Œuvres de Louise Labé, édition Boy, 1887/I/09
TESTAMENT
DE LOVÏZE LABE’
v nom de Dieu, amen. À tous ceux qui
ces preſentes lettres verront, Nous garde
du ſcel commun royal eſtabli aux contrats
du bailliage de Maſcon & ſenechauſſee
de Lyon, ſçauoir faiſons que par deuant Pierre
de la Foreſt, notaire & tabellion royal à Lyon deſſoubs
ſigné, & en preſence des teſmoins aprez nommez, a
eſté prefente dame Loyſe Charlin dite Labé, veuue de
feu ſire Ennemond Perrin, en ſon viuant bourgeois citoyen habitant à Lyon, laquelle faiſant de ſon bon
gré & ame pieuſe & pure volonté, ſans force ni contrainte,
mais de ſa libérale volonté, conſiderant qu’il
n’eſt rien ſi certain que la mort ni moins incertain que
l’heure d’icelle, ne voulant de ce monde décéder ſans
teſter & ordonner des biens qu’il a plu à Dieu lui donner
en ce mortel monde, afin que, aprez ſon decez &,
treſpas, differend n’en aduienne entre ſes ſucceſſeurs :
à ces cauſes & aultres conſiderations à ce la mouuant,
ladite teſtatrice, aprez auoir reuoqué comme elle reuoque,
caſſe & adnulle tous & chacuns ſes aultres teſtaments
qu’elle pourroit auoir fait de bouche ou par
eſcript, & aprez auoir déclaré comme elle declare que
ce preſent ſon teſtament ſoit valable par forme de teſtament
nuncupatif, teſtament ſolempnel, par forme de
codicile, donation à cauſe de mort & aultrement comme
mieulx il pourra & debura valoir ſelon les droits, loix
canoniques & aultres us & couſtumes introduictes en
faueur des teſtateurs, a fait ſon teſtament & ordonnance
de derniere volonté de tous & chacuns ſes biens
meubles & immeubles preſents & aduenir quelconques,
en la forme & manière qui s’en fuit : & premièrement
ladite teſtatrice, comme bonne & loyale chreſtienne, a
recommandé ſon ame à Dieu le créateur, le priant, par
la mort & paſſion de ſon ſeul fils Ieſus Chriſt, recepuoir
ſon ame, & la colloquer en ſon royaume de Paradis,
par l’interceſſion de ſa treſſacree mère, ſaints &
ſaintes, & pour à ce paruenir s’eſt munie du ſeing de
la croix †, diſant : Au nom du Pere, du Fils & du Saint Eſprit. Item, ladite teſtatrice, en cas qu’elle decede en
cette ville de Lyon, eſlit la ſepulture de ſon corps en
l’egliſe de N.-D. de Confort, & ou decedera ailleurs,
veult eſtre enterree en la paroiſſe du lieu ou elle décédera,
& veult eſtre enterree ſans pompe ni ſuperſtitions,
à ſçauoir de nuict, à la lanterne, accompagnee de quatre
preſtres, outre les porteurs de ſon corps, & ordonne
eſtre dites en l’egliſe du lieu ou elle decedera, une
grande meſſe à diacre & ſoubſdiacre, & cent petites
meſſes continuellement iuſques à huit iours après ſon
decez, & veult que ſemblable ſeruice ſoit fait l’an reuolu
de ſon decez & donne à l’egliſe ou elle ſera enterrée
la ſomme de 100 liures pour une fois, à ſçauoir
25 liures pour faire leſdits ſeruices, & le reſte pour
employer en reparations, laquelle ſomme elle veult
eſtre payee auxdits deſſeruiteurs, à ſçauoir 12 liures
10 ſols après ſon decez, aultres 12 liures 10 ſols pour
ledit ſeruice, auec le ſurplus deſdites 100 liures pour
leſdites reparations, dans l’an aprez ſon decez que ledit
ſeruice ſera fait. Item, ladite teſtatrice, eſmeue de
deuotion, a doté, fondé & légué à ladite egliſe de Parcieu
en Dombes une penſion annuelle & perpétuelle
d’une aſnee vin & une meſure bled froment bon, pur
& marchand, meſure dudit lieu, laquelle penſion elle
impoſe ſur ſa grange & tenement qu’elle a audit lieu de
Parcieu en Dombes, & veult eſtre payee aus Srs deſſeruiteurs
par chacun an, à chacune feſte de S. Martin
d’hiuer, à commencer à la prochaine feſte de S. Martin
aprez le decez de ladite teſtatrice, à la charge que leſdits deſſeruiteurs & leurs ſucceſſeurs feront tenus dire
& celebrer perpetuellement, ou par chacune ſemaine,
une meſſe baſſe en ladite egliſe, à ſon intention, & de
ſes parents & amys, à commencer dans la ſemaine
aprez ſon decez. Item, ladite teſtatrice, pour charité,
pitié, aumoſne, a legué & donné aux pauures la ſomme
de 1,000 liures de fonds, auec les dons au proufit de
cinq pour cent ou aultre proufit qu’il plaira au roy
donner à cauſe de ladite ſomme, & icelle prendra ſur
le credit de plus grand somme qu’elle a au grand
party du roy ſoubs le nom du Sr Thomas Fortin (ou
Fourtin), & duquel elle a cedulle, lequel credit doibt
eſtre aſſigné ſur la ville de Rouan à raiſon de cinq pour
cent, laquelle ſomme de fonds ou dons & reuenus ladite
teſtatrice veult eſtre diſtribuee aux pauures par
ledit Fortin, lequel elle prie d’en prendre la charge, &
aprez le decez d’iceluy Fortin, & ou ladite ſomme par
lui n’auroit pas eſté diſtribuee, en laiſſe la charge aux
recteurs de l’Aumoſne generale de cette ville de Lyon,
ainſy que leſdits Fortin & recteurs verront eſtre plus
charitable. Item, ladite teſtatrice a donné & légué, pour
aider à marier trois pauures filles, à chacune la ſomme
de 50 liures tournois à prendre ſur les premiers deniers
de la rente du reſte de ſondit credit du roy, en laiſſant
la nomination & eſlection, diſtribution & deliurance deſdits
deniers, ladite teſtatrice en laiſſe la charge aux ſieurs
recteurs de l’Aumoſne generale de Lyon. Item, ladite teſtatrice
a donné & prelegué en principut & aduantage à
Pierre Charly dit Labé ſon nepueu & l’un de ſes heritiers aprez nommez, le reſte des deniers, que icelle
teſtatrice a audit grand party ſous le nom dudit Sr Thomas
Fortin, qui eſt tout ce qui reſte, deſduit les 1,000
liures leguées auxdits pauures & les 150 liures tournois
pour les dons leguez pour marier pauures filles, pour
dudit reſte d’iceluy credit, tant de principal que de
dons, faire & diſpofer par ledit Pierre Charly comme
de ſa choſe propre, & ſans qu’il ſoit tenu le rapporter
ou conférer à la maſſe d’hoyrie de ladite teſtatrice
auec ſes heritiers ou coheritiers, le faiſant en ce ſon
heritier particulier. Item, ladite teſtatrice donne &
legue à quatre filles d’un nommé Villard de Parcieu
ſon voiſin, à chacune d’elles une robbe iuſques à 5
liures tournois, leſquelles leur veult eſtre deliurees ou
elles ſuruiuront à ladite teſtatrice, incontinent aprez ſon
decez & treſpas, pour une fois, & non aultrement.
Item, ladite teſtatrice donne & lègue à Antoinette,
femme de Pierre Valiant tiſſotier, iadis ſeruante de ladite
teſtatrice, la somme de 100 liures tournois, laquelle
luy veult eſtre payée pour une fois aprez le decez de
ladite teſtatrice. Item, donne & legue icelle teſtatrice
à une ſienne chambrière qu’elle a dit eſtre nommée
Pernette, ieune fille, la ſomme de 50 liures, laquelle
luy veult eſtre payée pour une fois lorſqu’elle ſera mariée,
& cas demeurant que ladite Pernette decedaſt
ſans eſtre mariee, donne & legue ladite ſomme aux
pauures à la nomination dudit Fortin, & aprez luy, deſdits
recteurs. