Étude sur la convention de Genève pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne (1864 et 1868)/01/03

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PIÈGES JUSTIFICATIVES.



A

LISTE DES PERSONNES
QUI ONT PRIS PART AUX DIVERSES CONFÉRENCES INTERNATIONALES
POUR L’ÉLABORATION DE LA CONVENTION DE GENÈVE.
  GENÈVE
OCTOBRE 1863.
GENÈVE
AOÛT 1864.
(Conférence diplomatique.)
ALLEMAGNE
DU NORD.
xxxxxxxxPRUSSE.

Dr Loeffler, médecin en chef du 4e corps d’armée,
Délégué du ministre de la guerre.

Dr C. Housselle, con-seiller in­time et membre du ministère des affaires médicales,
Délégué du ministre des cultes, de l’instruction publique et des affaires médicales.

S. A. le prince Henri XIII de Reuss (branche cadette), Délégué de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

xxxxHANOVRE.

Dr Oelker, Délégué du gouvernement.

xSAXE (royaume de).

Dr Günther, médecin en chef de l’armée,
Délégué du ministre de la guerre.


Dr Loeffler, médecin en chef du 4e corps d’armée.

S. E. M. de Kamptz, conseiller intime de légation, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Prusse auprès de la Confédération suisse.

Ritter, conseiller intime au ministère de la guerre.












Dr Günther, médecin en chef de l’armée.

AUTRICHE.

Dr Unger, médecin supérieur de l’état-major, médecin en chef de l’armée, Délégué du ministre de la guerre.

BADE.

Dr Steiner, médecin major,
Délégué de S. A. R. le Grand-Duc.

Dr Steiner, médecin-major.

Dr Volz, conseiller médical, membre de la Direction des affaires médicales.

PARIS
MAI-JUIN 1867.
PARIS
AOÛT 1867.
GENÈVE
OCTOBRE 1868.
(Conférence diplomatique.)

Dr Gurlt,
professeur. Délègue du comité central de Berlin.

Dr Loeffler,
médecin en chef, Délégué du gouvernement et du comité central de Berlin.

Dr B. de Langenbeck,
con­seiller intime, Délégué du comité central de Berlin.

Dr Wendt, médecin d’état-major. Délégué du comité central de Berlin.

Dr H. de Luck, chevalier de St-Jean de Jérusalem, Délégué du grand-maitre de l’ordre.

Dr Loeffler, médecin en chef.

S E. M. De Roeder, lieutenant-général, ministre de la Confédération de l’Alle­magne du Nord en Suisse.

Oehler, capitaine de marine.

Dr baron Mundy, médecin principal. Délégué du ministre de la guerre.

Dr baron Mundy, médecin principal. Délégué du ministre de la guerre.

Dr Schlesinger, Délégué de la Société patriotique de secours de Vienne.

Dr baron Mundy, médecin principal.

Dr Dietz, délégué de l’Association des Dames.

Dr Steiner, médecin major, Délégué du Gouvernement et de l’Association des Dames.

Dr Steiner, médecin-major.

  GENÈVE
OCTOBRE 1863.
GENÈVE
AOÛT 1864.
(Conférence diplomatique.)
BAVIÈRE

Dr Théodore Dompierre, méde­cin principal du corps d’artillerie,
Délégué du ministre de la guerre.

 
BELGIQUE.

Visschers, Auguste, conseil­ler au conseil des mines.

DANEMARK.

S. E. Dr Fenger, conseiller d’État.

ESPAGNE.

Dr Landa (Don Nicasio y Alvarèz de Carvallo), chirurgien-major, représentant du corps de santé de l’armée,
Délégué du ministre de la guerre.

S. E. M. J. Heriberto Garcia de Quevedo, chambellan et chargé d’affaires de S. M. la Reine près la Confédération suisse.

ÉTATS-UNIS.

S. E. George G. Fogg, ministre résident des États-Unis à Berne.

Ch. S. P. Bowles, agent génl. pour l’Europe de la commission sanitaire des Étts-Unis.

PARIS
MAI-JUIN 1867.
PARIS
AOÛT 1867.
GENÈVE
OCTOBRE 1868.
(Conférence diplomatique.)
 

Dr Th. Dompierre, Délégué du ministre de la guerre.

Comte de Luxbourg,
Dr Schanzenbach, Délégués de la Société générale des invalides de Bavière.

Dr Seitz, professeur, Délégué du comité de Munich.

Dr Th. Dompierre, médecin en chef du corps d’artille­rie.

 

Général Renard, aide de camp du roi, Délégué du comité de Bruxelles.

Dr Ceuterick, chirurgien de l’hôpital d’Anvers,

Dr Van de Velde, H. V., Délégués du comité anversois.

Visschers, Auguste, conseil­ler au conseil des mines.

   

J. Galiffe, Dr en droit, consul près la Confédération suisse.

 

Dr Landa (Don Nicasio y Alvarès de Carvallo), médecin major,

Comte de Ripalda, sénateur, Délégués de l’Assemblée de secours de Madrid.

Soriano Fuertes, chevalier de Saint-Jean, Délég. de l’ordre de St-Jean, de l’Assemblée de la langue d’Aragon et de l’Assemblée de secours de Madrid.

 

Dr Thom. W. Evans,
Ch. S.-P. Bowles,
Le Docteur Crane, Délégués de la commission sanitaire.

  GENÈVE
OCTOBRE 1863.
GENÈVE
AOÛT 1864.
(Conférence diplomatique.)
FRANCE.

De Préval, sous-intendant de la Sarde impériale ;

Dr Boudier, médecin principal, Délégués du ministre de la guerre.

Chevalier, consul à Genève.

De Préval, sous-intendant militaire de 1re classe.

Dr Boudier, médecin principal.

Jagerschmidt, sous-directeur au ministère des affaires étrangères.

GRANDE-BRETAGNE.

Dr Rutherford, inspecteur général des hôpitaux, Délégué du ministre de la guerre.

Mackensie, consul à Genève.

Dr Rutherford, député, ins­pecteur général des hôpi­taux.

Longmore, député, inspec­teur général, professeur de chirurgie militaire à l’école militaire médicale de la Grande-Bretagne.

HESSE.

Major Brodrück, chef de batail­lon d’état-major, Délégué du ministre de la guerre.

Major Brodrück, chef de batail­lon d’état-major.

ITALIE.

Capello, Giovanni, consul à Ge­nève.

Capello, consul général d’I­talie à Genève.

Chevalier Félix Baroffio, médecin-chef de division, attaché au service sanitaire de l’hôpital départemental de Turin.

PARIS
MAI-JUIN 1867.
PARIS
AOÛT 1867.
GENÈVE
OCTOBRE 1868.
(Conférence diplomatique.)

Comte Sérurier,
Comte de Roman-Chabot,
Comte de Breda,
Le Camus,
Colonel Huber-Saladin,
Dr Piotrowski, Délégués du comité central français.

Comte de Bréda,
Dr Chenu,
Huber-Saladin,
Dr Gauvin,
Comte Sérurier,
Comte de Beaufort,
Marquis de Béthisy,
Paul Bénard,
Th. Vernes,
Vicomte de Melun,
Dr Piotrowski,
Vicomte Sérurier, Délégués du comité cen­tral français.

De Préval, sous-intendant militaire de 1re classe.

Coupvent des Bois, contre-amiral.

Dr Longmore, député, inspecteur général, professeur de chirurgie militaire à l’école militaire médicale de la Grande-Bretagne.

Dr Longmore, inspecteur gé­néral, député d’état-major médical, professeur de chi­rurgie, etc., Délégué du ministre de la guerre.

Dr Baron Seydewitz, Délégué d’une association de médecins internationaux à Londres.

Yelverton, contre-amiral.












Dr d’Ancona, Délégué de la commission royale italienne à l’exposi­tion des Sociétés de secours aux blessés militaires.

Dr Pietro Castiglioni, vice-président de l’association médicale italienne, Délégué de l’association des comités italiens.

Dr commandeur Cortese, inspecteur de l’armée italienne, Délégué de l’association des comités italiens.

Chevalier Félix Baroffio, médecin directeur.

Chevalier Cottrau, capi­taine de frégate.

  GENÈVE
OCTOBRE 1863.
GENÈVE
AOÛT 1864.
(Conférence diplomatique.)
ITALIE (Suite).







PAYS-BAS.

Dr Basting, chirurgien-major au régiment d’élite de S. M. le roi, Délégué de S. M. le roi des Pays-Bas.

Capitaine Van de Velde, ancien officier de marine.

Westenberg, secrétaire de légation à Francfort.

PORTUGAL.  

Dr José Antonio Marques, sous-chef du département de santé militaire au ministère de la guerre.

RUSSIE.

Capitaine Alex. Kibéiew, aide decamp de S. A. I. le grand-duc Constantin.

E. Essakoff, biblio-thécaire de S. A. I. la grande-duchesse Hélène-Paulowna.

 
PARIS
MAI-JUIN 1867.
PARIS
AOÛT 1867.
GENÈVE
OCTOBRE 1868.
(Conférence diplomatique.)
 

Dr A. Bertani, Délégué de l’association des comités italiens.

P. Pepere, professr vice-pré­sident du comité de Naples, Délégué de l’association des comités italiens.

Dr Barbieri, Délégué de l’association des comités italiens.

François Mazzolo, professeur de chirurgie à l’université de Padoue, Délégué du comité de Padoue.

C. J. Ciacchi, Secrétaire et délégué du comité de Florence.

 
 

Dr Basting, médecin major, Délégué du ministre de la guerre.

Bosscha, Président du comité central de la Société néerlandaise de secours aux blessés militaires, Délégué du comité néer­landais.

Jonkheer van Karnebeek, contre-amiral, aide de camp du roi, Délégué du comité néer­landais.

Jonkheer H.-A. van Karnebeek, vice-amiral, aide de camp du roi.

Westenberg, conseiller de légation.

 

Dr Teixeira d’Aragao, médecin major, Délégué du comité portu­gais.

 
 

Dr Heyfelder, conseiller d’État, Délégué du ministre de la guerre.

  GENÈVE
OCTOBRE 1863.
GENÈVE
AOÛT 1864.
(Conférence diplomatique.)
SUÈDE et NORVÈGE.

Sven Eric Skœldberg, docteur médecin et chirurgien, conseiller au collège de médecine à Stockholm, intendant du matériel de l’armée suédoise,

Dr Edling, médecin major, de Stockholm, Délégués du gouvernement suédois.

Major Staaff, officier d’état-major ; attaché militaire à la légation de Paris.

SUISSE.

Dr Lehmann, médecin en chef de l’armée fédérale,
xxxxDr Brière, chirurgien-major, médecin de division de l’armée fedérale, Délégués du Conseil fédéral.

F. de Montmollin,
xxxxF. De Perregaux-Montmollin,
xxxxJ. Sandoz, professeur, Délégués de la Société des sciences sociales de Neuchâtel.

Moratel, vice-président de la Société vaudoise d’utilité publique, Délégué de cette société.

Dr Engelhardt, de Fribourg, médecin de division de l’armée fédérale.
xxxxGénéral Dufour,
xxxxGustave Moynier,
xxxxDr Théodore Maunoir,
xxxxDr Appia,
xxxxHenry Dunant, Membres du comité inter­national.

S. E. le général Dufour, commandant en chef de l’armée fédérale.

Gustave Moynier, président du comité international et de la Société genevoise d’utilité publique.

Dr Lehmann, médecin en chef de l’armée fédérale.

TURQUIE.







PARIS
MAI-JUIN 1867.
PARIS
AOÛT 1867.
GENÈVE
OCTOBRE 1868.
(Conférence diplomatique.)

Major Staaff, officier d’état-major, attaché, etc., Délégué du comité suédois.

Major Staaff, attaché mili­taire, etc., Délégué du comité sué­dois.

Dr Graehs, Délégué du gouvernement et du comité suédois.

Dr Preus, Délégué du comité nor­végien.

Lieutenant-colonel Staaff, officier d’état-major, atta­ché militaire à la légation de Paris.

Gustave Moynier, Président et délégué du comité international.

Dr Lehmann, colonel fédéral, médecin en chef de l’armée fédérale,
xxxxDr Brière, lieutenant-colonel fédéral, médecin de division de l’armée fédérale, Délégués de la Confédéra­tion suisse.

Gustave Moynier, Président et délégué du comité international.

Dr Appia, Membre et délégué du comité international.

S. E. le général Dufour, ancien commandant en chef de l’armée fédérale.

Gustave Moynier, président du comité international.

Dr Lehmann, colonel fédéral, médecin en chef de l’armée fédérale.

 

Colonel Abdullah-Bey. médecin d’état-major de l’hôpi­tal de la garde impériale à Constantinople, Délégué de la commission impériale ottomane pour l’Exposition universelle.

Husny-Effendi, major, at­taché militaire à l’ambas­sade turque de Paris.

  GENÈVE
OCTOBRE 1863.
GENÈVE
AOÛT 1864.
(Conférence diplomatique.)
WURTEMBERG.

Dr Hahn,
Délégué du ministre de la guerre et de la direction cen­trale des établissements de bienfaisance.

Dr Wagner,
Délégué par la Société de bienfaisance de Waiblingen.

Dr Hahn,
membre de la direction centrale des établisse­ments de bienfaisance.

B

RÉSOLUTIONS
DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE GENÈVE.
Octobre 1863.


La Conférence internationale, désireuse de ve­nir en aide aux blessés, dans les cas où le service de santé militaire serait insuffisant, adopte les résolutions suivantes :

Art. 1er. Il existe dans chaque pays un Co­mité dont le mandat consiste à concourir, en temps de guerre, s’il y a lieu, par tous les moyens en son pouvoir, au service de santé des armées.

Ce Comité s’organise lui-même de la manière qui lui paraît la plus utile et la plus convenable.

PARIS
mai-juin 1867.
PARIS
août 1867.
GENÈVE
octobre 1868.
(Conférence diplomatique.)
Dr Hahn, président de la Société sanitaire de Stuttgart,
Wahl, Délégués du comité de Stuttgart.
Dr Hahn, membre de la direction centrale des établissements de bienfaisance.
Dr Fichte, médecin principal.

Art. 2. Des Sections, en nombre illimité, peuvent se former pour seconder ce Comité, auquel appartient la direction générale.

Art. 3. Chaque Comité doit se mettre en rapport avec le gouvernement de son pays, pour que ses offres de service soient agréées, le cas échéant.

Art. 4. En temps de paix, les Comités et les Sections s’occupent des moyens de se rendre véritablement utiles en temps de guerre, spécialement en préparant des secours matériels de tout genre, et en cherchant à former et à instruire des infirmiers volontaires.

Art. 5. En cas de guerre, les Comités des nations belligérantes fournissent, dans la mesure de leurs ressources, des secours à leurs armées respectives ; en particulier, ils organisent et mettent en activité les infirmiers volontaires, et ils font disposer, d’accord avec l’autorité militaire, des locaux pour soigner les blessés.

Ils peuvent solliciter le concours des Comités appartenant aux nations neutres.

Art. 6. Sur l’appel ou avec l’agrément de l’autorité militaire, les Comités envoient des infirmiers volontaires sur le champ de bataille. Ils les mettent alors sous la direction des chefs militaires.

Art. 7. Les infirmiers volontaires, employés à la suite des armées, doivent être pourvus, par leurs Comités respectifs, de tout ce qui est nécessaire à leur entretien.

Art. 8. Ils portent dans tous les pays, comme signe distinctif uniforme, un brassard blanc avec une croix rouge.

Art. 9. Les Comités et les Sections des divers pays peuvent se réunir en Congrès internationaux, pour se communiquer leurs expériences et se concerter sur les mesures à prendre dans l’intérêt de l’œuvre.

Art. 10. L’échange des communications, entre les Comités des diverses nations, se fait provisoirement par l’entremise du Comité de Genève.

Indépendamment des résolutions ci-dessus, la Conférence émet les vœux suivants :

A. Que les gouvernements accordent leur haute protection aux Comités de secours qui se formeront, et facilitent autant que possible l’accomplissement de leur mandat.

B. Que la neutralisation soit proclamée, en temps de guerre, par les nations belligérantes, pour les ambulances et les hôpitaux, et qu’elle soit également admise, de la manière la plus complète, pour le personnel sanitaire officiel, pour les infirmiers volontaires, pour les habitants du pays qui iront secourir les blessés, et pour les blessés eux-mêmes.

C. Qu’un signe distinctif identique soit admis pour les corps sanitaires de toutes les armées, ou tout au moins pour les personnes d’une même armée attachées à ce service.

Qu’un drapeau identique soit aussi adopté, dans tous les pays, pour les ambulances et les hôpitaux.


