distingueront. La justice reparaîtra dans tout son éclat. Une administration simple et uniforme rétablira le crédit et la confiance. Dans le cœur de chaque fonctionnaire, une noble émulation excitera et entretiendra les plus précieux sentimens ; tous, à l’envi, s’empresseront de suivre les traces de celui qui a su mettre un terme à nos malheurs. Votre nom ne cessera d’être cher au peuple de Saint-Domingue ; il suffira de le proférer, pour indiquer à chacun la route qu’il doit tenir.
La constitution et les lois vous imposent une grande tâche ; mais elle n’est pas au-dessus de vos forces physiques et morales. Nous pouvons dire avec assurance qu’elle est digne de vous, et que vous la remplirez entièrement, parce que nous connaissons vos rares vertus.
Le gouvernement de la métropole ajoutera à la récompense qui vous a été décernée : il se rappellera qu’il vous doit la conservation et le rétablissement d’une colonie abandonnée, livrée aux ennemis, et déchirée par une infinité de factions ; il apposera le sceau de la justice à la constitution que la colonie s’est donnée… ; il y applaudira… : Il l’approuvera, parce qu’il verra dans cet acte le premier pas au retour de l’ordre social ; il l’approuvera, parce qu’il sait que la prospérité de cette île tournera à l’avantage de la métropole, et qu’une colonie doit être agricole et paisible.
Pour nous, mandataires du peuple dont vous êtes l’espoir et la consolation, nous ne terminerons point cette session, sans vous assurer, citoyen gouverneur, que dans tous les temps, vous nous trouverez disposés à seconder vos vues bienfaisantes ; l’attachement que nous vous portons et qui est fondé sur la reconnaissance publique, et que vous ont méritée vos belles actions, vous en est un sûr garant. Agréez, nous vous en prions, cette expression de nos cœurs, de même que le sentiment de notre respect.
Borgella, président, Raymond[4], Collet, Gaston Nogérée, Lacour, Roxas, Muñoz, Mancebo, E. Viart, secrétaire.
Le 22 août, le gouverneur avait rendu un arrêté sur la formation des nouveaux tribunaux, en exécution de la loi rendue à cet égard.
Le 10 septembre, il en publia un autre qui érigea en communes plusieurs bourgs de l’ancienne partie espagnole : ainsi, communes et paroisses étaient identiques.
Saint-Domingue avait reçu une constitution spéciale, des lois organiques sur les matières les plus importantes ; — des règlemens, des arrêtés, des ordonnances, des proclamations de T. Louverture, précédemment publiés, faisaient mouvoir toute l’administration publique avec ensemble. C’est donc ici l’occasion d’examiner jusqu’à quel point était parvenue la prospérité de cette colonie essentiellement agricole, avec le travail contraint auquel étaient assujétis les cultivateurs.
Suivant Pamphile de Lacroix, qui aura sans doute vu les états présentés à assemblée centrale, par Vollée, administrateur général des finances, les produits de la colonie pour l’an ix c’est-à-dire de septembre 1800 à septembre 1801, s’élevèrent, pour l’ancienne partie française, à
16,540 livres pesant de sucre terré, au lieu de 70 millions de sucre blanc en 1790
18,518,572
« brut, 93 « brut «43,220,270
« café, 68 « brut «2,480,340 « coton, 6 « «
804 « indigo, 1 « «
648,518 « cacao, 150,000 livres «
6,768,634 « campêche, 1,500,000 gayac et acajou,
99,419 « sirop, 30,000
75,519 « gomme de gayac.
120,000 livres (monnaie) ferme des boucheries.
La partie espagnole ne pouvait encore entrer en ligne de compte elle venait d’être réunie à l’ancienne possession française.
Pamphile de Lacroix a douté de l’exactitude des comptes de Vollée, surtout lorsque cet administrateur a présenté le chiffre de toutes les dépenses à la somme de 34,942,408 francs ; et cela, en comparant les produits de 1801 à ceux de 1789, les recettes et les dépenses de cette dernière année d’une prospérité inouie, à celles de 1801 : il s’étonna alors du déficit apparent de 15,686,477 fr., puisque, suivant Vollée, les recettes s’élevaient à 19,255,931 fr. En 1789, elles ne s’élevèrent qu’à 15 millions, et les dépenses à 13 millions de livres de la colonie, différentes d’un tiers de la livre tournois ou franc.
Cet auteur a raisonné ainsi, parce qu’on s’était fait, en France, des idées exagérées de la prospérité de Saint-Domingue sous T. Louverture, et que l’on voulait bien croire qu’il avait des réserves considérables : on les a portées à des sommes fabuleuses. Aussi a-t-on torturé l’âme de T. Louverture, pour qu’il déclarât où il avait enfoui ses trésors. Que n’a-t-on pas imaginé, inventé à cet égard[5] ?
Il eût suffi cependant d’un peu de réflexion, pour concevoir que les dévastations produites par la première révolution, de 1791 à 1793 ; les agitations sans cesse renaissantes dans la classe productrice ; la guerre contre les Anglais durant cinq années consécutives ; les nouvelles agitations durant ce temps, la guerre civile du Sud : tout devait contribuer à réduire les produits agricoles à un chiffre minime. Ensuite, l’infidélité des agens comptablés, la création d’une armée, les pertes en hommes occasionnées par la guerre (ces hommes étant tirés en grande partie de la classe des cultivateurs) devaient diminuer les revenus, en augmentant énormément les dépenses.
Loin donc d’admettre avec Pamphile de Lacroix : « que T. Louverture voulait prouver à la France que la possession de Saint-Domingue lui était à charge ; qu’ensuite il voulait se ménager vis-à-vis des subalternes la faculté de leur refuser ; qu’enfin, il désirait inaugurer vis-à-vis des habitans le droit d’établir un impôt supplémentaire de 15 millions de francs, en impositions somptuaires et foncières, pour niveler la recette à la dépense ; » — nous serions porté à ne lui adresser que des éloges, pour avoir mis tant d’ordre dans les finances de ce pays, si les moyens qu’il employait pour obtenir des produits n’avaient pas mérité notre blâme. Il est bien entendu que nous ne blâmons pas les mesures prises par lui, pour porter les agens comptables à être plus fidèles dans la gestion des deniers publics ; car de telles mesures sont toujours louables de la part d’un gouvernement, qui ne peut mettre trop de sévérité pour arriver à une comptabilité régulière.
Entrant dans la voie d’une organisation raisonnée de toutes les parties du service public, T. Louverture devait vouloir que les fonctionnaires publics, leurs employés, l’armée entière, pussent recevoir régulièrement ce qui était dû à leurs services, en même temps que les édifices étaient la plupart à reconstruire : de là le chiffre de près de 35 millions de francs porté à son budget des dépenses. Mais Pamphile de Lacroix, raisonnant sur l’actualité des choses, et sachant que l’armée, par exemple, ne recevait pas sa solde exactement, que la dépense pour elle s’élevait au budget à 16,540,226 fr., tandis qu’elle ne recevait effectivement que 4,542,600 fr., trouve de suite que le gouverneur détournait 12 millions pour d’autres emplois. Il ne fit pas attention qu’un budget règle d’avance une dépense quelconque : d’où la nécessité de pourvoir aux voies et moyens ; mais que cela ne signifie pas qu’on soit déjà en possession de ces ressources, qu’on en dispose.
Les accusations de cet auteur nous paraissent donc injustes et mal fondées.
Une remarque est à faire, à propos des divers produits agricoles dont nous venons de donner les chiffres : c’est que, dès cette époque, la grande production diminue dans le pays, pour se porter sur des denrées exigeant moins de labeur de la part du cultivateur. Ainsi, presque plus de sucre blanc, 16 mille livres de sucre terré, inférieur en qualité, au lieu de 70 millions de cette qualité supérieure ; 804 livres d’indigo au lieu d’un million ; peu de coton, beaucoup plus de cacao, de campêche, de sirop, qu’anciennement. Et pour avoir obtenu 18 millions et demi de sucre brut, il a fallu la contrainte contre les cultivateurs, la verge du gendarme, le bâton de l’inspecteur de culture, les sévérités de toutes sortes des chefs militaires. Le café seul, qui exige moins de soins et de peines, a donné alors un produit relativement moins inférieur en chiffre, que dans le temps de la plus grande prospérité de la colonie française. C’est cette denrée qui, de nos jours, est mieux exploitée que toutes autres, et qui est devenue la base de la production agricole d’Haïti : elle s’est soutenue, à l’aide de la petite propriété vers laquelle les cultivateurs montraient une tendance marquée, quand ils s’associaient pour acheter des terrains et qu’ils en furent empêchés par l’arrêté du 7 février 1801.
Toutes ces données économiques sont extrêmement intéressantes pour comprendre, non-seulement la situation actuelle d’Haïti, mais celle où se trouve déjà la Jamaïque, par suite de l’émancipation des noirs dans les colonies anglaises. Le vœu naturel à tout homme qui travaille de ses bras, est de s’acquérir une propriété, un morceau de cette terre qu’il féconde de sa sueur : de là le travail isolé qui ne permet plus les grandes exploitations, comme dans l’ancien régime colonial ; de là aussi les monstrueuses accusations contre les noirs auxquels on impute une paresse instinctive, parce qu’on s’est longtemps habitué à considérer les Antilles comme des champs qui devaient toujours produire d’immenses richesses, ainsi qu’elles faisaient lorsque le travail était forcé par l’esclavage[6]. Donnez-leur une population plus nombreuse, cultivez, développez l’intelligence des noirs, laissez au temps son action sur la civilisation des masses, et vous aurez de nouveau des produits considérables.
Nous ne terminerons pas cette digression, sans regretter que la commission spéciale, créée en 1840, en France, pour faire un rapport sur la question de l’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises, n’ait pas eu en sa possession les divers règlemens de culture et les autres actes de T. Louverture sur cette matière, que nous avons successivement produits, afin d’en parler en connaissance de cause. Dans ce rapport si remarquable, rédigé par l’homme d’État éminent qui la présidait[7], il a été dit : « Il est bon de remarquer que, en 1801, les propriétés des colons n’étaient point confisquées, que ceux d’entre eux qui avaient survécu aux troubles civils se trouvaient encore sur leurs habitations, et qu’ils sont représentés comme vivant paisibles, et très-efficacement protégés par l’administration de Toussaint. On serait donc tenté de penser, en voyant une telle réduction dans les exportations de la colonie, que son état n’était pas aussi prospère, sous cette administration, que le prétendent le général Pamphile de Lacroix et le colonel Malenfant. »
En effet, ces deux auteurs se sont accordés pour représenter ainsi cette administration : le premier a beaucoup puisé dans le livre publié en 1814 par Malenfant ; celui-ci y a dit : « Sous Toussaint, la colonie était florissante ; les blancs étaient heureux et tranquilles sur leurs biens, et les nègres travaillaient, »… au profit des blancs et des chefs militaires.
Cette commission française a, d’une autre part, puisé des renseignemens dans le rapport présenté au gouvernement anglais par M. Mackensie, son consul général en Haïti, qui, lui-même, recueillit des données de plusieurs anciens officiers, vivant encore, lesquels avaient été employés à surveiller les cultures sous T. Louverture.
« Aussitôt qu’il eut décidément établi son pouvoir, dit Mackensie, et pris la direction suprême de la colonie, il plaça tout le système agricole sous la direction de Dessalines, depuis Empereur, et de Moïse, son propre neveu : ces deux hommes furent créés inspecteurs généraux ; ils eurent sous leurs ordres des inspecteurs de district, et ceux-ci eurent sous leur autorité les propriétaires, les fermiers, les gérans des plantations. Ces officiers exerçaient sur leurs subordonnés un pouvoir sans limites, et toutes les déclarations concourent à représenter le système établi comme aussi arbitraire et aussi despotique que possible. Le fouet fut aboli ; mais on usait sans scrupule du bâton et des racines de ces plantes rampantes qu’on appelle à Haïti lianes (les verges étaient pires que les lianes) ; le sabre, le mousquet, étaient fréquemment employés pour dompter les ateliers et les bandes réfractaires ; on allait jusqu’à enterrer des hommes vivans. Dans les environs des Cayes, un propriétaire respectable m’a assuré qu’il avait vu lui-même une femme enceinte battue par ordre de Dessalines ; le châtiment fut si sévère que l’avortement s’en suivit sur le lieu même[8]. »
Et Mackensie avait parcouru toute l’île en tout sens, recueillant des renseignemens de tout le monde, de beaucoup d’hommes qui avaient été acteurs ou témoins des faits qu’il relaya au gouvernement anglais.
Pamphile de Lacroix raconte de pareilles choses dans ses mémoires. « On conçoit, dit-il, qu’avec des moyens aussi barbares, dix nouveaux citoyens, prétendus libres, menacés de l’inspection du général Dessalines, faisaient plus de travail et cultivaient mieux que trente esclaves d’autrefois[9]. » De là l’idée erronée qu’il eut sur la grande prospérité de la colonie pendant le gouvernement de T. Louverture.
On peut remarquer, dans ces deux citations, qu’il est fortement question des rigueurs de Dessalines et non pas de Moïse. Bientôt, en effet, nous parlerons de Moïse, de sa mort, occasionnée en grande partie pour sa négligence à ce sujet ; c’est-à-dire, pour son humanité envers les cultivateurs.
La conséquence à tirer du système agricole de T. Louverture, de son administration de fer (et c’est pour cela que nous avons fait ces citations), c’est que les blancs colons jouissaient sous lui de toutes leurs prérogatives, c’est qu’il réagit contre les noirs cultivateurs, ses propres frères, dans l’intérêt de ces colons. Les chefs militaires profitèrent sans doute de cet état de choses ; mais, dans la pensée du gouverneur de Saint-Domingue, caressé, flatté par les colons, c’était pour eux qu’il en agissait ainsi.
Veut-on d’autres témoignages pour prouver la préférence qu’il leur accordait sur les noirs et les hommes de couleur ? C’est Pamphile de Lacroix qui nous les fournira. Il dit que T. Louverture avait établi des cercles, des audiences où étaient admises des personnes des deux sexes : les grands cercles où l’on était invité comme une faveur, — les petits qui étaient des audiences publiques tous les soirs. Dans les premiers :
« Il affectait de ne parler qu’aux femmes des anciens colons ainsi qu’à celles des étrangers qui fréquentaient Saint-Domingue ; il leur donnait toujours le titre de madame. S’il parlait à des femmes de couleur, et par extraordinaire à des noires, il les appelait citoyennes. Toute femme blanche était reçue de droit. Quant aux autres, il n’admettait que celles dont les maris avaient des fonctions supérieures… Il aimait beaucoup à embarrasser les noirs qui venaient aux petits cercles. Il affectait de la bonté pour ceux dont le trouble provenait du respect et de l’admiration qu’il leur inspirait ; mais lorsqu’un noir lui répondait avec quelque assurance, il s’étudiait à lui faire, d’un ton dur, une question sur le catéchisme ou sur l’agriculture, à laquelle le noir, déconcerté, ne savait que répondre. Alors il ne manquait pas d’ajouter à sa confusion en lui reprochant dans des termes sévères son ignorance et son incapacité. C’est ainsi qu’on l’a vu dire à des noirs et à des hommes de couleur qui lui demandaient des places de juges : — Je le veux bien, parce que je présume que vous savez le latin. — Non, mon général. — Comment, vous voulez être juge, et vous ne savez pas le latin ?… Après avoir fait dans les petits cercles la tournée de la grande salle, Toussaint Louverture faisait introduire dans une pièce qui précédait sa chambre à coucher, et qui lui servait de bureau, les personnes avec lesquelles il voulait passer la soirée. Le plus grand nombre de ces personnes était toujours les principaux blancs du pays… Pour captiver les anciens maîtres, il flattait leur vanité particulière (ils le lui rendaient) et tous les intérêts propriétaires ; il les secourait de son crédit moral sur les noirs.
« Les soldats le regardaient comme un être extraordinaire, et les cultivateurs se prosternaient devant lui comme devant une divinité. Tous ses généraux tremblaient à son aspect ; Dessalines n’osait pas le regarder en face… Jamais armée européenne n’a été soumise à une discipline plus sévère que celle qui était observée par les troupes de Toussaint Louverture. Chaque grade y commandait le pistolet à la main, et avait droit de vie et de mort sur ses subalternes. Le système de fermage avait assuré le bien-être des officiers-généraux et supérieurs ; c’était avec des paroles qu’on maintenait les officiers subalternes et les soldats dans une obéissance qui différait peu de celle de l’esclavage. On leur disait qu’ils étaient libres et ils le croyaient, parce qu’une suite d’insinuations adroites les plaçait au dessus des cultivateurs, et qu’un soldat avait toujours raison lorsqu’il se plaignait d’un noir qui n’était pas soldat… »
En voilà assez, sans doute, pour faire juger des sentimens et du système de gouvernement de T. Louverture, si favorable aux blancs colons, si contraire aux vrais intérêts des noirs et des hommes de couleur. Et comment la faction coloniale se conduisit elle envers lui ? Que faisait elle alors en France, auprès du gouvernement consulaire ? Nous en parlerons bientôt. En attendant, voyons ce que dit M. Madiou :
« Les officiers noirs qui l’entouraient (le gouverneur) voyaient avec douleur combien il se plaçait sous l’influence des colons, autrefois ses maîtres et secrètement ses plus cruels ennemis. Les généraux Dessalines et Moïse surtout se plaignaient de cette tendance vers l’ancien régime, le premier sourdement, le second ouvertement [10]. »
Moïse n’avait donc pas des vues si bornées, quand, dans la querelle de son oncle avec Rigaud, il pressentait le funeste résultat qu’elle produirait ? Et comment M. Madiou a-t-il pu ajouter, quelques pages plus loin :
« Cette terreur qui régnait partout s’était évanouie … mais le pouvoir le plus absolu se faisait partout sentir ; le cultivateur était assujéti à un travail forcé, et le blanc, soutenu de la forte autorité du gouverneur, occupait toujours le premier rang … Un homme de cœur, mais d’intelligence sans culture, va bientôt rompre l’harmonie qui existait déjà entre toutes les classes de la société … Dans le département du Nord, l’agriculture, sous la direction du général Moïse n’était pas aussi florissante que dans l’Ouest et dans le Sud, sous la direction de Dessalines. Moïse se refusait à employer les moyens violens pour contraindre les cultivateurs au travail. Il disait qu’il n’était pas le bourreau des siens, que les noirs n’avaient pas conquis leur liberté pour exploiter encore, sous la verge et le bâton, les propriétés des blancs. Il demandait que le gouverneur son oncle vendît les terres de l’État aux officiers subalternes et même aux soldats. Toussaint, au contraire, ne voulait pas du morcellement des terres (son arrêté du 7 février en fait foi) et continuait le système des grandes habitations. Il avait, prétendait-on, le projet de se faire proclamer Roi de Saint-Domingue, et les trésors qu’il amassait devaient être employés à l’exécution de son plan… Moïse protégeait les cultivateurs contre les vexations des blancs, et faisait distribuer rigoureusement aux premiers, le quart qui leur revenait dans les produits. Aussi était-il l’objet de toutes sortes de plaintes : on l’accusait de négliger ses devoirs et de souffrir que le désordre régnât dans les campagnes. Quand il recevait des reproches du gouverneur, il disait : — « Je ne maltraiterai jamais les miens. Le gouverneur me parle toujours des intérêts de la France ; mais ces intérêts sont ceux des colons blancs. » — Il ne sympathisait pas avec le système en vigueur qui éloignait des fonctions publiques les hommes de couleur éclairés. Il avait cru découvrir que le but de son oncle était de rétablir l’esclavage dans les campagnes, et de créer une aristocratie noire et blanche. Cette disposition de la constitution par laquelle des Africains pouvaient être transportés à Saint-Domingue comme cultivateurs, le confirmait dans cette opinion ; c’était une masse nouvelle, qui, n’ayant pas connu la liberté, l’aurait éteinte… Toussaint voulait devenir indépendant, par l’union du noir avec le colon blanc, tandis que Moïse s’efforçait de le devenir par l’union du noir avec le jaune. En 1803, Dessalines ne délivrera le pays du joug de l’étranger, qu’en réunissant contre les Français le nègre et le mulâtre. Néanmoins, le général Moïse se trompait sur les véritables intentions de Toussaint Louverture, qui ne rêva jamais au rétablissement de l’esclavage, et qui s’inquiétait sans cesse du sort des siens après sa mort…[11].
T. Louverture n’avait pas effectivement besoin de rêver à une chose qui existait de fait par son odieux système ; et s’il s’inquiéta jamais du sort de ses frères, après sa mort, il leur fit un sort pénible de son vivant.
Au moment où l’ordre chronologique va nous amener à parler du sanglant épisode qui entraîna la mort de cet infortuné Moïse, nous avons tenu à citer ces passages du livre de notre compatriote, immédiatement après ceux que nous avons empruntés aux Mémoires de Pamphile de Lacroix, qui résument si bien tout le système de T. Louverture.
On voit, d’après M. Madiou (et il a raison), que Dessalines lui-même ne s’aveuglait pas sur cette situation tendue, malgré la férocité qu’il mettait dans l’exécution des mesures ordonnées par son chef. Il arriva donc à penser comme Moïse ! Mais, plus prudent que ce dernier et passivement obéissant, ayant d’ailleurs l’instinct de la violence, il n’osait pas s’exprimer aussi publiquement que lui : les liens du sang ne l’unissaient pas, comme son collègue, au gouverneur qui ne savait souffrir aucune contradiction. C’est beaucoup cependant, en faveur de Moïse, que cette conformité dans le jugement de ces deux principaux généraux.
Ensuite, est-il vrai que la terreur s’était évanouie, en présence de ce pouvoir absolu qui se faisait sentir partout ? Où la terreur peut-elle exister, si ce n’est quand l’arbitraire s’exerce dans la plénitude de la puissance ? Les blancs colons dominaient, soutenus par l’autorité du gouverneur ; les cultivateurs noirs étaient opprimés, vexés par eux ; les hommes de couleur les plus éclairés étaient écartés des fonctions publiques, — et l’harmonie existait entre toutes les classes de la société ! Et Moïse, qui gémissait de cet état de choses ; qui pensait que ses frères ne devaient pas être contraints au travail par la verge et le bâton ; qui eût désiré l’aliénation du domaine public disponible en faveur du pauvre officier privé de tout, en faveur du soldat encore plus pauvre ; qui entrevoyait le bonheur des masses dans la petite propriété ; qui désirait l’union étroite du noir et du mulâtre ; qui voyait sacrifier leurs intérêts à ceux des colons : Moïse n’avait qu’une intelligence sans culture ! Faut-il donc savoir faire des phrases, écrire correctement sa langue, pour être apte à découvrir ce qu’il faut à une société[12] ? L’intelligence de Moïse ne se dévoile-t-elle pas dans toutes ses vues si en harmonie avec les vrais intérêts des hommes de sa race, lui qu’on accuse d’avoir rompu l’harmonie prétendue existante alors ? Quand il jugeait que l’union du blanc et du noir était une monstruosité politique, que l’aristocratie à fonder entre ces hommes était une contradiction palpable, qu’elle aurait pour but, avec son accessoire royal, de rétablir l’esclavage des cultivateurs noirs, étaient-ce autant d’erreurs de sa part ?…
- ↑ Ce département de Louverture est devenu celui de l’Artibonite.
- ↑ Le gouverneur se nommait François Dominique Toussaint. Louverture fui un surnom devenu célèbre.
- ↑ Etant à l’école sous le règne de Dessalines, je chantais ces cantiques avec mes condisciples ; mais à la louange de notre Empereur, qui avait commencé par être gouverneur général.
- ↑ Julien Raymond mourut au Cap, le 25 vendémiaire an X (17 octobre 1801). Il était né à Baynet, en 1744.
- ↑ Le principal objet de la mission du général Cafarelli auprès du prisonnier de Joux, était de le porter à avouer où il avait enfoui ses trésors. Il lui déclara qu’à l’arrivée de Leclerc, il y avait 11,700,000 fr. dans toutes les caisses publiques, et aucune somme enfouie nulle part. Il lui dit aussi que lui et sa femme possédaient, pour toute fortune, 250 mille francs qui furent pris par la division Rochambeau aux Cahos.
- ↑ De là l’accusation injuste portée par M. Thiers, contre la paresse ignoble des noirs. Dans le moyen-âge, l’industrie, le travail des blancs en Europe, ètaient-ils ce qu’ils sont aujourd’hui ? Tous les peuples passent par des degrés avant d’arriver à la civilisation : les lumières en sont le véhicule le plus puissant.
- ↑ M. le duc de Broglie.
- ↑ Dessalines était fermier de 32 habitations sucreries dont on estimait les revenus à 20 mille piastres chacune. En réduisant cette estimation à la moitié, c’était déjà une immense fortune : de là son intérêt personnel à user de férocité envers les cultivateurs.
- ↑ Tome 2, p. 47.
- ↑ Histoire d’Haïti, t. 2, p, 103.
- ↑ Histoire d’Haïti, t. 2, p. 116, 117 et 118.
- ↑ Plus tard, nous produirons une espèce de fac-simile de l’écriture de T. Louverture, et l’on verra qu’il ne savait pas le français, pas même orthographier mais son intelligence, son génie, sont évidens.