Étude sur la convention de Genève pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne (1864 et 1868)
Apparence
DROIT DES GENS
ÉTUDE
SUR LA
CONVENTION
DE GENÈVE
SUR LA
CONVENTION
DE GENÈVE
POUR L’AMÉLIORATION DU SORT DES MILITAIRES
BLESSÉS
DANS LES ARMÉES EN CAMPAGNE
BLESSÉS
DANS LES ARMÉES EN CAMPAGNE
(1864 et 1868)
PAR
GUSTAVE MOYNIER
Président de la Société genevoise d’utilité publique
et du Comité international de secours pour les militaires blessés ;
l’un des plénipotentiaires de la Suisse
aux Conférences de Genève
et du Comité international de secours pour les militaires blessés ;
l’un des plénipotentiaires de la Suisse
aux Conférences de Genève
PARIS
LIBRAIRIE DE JOËL CHERBULIEZ
33, RUE DE SEINE
1870
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TABLE DES MATIÈRES.
INTRODUCTION.
LE NOUVEAU DROIT DE LA GUERRE.
LE NOUVEAU DROIT DE LA GUERRE.
Pages
La civilisation substitue le règne du droit à celui de la force
1
La guerre est un héritage de la barbarie ; cependant ses usages se sont modifiés. Aujourd’hui notamment on s’efforce de les mettre en harmonie avec la morale
3
Motifs de cette tendance
8
Ce principe humanitaire a eu depuis longtemps des partisans, mais ce n’est que de nos jours qu’il a été généralement admis
13
Le progrès théorique ne suffisant pas, on a fait un pas de plus et l’on a commencé à rédiger les lois de la guerre. Trois conventions diplomatiques ont été conclues à Paris, à Genève et à Saint-Pétersbourg
23
Perfectionner et compléter cette législation, sera l’œuvre de l’avenir
28
Mais la guerre elle-même tend à disparaître
31
CHAPITRE I.
HISTOIRE DE LA CONVENTION.
HISTOIRE DE LA CONVENTION.
Précédents historiques
37
Traité d’Aschaffenbourg, 1743
38
Traité de l’Écluse, 1759
40
Cartel de Brandebourg
42
Opinion de Chamousset, 1764
43
— de Peyrilhe, 1780
44
Projet de Percy, 1800
45
Guerre d’Espagne, 1809
48
Opinion du docteur Palasciano, 1861
49
— de M. Arrault, 1861
52
— de M. Dunant, 1862
56
Société genevoise d’utilité publique
58
Conférence de Genève, octobre 1863
59
Démarches du comité international
60
Première conférence diplomatique de Genève et Convention du 22 août 1864
61
Adhésions à la Convention
66
Expériences de la guerre de 1866
68
Intervention des Comités de secours
71
Travaux préparatoires de la Conférence de Paris, mai-juin 1867
72
Conférence de Würzbourg, 22 août 1867
73
Conférence des Comités de secours à Paris, août 1867
73
Nouvelles démarches du Comité international et du Conseil fédéral Suisse
75
Deuxième conférence diplomatique de Genève et projet d’articles additionnels du 20 octobre 1868
76
Effets et importance de la Convention
83
A. Liste des personnes qui ont pris part aux diverses
Conférences internationales pour l’élaboration de la Convention
87
B. Résolutions de la Conférence de Genève octobre 1863
98
C. Projet de Convention, préparé par le Comité international, 1864
102
D. Convention du 22 août 1864
105
E. Nouveau texte, proposé à Paris par la Commission des délégués, 11 juin 1867
109
F. Propositions de la Conférence de Würzbourg, 22 août 1867
112
G. Texte proposé par la Conférence de Paris, 29 août 1867
116
H. Énoncé de quelques idées à examiner, préparé par le
Comité international, 1868
122
I. Projet d’articles additionnels, 20 octobre 1868
123
CHAPITRE II.
COMMENTAIRE DE LA CONVENTION.
COMMENTAIRE DE LA CONVENTION.
§1. But de l’article : sécurité donnée aux blessés par
l’inviolabilité des hôpitaux et des ambulances
132
§2. Définition de l’ambulance. Observations sur les places de pansement, les caissons, d’ambulance, les convois et dépôts de matériel sanitaire. Définition de l’hôpital militaire
134
§3. Les établissements de bains ne sont pas neutralisés
137
§4. Ce qu’impliquent les mots : protégés et respectés. Utilité de cette protection et de ce respect
139
§5. Les ambulances et les hôpitaux ne jouissent que d’une neutralité conditionnelle et temporaire
141
§6. Les ambulances et les hôpitaux ne doivent pas être gardés par une force militaire
142
§1. But de l’article : prémunir les blessés contre l’abandon du personnel sanitaire, en garantissant à ce dernier la vie et la liberté
145
§2. De qui se compose le personnel sanitaire neutralisé ? Observations sur l’intendance, les aumôniers et la garde de police
152
§3. Membres et agents des Sociétés de secours
154
§4. Le personnel sanitaire est neutre seulement lorsqu’il est capturé dans l’exercice de ses fonctions
158
§1. Le but de l’article est le même que celui des précédents, mais il envisage la période qui suit l’occupation par l’ennemi
162
§2. L’article trois laissait au personnel sanitaire la faculté de rester à son poste ; l’article premier additionnel lui en fait une obligation
167
§3. Le personnel sanitaire sans être prisonnier n’est pas précisément neutre. Comment donc sera-t-il traité ? Il conservera la jouissance intégrale de son traitement. Ce qu’il faut entendre par là
169
§4. Le personnel sanitaire rejoindra son armée dès que, chez l’ennemi, ses nationaux n’auront plus besoin de lui
172
§5. Le moment précis de son départ est cependant laissé, dans de certaines limites, au choix du commandant de l’armée occupante
173
§6. Le personnel sanitaire qui se retire doit être remis aux avant-postes de son armée
175
§7. Affaire de Werbach