C

PROJET DE CONVENTION
PRÉPARÉ PAR LE COMITÉ INTERNATIONAL POUR SERVIR DE BASE
AUX DÉLIBÉRATIONS DE LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE GENÈVE EN 1864.


Les Plénipotentiaires soussignés, réunis en Congrès à Genève, ont adopté les dispositions suivantes, pour être observées dans le cas où des hostilités éclateraient entre leurs nations respectives :

Art. 1er. Les ambulances et les hôpitaux mi­litaires seront reconnus neutres, et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants, aussi longtemps qu’il s’y trouvera des malades ou des blessés.

Art. 2. Tout le personnel sanitaire, compre­nant les Médecins et Chirurgiens, les Pharma­ciens, les Infirmiers, les Économes, et, en gé­néral, toutes les personnes attachées au service des hôpitaux et des ambulances, sera au béné­fice de la neutralisation.

Art. 3. Les personnes ci-dessus indiquées pourront, même après l’occupation par l’ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l’hôpital ou l’ambulance qu’elles auront desservi, aussi longtemps que cela sera nécessaire, après quoi elles se retireront, sans être en aucune façon recherchées ni inquiétées.

Art. 4. Toutefois, ces personnes ne pourront emporter que les objets qui leur appartiennent en propre. Tout le matériel qui aura servi à l’installation de l’ambulance ou de l’hôpital, restera soumis au droit de la guerre.

Art. 5. Les habitants du pays qui se seront employés à transporter des blessés ou à leur porter des secours sur le champ de bataille, seront également respectés et resteront absolument libres.

Art. 6. Les militaires grièvement blessés, soit déjà reçus dans les ambulances ou les hôpitaux, soit recueillis sur les champs de bataille, non-seulement seront soignés, à quelque nation qu’ils appartiennent, mais encore ne seront point faits prisonniers. Ils pourront rentrer chez eux, à la condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la campagne.

Art. 7. Il sera délivré un sauf-conduit, et, s’il en est besoin, une indemnité de route, aux militaires mentionnés dans l’article précédent, lorsqu’après guérison ils devront quitter le lieu où ils ont été soignés.

Art. 8. Les objets nécessaires aux malades et aux personnes attachées à l’ambulance seront fournis par l’armée occupante, laquelle s’en fera rembourser plus tard le montant, d’après des bons réguliers qui auront été fournis pour cela.

Art. 9. Un brassard distinctif et uniforme sera admis pour les officiers et employés sanitaires de toutes les armées.

Un drapeau identique sera également adopté, dans tous les pays, pour les ambulances et les hôpitaux militaires.

Ce brassard et ce drapeau seront ceux qui ont été adoptés à Genève par la Conférence internationale d’octobre 1863 (croix rouge sur fond blanc).

Art. 10. Ceux qui, n’ayant pas le droit de porter le brassard, le prendraient pour commettre des actes d’espionnage, seront punis avec toute la rigueur des lois militaires.

Art. 11. Des stipulations analogues à celles qui précèdent, relatives aux guerres maritimes, pourront faire l’objet d’une Convention ultérieure entre les Puissances intéressées.


D

CONVENTION
POUR L’AMÉLIORATION DU SORT DES MILITAIRES BLESSÉS
DANS LES ARMÉES EN CAMPAGNE.


S. A. R. le Grand-Duc de Bade ; S. M. le Roi des Belges ; S. M. le Roi de Danemark ; S. M. la Reine d’Espagne ; S. M. l’Empereur des Français ; S. A. R. le Grand-Duc de Hesse ; S. M. le Roi d’Italie ; S. M. le Roi des Pays-Bas ; S. M. le Roi de Portugal et des Algarves ; S. M. le Roi de Prusse ; la Confédération suisse ; S. M. le Roi de Wurtemberg ; également animés du désir d’adoucir, autant qu’il dépend d’eux, les maux inséparables de la guerre, de supprimer les rigueurs inutiles et d’améliorer le sort des militaires blessés sur les champs de bataille, ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir ....................
lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres, et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants, aussi longtemps qu’il s’y trouvera des malades ou des blessés.

La neutralité cesserait, si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force militaire.

Art. 2. Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant l’intendance, les services de santé, d’administration, de transport des blessés, ainsi que les aumôniers, participera au bénéfice de la neutralité lorsqu’il fonctionnera, et tant qu’il restera des blessés à relever ou à secourir.

Art. 3. Les personnes désignées dans l’article précédent pourront, même après l’occupation par l’ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l’hôpital ou l’ambulance qu’elles desservent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent.

Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis, par les soins de l’armée occupante.

Art. 4. Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne pourront, en se retirant, emporter que les objets qui sont leur propriété particulière.

Dans les mêmes circonstances, au contraire, l’ambulance conservera son matériel.

Art. 5. Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés, seront respectés et demeureront libres.

Les généraux des Puissances belligérantes auront pour mission de prévenir les habitants de l’appel fait à leur humanité, et de la neutralité qui en sera la conséquence.

Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde. L’habitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé du logement des troupes, ainsi que d’une partie des contributions de guerre qui seraient imposées.

Art. 6. Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque nation qu’ils appartiennent.

Les Commandants en chef auront la faculté de remettre immédiatement aux avant-postes ennemis, les militaires ennemis blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le permettront et du consentement des deux partis.

Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, après guérison, seront reconnus incapables de servir.

Les autres pourront être également renvoyés, à la condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.

Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par une neutralité absolue.

Art. 7. Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. Il devra être, en toute circonstance, accompagné du drapeau national.

Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé, mais la délivrance en sera laissée à l’autorité militaire.

Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc.

Art. 8. Les détails d’exécution de la présente Convention seront réglés par les Commandants en chef des armées belligérantes, d’après les instructions de leurs Gouvernements respectifs, et conformément aux principes généraux énoncés dans cette Convention.

Art. 9. Les hautes Puissances contractantes sont convenues de communiquer la présente Convention aux Gouvernements qui n’ont pu envoyer des plénipotentiaires à la Conférence internationale de Genève, en les invitant à y accéder ; le protocole est à cet effet laissé ouvert.

Art. 10. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Berne, dans l’espace de quatre mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l’ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Genève le vingt-deuxième jour du mois d’août de l’an mil huit cent soixante-quatre.



E

TEXTE PROPOSÉ À LA CONFÉRENCE DE PARIS
PAR LA COMMISSION DES DÉLÉGUÉS.
11 juin 1867
CONVENTION POUR L’AMÉLIORATION DU SORT DES MILITAIRES
BLESSÉS DANS LES ARMÉES DE TERRE ET DE MER.


Art. 1er. Les ambulances, les hôpitaux, et tout le matériel destiné à secourir les blessés, seront reconnus neutres, et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants.

Art. 2. Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant les services de santé, d’administration et de transport, ainsi que l’as- sistance religieuse, participeront au bénéfice de la neutralité.

Art. 3. Les personnes désignées dans l’article précédent pourront, si elles tombent entre les mains de l’ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l’hôpital ou l’ambulance qu’elles desservent ; soumises à l’autorité de l’ennemi, elles conserveront leur traitement complet.

Elles pourront aussi se retirer pour rejoindre leur corps, dès que les circonstances le permettront, et du consentement des deux partis.

Art. 4. Les membres des Sociétés de secours aux blessés militaires des armées de terre et de mer de tous pays, de même que leur personnel auxiliaire et leur matériel, sont déclarés neutres.

Les Sociétés pourront envoyer des délégués qui suivront les armées sur le théâtre de la guerre et seconderont les services sanitaire et administratif dans leurs fonctions.

Elles auront en particulier le droit d’envoyer un représentant auprès des quartiers généraux des armées respectives.

Art. 5. Les habitants du pays, ainsi que les infirmiers volontaires qui porteront secours aux blessés, seront respectés et protégés.

Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde. L’habitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé, autant que possible, du logement des troupes et de tout ou partie des contributions de guerre.

Art. 6. Les militaires malades ou blessés seront recueillis et soignés, à quelque nation qu’ils appartiennent.

Tout blessé est déclaré neutre et devra, s’il tombe entre les mains de l’ennemi, être remis aux autorités civiles ou militaires de son pays, pour être renvoyé dans ses foyers.

Cette restitution s’opérera dès que les circonstances le permettront, et du consentement des deux partis.

Les convois du service de santé, avec le personnel qui les dirige, seront couverts par une neutralité absolue.

Art. 7. Un drapeau distinctif et uniforme est adopté pour les hôpitaux, les ambulances, les dépôts de matériel et les convois du service de santé. Il devra être, en toute circonstance, accompagné du drapeau national.

Un brassard est également admis pour le personnel neutralisé, mais la délivrance en sera laissée à l’autorité militaire.

Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc.

Art. 8. Les hautes Puissances contractantes s’engagent à introduire dans leurs règlements militaires les modifications devenues indispensables par suite de leur adhésion à la présente Convention.

Elles en ordonneront l’explication aux troupes en temps de paix, et la mise à l’ordre du jour en temps de guerre.

Les commandants en chef des armées belligérantes veilleront à la stricte observation de la Convention et en régleront, à cet effet, les détails d’exécution.

Art. 9. Aucun changement.

Art. 10. Aucun changement.



F

PROPOSITIONS DE LA CONFÉRENCE DE WURZBOURG.
22 août 1867.


Art. 3. (Proposition faite à Berlin.) Les personnes désignées dans l’article précédent continueront à remplir leurs fonctions, même si l’ambulance ou l’hôpital qu’elles desservent tombe entre les mains de l’ennemi. Le personnel du corps sanitaire et les voitures d’ambulance pour transporter les blessés continueront à fonctionner sur le champ de bataille, même après que celui-ci aura été occupé par l’armée victorieuse ; les blessés enlevés resteront cependant entre les mains du vainqueur.

Ce personnel sanitaire ne pourra être retenu au delà du temps nécessaire pour l’assistance des blessés. Le commandant en chef de l’armée victorieuse décidera quand ce personnel pourra se retirer.

Lorsque le personnel sanitaire tombera entre les mains de l’armée victorieuse, le commandant en chef de cette dernière décidera s’il doit continuer son service dans les ambulances ou s’il doit être reconduit aux avant-postes. Si le personnel sanitaire manquait aux devoirs que sa neutralité lui impose, il serait soumis aux lois de la guerre.

Art. 4. (Proposition faite par le comité de Darmstadt.) Les provisions et les convois, ainsi que l’argent de toute espèce des Sociétés de secours, destinés aux blessés, ainsi que leurs équipages, ne pourront pas être considérés comme matériel de guerre. Les secours de  toutes sortes, pour les blessés, ne pourront pas non plus être considérés comme des secours pour les troupes belligérantes, mais devront, au contraire, être déclarés neutres, et par conséquent pouvoir servir aussi aux troupes neutres.

Si les convenances militaires ne s’y opposent pas, un laisser-passer et une sauvegarde seront accordés aux convois et aux délégués des Sociétés de secours, sur le théâtre de la guerre.

Art. 5. (Proposition faite à Berlin.) Les  commandants en chef des Puissances belligérantes inviteront, par une proclamation, les habitants du pays à secourir de toute manière, lorsque l’occasion s’en présentera, les blessés de l’ennemi, comme s’ils appartenaient à une armée amie.

L’accès du champ de bataille ne peut être accordé à des personnes non militaires, que par le commandant en chef.

L’armée victorieuse a le devoir, pour autant que les circonstances le lui permettront, de surveiller militairement les morts et les blessés sur le champ de bataille, pour les préserver du pillage et des mauvais traitements.

Art. 6. (Proposition faite à Berlin.)
xxxxxRejetant les trois derniers alinéas du nouveau texte[1], on propose de conserver les alinéas 1 et 2 de l’ancien, et d’y ajouter les suivants :
xxxxxLes blessés ne seront pas considérés comme prisonniers de guerre, et jouiront, pour cette raison, de la faculté de se faire soigner où et comme ils l’entendront, pourvu que leur gouvernement s’engage à ne plus les appeler au service militaire pendant la durée de la guerre.

Les ambulances, les places de pansement, les dépôts, ainsi que le personnel qui les dirige, jouiront d’une neutralité absolue.
xxxxxL’article 6 se terminerait par le dernier alinéa du nouveau texte.

Art. 7. (Proposition faite à Berlin.) On propose d’ajouter au nouveau texte l’alinéa suivant :
xxxxxLe brassard sera délivré exclusivement par les autorités militaires, qui créeront pour cela un moyen de contrôle. Toute personne qui porterait le brassard indûment serait soumise aux lois de la guerre.

Art. 8. (Proposition faite à Berlin.)

On propose d’ajouter, après le 2e alinéa du nouveau texte :
xxxxxIls prendront soin qu’en temps de guerre chaque militaire soit muni d’un certificat indiquant son nom, son lieu de naissance et le corps d’armée (régiment ou compagnie) auquel il appartient. En cas de décès, ce document devra être retiré avant l’inhumation, et, après l’inscription faite dans la liste des morts, remis à l’autorité civile du lieu de naissance du décédé.

Enfin on propose d’ajouter, après le 3e alinéa de l’article 8 :
xxxxxL’inviolabilité de la neutralité énoncée dans cette Convention doit être garantie par des déclarations uniformes publiées dans les codes militaires des diverses nations.


G

TEXTE ADOPTÉ À TITRE DE VŒUX
PAR LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE PARIS.
29 août 1867.
CONVENTION POUR L’AMÉLIORATION DU SORT DES MILITAIRES
BLESSÉS DANS LES ARMÉES DE TERRE ET DE MER.


Art. 1er. Les ambulances, les hôpitaux et tout le matériel destiné à secourir les blessés et les malades, sur terre et sur mer, seront reconnus neutres, et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants.

Art. 2. Le personnel des hôpitaux et des ambulances de terre et de mer, comprenant les services de santé, d’administration et de transport, ainsi que l’assistance religieuse, participeront au bénéfice de la neutralité.

Art. 3. Les personnes désignées dans l’article précédent pourront, si elles tombent entre les mains de l’ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l’hôpital, l’ambulance ou le navire qu’elles desservent. Soumises à l’autorité de l’ennemi, elles conserveront leur traitement complet.

Ce personnel sanitaire ne sera pas retenu au delà du temps exigé par l’assistance des blessés ; mais le commandant en chef de l’armée ou des forces navales victorieuses décidera quand il pourra se retirer.

Le personnel sanitaire et administratif, ainsi que les voitures, les navires et tout le matériel à l’usage des blessés, continueront à fonctionner sur le champ de bataille ou dans les eaux du combat, même après que ces lieux auront été occupés par l’armée ou par les forces navales victorieuses. Cependant les blessés enlevés resteront entre les mains du vainqueur.

Si le personnel sanitaire et administratif manquait aux devoirs que sa neutralité lui impose, il serait soumis aux lois de la guerre.

Art. 4. Les membres des Sociétés de secours aux blessés militaires des armées de terre et de mer de tous pays, de même que leur personnel auxiliaire et leur matériel, sont déclarés neutres.

Les Sociétés de secours se mettent en correspondance directe avec les quartiers généraux des armées ou avec les commandants des forces navales, par le moyen de représentants.

Les Sociétés de secours, d’accord avec leurs représentants aux quartiers généraux ou auprès des commandants des forces navales, pourront envoyer des délégués qui suivront les armées ou les flottes sur le théâtre de la guerre, et seconderont les services sanitaire et administratif dans leurs fonctions.

Art. 5. Les habitants du pays, ainsi que les infirmiers volontaires, qui porteront secours aux blessés, seront respectés et protégés. Les commandants en chef des Puissances belligérantes inviteront, par une proclamation, les habitants du pays à secourir les blessés de l’ennemi, comme s’ils appartenaient à une armée ou à une marine amie.

Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde.

Tout navire chargé de recueillir des blessés ou des naufragés sera sauvegardé par le pavillon mentionné à l’article 7 ci-après.

Art. 6. Les militaires malades ou blessés seront recueillis et soignés, à quelque nation qu’ils appartiennent.

Tout blessé tombé entre les mains de l’ennemi est déclaré neutre, et doit être remis aux autorités civiles et militaires de son pays, pour être renvoyé dans ses foyers, lorsque les circonstances le permettront, et du consentement des deux partis.

Les convois du service de santé, avec le personnel qui les dirige, seront couverts par une neutralité absolue.

Art. 7. Un drapeau et un pavillon distinctifs et uniformes sont adoptés pour les hôpitaux, les ambulances, les dépôts de matériel et les convois du service de santé dans les armées de terre et de mer. Ils devront être, en toute circonstance, accompagnés du drapeau ou du pavillon national.

Un brassard est également admis pour le personnel neutralisé. Ce brassard sera délivré exclusivement par les autorités militaires, qui créeront pour cela un moyen de contrôle.

Toute personne qui portera indûment le brassard sera soumise aux lois de la guerre.

Le drapeau, le pavillon et le brassard portent croix rouge sur fond blanc.

Art. 8. L’armée victorieuse a le droit de surveiller, autant que les circonstances le permettent, les soldats tombés sur le champ de bataille, pour les préserver du pillage et des mauvais traitements, et d’enterrer les morts, en se conformant strictement aux prescriptions sanitaires.

Les Puissances contractantes prendront soin qu’en temps de guerre chaque militaire soit muni d’un signe uniforme et obligatoire propre à établir son identité. Ce signe indiquera son nom, son lieu de naissance, ainsi que le corps d’armée, le régiment et la compagnie auxquels il appartient. En cas de décès, ce document devra être retiré avant l’inhumation, et remis à l’autorité civile et militaire du lieu de naissance du décédé.

Les listes des morts, des blessés, des malades et des prisonniers seront communiquées, autant que possible, immédiatement après le combat, au commandant de l’armée ennemie, par voie diplomatique ou militaire.

Pour autant que le contenu de cet article est applicable à la marine et exécutable par elle, il sera observé par les forces navales victorieuses.

Art. 9. Les hautes Puissances contractantes s’engagent à introduire dans leurs règlements militaires les modifications devenues indispensables par suite de leur adhésion à la Convention.

Elles en ordonneront l’explication aux troupes de terre et de mer en temps de paix, et la mise à l’ordre du jour en temps de guerre.

Les commandants en chef des armées ou des forces navales belligérantes veilleront à la stricte observation de la Convention, et en régleront, à cet effet, les détails d’exécution.

L’inviolabilité de la neutralité énoncée dans cette Convention doit être garantie par des déclarations uniformes, publiées dans les Codes militaires des diverses nations.


H

ÉNONCÉ DE QUELQUES IDÉES À EXAMINER
À L’OCCASION DE LA RÉVISION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE
DU 22 AOUT 1864, SOUMIS PAR LE COMITÉ INTERNATIONAL
À LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE GENÈVE EN OCTOBRE 1868.


1° Neutraliser, dans une plus large mesure, le matériel sanitaire.

2° Stipuler que le personnel sanitaire, lorsqu’il se trouve entre les mains de l’ennemi (art. 3), doit être soumis à l’autorité de celui-ci, mais ne peut être retenu au delà du temps exigé pour l’assistance de ses nationaux.

3° Garantir aux individus faisant partie du personnel sanitaire la conservation de leur traitement pendant leur séjour chez l’ennemi.

4° Mettre le personnel des Sociétés de secours au bénéfice de la neutralité.

5° Réglementer les rapports à établir entre les commandants en chef et les sociétés de secours.

6° Limiter, à la mesure du possible et de l’équité, les dispenses stipulées (art. 5) en faveur de l’habitant qui aura recueilli chez lui des blessés.

7° Admettre plus largement le principe de la neutralité des blessés.

8° Adopter un moyen de contrôle qui empêche le port illégal du brassard international.

9° Assurer une bonne police du champ de bataille après l’action, soit au point de vue du pillage et des mauvais traitements infligés aux victimes de la lutte, soit au point de vue de l’enterrement des morts.

10° Convenir d’un signe uniforme, au moyen duquel on puisse constater facilement l’identité de chaque combattant.

11° Prendre des mesures pour inculquer aux troupes les principes de la Convention.

12° Étendre aux forces navales les principes de la Convention relatifs aux armées de terre.


I

PROJET D’ARTICLES ADDITIONNELS
À LA CONVENTION DU 22 AOÛT 1864 POUR L’AMÉLIORATION DU SORT
DES MILITAIRES BLESSÉS DANS LES ARMÉES EN CAMPAGNE.


Les Gouvernements de l’Allemagne du Nord, l’Autriche, Bade, la Bavière, la Belgique, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, l’Ita- lie, les Pays-Bas, Suède et Norwége, la Suisse, la Turquie, le Wurtemberg ;

Désirant étendre aux armées de mer les avantages de la Convention conclue à Genève, le 22 août 1864, pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, et préciser davantage quelques-unes des stipulations de la dite Convention, ont nommé pour leurs Commissaires....................... ............................ Lesquels, dûment autorisés à cet effet, sont convenus, sous réserve d’approbation de leurs Gouvernements, des dispositions suivantes :

Art. 1er. Le personnel désigné dans l’article 2 de la Convention continuera, après l’occupation par l’ennemi, à donner, dans la mesure des besoins, ses soins aux malades et aux blessés de l’ambulance ou de l’hôpital qu’il dessert.

Lorsqu’il demandera à se retirer, le commandant des troupes occupantes fixera le moment de ce départ, qu’il ne pourra toutefois différer que pour une courte durée en cas de nécessités militaires.

Art. 2. Des dispositions devront être prises par les puissances belligérantes pour assurer au personnel neutralisé, tombé entre les mains de l’armée ennemie, la jouissance intégrale de son traitement.

Art. 3. Dans les conditions prévues par les articles 1 et 4 de la Convention, la dénomination d’ambulance s’applique aux hôpitaux de campagne et autres établissements temporaires qui suivent les troupes sur les champs de bataille pour y recevoir des malades et des blessés.

Art. 4. Conformément à l’esprit de l’article 5 de la Convention et aux réserves mentionnées au Protocole de 1864, il est expliqué que, pour la répartition des charges relatives au logement de troupes et aux contributions de guerre, il ne sera tenu compte que dans la mesure de l’équité du zèle charitable déployé par les habitants.

Art. 5. Par extension de l’article 6 de la Convention, il est stipulé que, sous la réserve des officiers dont la possession importerait au sort des armes, et dans les limites fixées par le deuxième paragraphe de cet article, les blessés tombés entre les mains de l’ennemi, lors même qu’ils ne seraient pas reconnus incapables de servir, devront être renvoyés dans leur pays après leur guérison, ou plus tôt si faire se peut, à la condition toutefois de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.


ARTICLES CONCERNANT LA MARINE.


Art. 6. Les embarcations qui, à leurs risques et périls, pendant et après le combat, recueillent ou qui, ayant recueilli des naufragés ou des blessés, les portent à bord d’un navire soit neutre ; soit hospitalier, jouiront, jusqu’à l’ac­complissement de leur mission, de la part de neutralité que les circonstances du combat et la situation des navires en conflit permettront de leur appliquer.

L’appréciation de ces circonstances est con­fiée à l’humanité de tous les combattants.

Les naufragés et les blessés ainsi recueillis et sauvés ne pourront servir pendant la durée de la guerre.

Art. 7. Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtiment capturé est déclaré neutre. Il emporte, en quittant le navire, les objets et les instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière.

Art. 8. Le personnel désigné dans l’article précédent doit continuer à remplir ses fonctions sur le bâtiment capturé, concourir aux évacuations de blessés faites par le vainqueur, puis il doit être libre de rejoindre son pays, conformément au second paragraphe du premier article additionnel ci-dessus.

Les stipulations du deuxième article additionnel ci-dessus sont applicables au traitement de ce personnel.

Art. 9. Les bâtiments hôpitaux militaires restent soumis aux lois de la guerre, en ce qui concerne leur matériel ; ils deviennent la propriété du capteur, mais celui-ci ne pourra les détourner de leur affectation spéciale pendant la durée de la guerre.

Art. 10. Tout bâtiment de commerce, à quel que nation qu’il appartienne, chargé exclusivement de blessés et de malades dont il opère l’évacuation, est couvert par la neutralité ; mais le fait seul de la visite, notifié sur le journal du bord, par un croiseur ennemi, rend les blessés et les malades incapables de servir pendant la durée de la guerre. Le croiseur aura même le droit de mettre à bord un commissaire pour accompagner le convoi et vérifier ainsi la bonne foi de l’opération.

Si le bâtiment de commerce contenait en outre un chargement, la neutralité le couvrirait encore, pourvu que ce chargement ne fût pas de nature à être confisqué par le belligérant.

Les belligérants conservent le droit d’interdire aux bâtiments neutralisés toute communication et toute direction qu’ils jugeraient nuisibles au secret de leurs opérations.

Dans les cas urgents, des conventions particulières pourront être faites entre les commandants en chef pour neutraliser momentanément d’une manière spéciale les navires destinés à l’évacuation des blessés et des malades.

Art. 11. Les marins et les militaires embarqués, blessés ou malades, à quelque nation qu’ils appartiennent, seront protégés et soignés par les capteurs.

Leur rapatriement est soumis aux prescriptions de l’article 6 de la Convention et de l’article 5 additionnel.

Art. 12. Le drapeau distinctif à joindre au pavillon national pour indiquer un navire ou une embarcation quelconque qui réclame le bénéfice de la neutralité, en vertu des principes de cette Convention, est le pavillon blanc à croix rouge.

Les belligérants exercent à cet égard toute vérification qu’ils jugent nécessaire. Les bâtiments hôpitaux militaires seront distingués par une peinture extérieure blanche avec batterie verte.

Art. 13. Les navires hospitaliers, équipés aux frais des sociétés de secours reconnues par les Gouvernements signataires de cette Convention, pourvus de commission émanée du Souverain qui aura donné l’autorisation expresse de leur armement, et d’un document de l’autorité maritime compétente, stipulant qu’ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ final, et qu’ils étaient alors uniquement appropriés au but de leur mission, seront considérés comme neutres, ainsi que tout leur personnel.

Ils seront respectés et protégés par les belligérants.

Ils se feront reconnaître en hissant, avec leur pavillon national, le pavillon blanc à croix rouge. La marque distinctive de leur personnel dans l’exercice de ses fonctions sera un brassard aux mêmes couleurs ; leur peinture extérieure sera blanche avec batterie rouge.

Ces navires porteront secours et assistance aux blessés et aux naufragés des belligérants, sans distinction de nationalité.

Ils ne devront gêner en aucune manière les mouvements des combattants.

Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.

Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite ; ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s’éloigner et les détenir si la gravité des circonstances l’exigeait.

Les blessés et les naufragés recueillis par ces navires ne pourront être réclamés par aucun des combattants, et il leur sera imposé de ne pas servir pendant la durée de la guerre.

Art. 14. Dans les guerres maritimes, toute forte présomption que l’un des belligérants profite du bénéfice de la neutralité dans un autre intérêt que celui des blessés et des malades, permet à l’autre belligérant, jusqu’à preuve du contraire, de suspendre la Convention à son égard.

Si cette présomption devient une certitude, la Convention peut même lui être dénoncée pour toute la durée de la guerre.

Art. 15. Le présent Acte sera dressé en un seul exemplaire original qui sera déposé aux archives de la Confédération suisse.

Une copie authentique de cet Acte sera délivrée, avec l’invitation d’y adhérer à chacune des Puissances signataires de la Convention du 22 août 1864, ainsi qu’à celles qui y ont successivement accédé.

En foi de quoi les Commissaires soussignés ont dressé le présent Projet d’articles additionnels et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Genève, le vingtième jour du mois d’octobre de l’an mil huit cent soixante-huit.



  1. Le nouveau texte dont il est fait mention ici est celui adopté par la commission des délégués à Paris, le 11 juin 1867.