177
§1. But de l’article : déterminer à qui appartient le matériel sanitaire capturé
183
§2. Le matériel des hôpitaux appartient à celui qui s’en empare
183
§3. Le matériel de l’ambulance, prise pendant qu’elle fonctionne, doit être restitué
185
§1. But de l’article : s’assurer le concours des habitants du pays
188
§2. Les habitants demeureront libres et seront respectés. L’abus de cette faveur n’est pas à redouter
189
§3. Les maisons hospitalières seront sauvegardées
190
§4. L’habitant secourable sera dispensé autant que possible, du logement des troupes et des contributions de guerre. L’article quatre additionnel est conforme
aux intentions du législateur de 1864
193
§5. L’article cinq devra faire l’objet d’une proclamation des généraux belligérants
195
§1. But de l’article : adoucir le sort des blessés tombés entre les mains de l’ennemi
199
§2. Utilité d’exiger que les blessés soient recueillis et soignés sans distinction de nationalité
200
§3. Immédiatement après le combat, les blessés peuvent être rendus, mais sous certaines conditions. Cette restitution est recommandée aux généraux
204
§4. Les blessés n’ont pas été déclarés neutres. Avantages qu’aurait présentés leur neutralité
207
§5. Inconvénients que présenterait la neutralité absolue des blessés
210
§6. Le renvoi des hommes incapables de servir est cependant obligatoire. Réfutation des objections faites contre cette disposition et motifs en sa faveur. Elle concerne aussi bien les malades que les blessés
212
§7. Les hommes guéris et valides ne seront rendus que sous la condition de ne pas reprendre les armes. Objection mal fondée contre cette disposition
217
§8. Un surcroît de précautions a paru nécessaire. En 1864, on a laissé aux généraux la faculté de retenir les hommes guéris et valides. En 1868, on a limité cette faculté à une très-courte durée et pour des cas bien spécifiés
221
§9. Neutralité absolue des convois de blessés. Exception pour les guerres de sièges
226
§1. But de l’article : adopter un signe international, qui permette de reconnaître les personnes et les choses neutralisées par la Convention
229
§2. Description du drapeau et du brassard internationaux
231
§3. Où arborera-t-on le drapeau international ? Il sera
accompagné d’un drapeau national. Qui portera le brassard ? Les Sociétés de secours l’ont aussi adopté
232
§4. Abus possible dans l’usage du brassard et du drapeau. Moyens de contrôle
234
§5. De l’emploi du brassard et du drapeau en temps de paix
238
But de l’article : garantir la conformité des détails d’exécution, avec les principes généraux de la Convention
240
§1. Historique des formalités relatives à l’échange des ratifications
244
§2. Adhésions successives des Puissances non contractantes
246
§3. Forme adoptée pour l’Acte additionnel du 20 octobre 1868
248
Dispositions spéciales pour les guerres navales
251
CHAPITRE III.
COMPLÉMENT DE LA CONVENTION.
COMPLÉMENT DE LA CONVENTION.
La Convention a créé d’autres obligations que celles qui découlent directement de son texte
271
I. Déclarations de la Conférence de Genève (1868), relativement à
1° La répression du pillage et des mauvais traitements exercés sur les champs de bataille après l’action
1° La répression du pillage et des mauvais traitements exercés sur les champs de bataille après l’action
272
2° L’observation des prescriptions sanitaires pour les inhumations et la constatation de l’identité des morts
273
3° La communication réciproque de la liste des morts et des blessés ennemis
283
II. La Convention doit être vulgarisée
285
Il faut l’enseigner :
1° Aux officiers
1° Aux officiers
286
2° Aux soldats
287
3° Aux populations
296
III. La Convention ne contient point de sanction pénale
299
Mais le Code pénal militaire de chaque nation doit punir les violateurs de la Convention
305
A.
NOTE SUR LA DÉCLARATION DE SAINT-PÉTERSBOURG
DU 4/16 NOVEMBRE 1868
CONCERNANT LES BALLES EXPLOSIVES.
NOTE SUR LA DÉCLARATION DE SAINT-PÉTERSBOURG
DU 4/16 NOVEMBRE 1868
CONCERNANT LES BALLES EXPLOSIVES.
Parenté des Conventions de Genève et de Saint-Pétersbourg
312
Les balles explosives et leurs effets
313
Scrupules du Gouvernement russe
314
Réunion d’une Conférence internationale
318
Opinion des publicistes
322
La Conférence ne s’est pas occupée des autres moyens de destruction
324
Elle a implicitement approuvé ceux qu’elle n’a pas proscrits
328
Néanmoins elle a créé un précédent d’une grande valeur
329
Texte de la déclaration du 4/16 novembre 1868
331
À l’occasion de la Convention de Genève on a parlé des prisonniers valides, mais sans rien faire pour eux
333
Aperçu du sort des prisonniers dans ses diverses phases historiques
335
Le droit des gens, en ce qui concerne les prisonniers, s’est profondément modifié sous l’influence de l’esprit moderne
338
Le nouveau droit n’est cependant pas encore complètement substitué à l’ancien
340
Pour le fixer, il faut une Convention
344
Déjà les usages sont généralement en harmonie avec le droit nouveau
345
Mais des exceptions se produisent encore : Exemple tiré de la guerre des États-Unis
347
Pour la fixité des usages, comme pour celle des principes, une Convention est donc nécessaire
363
Elle devrait sanctionner le renvoi des prisonniers, sous condition de ne plus reprendre les armes
364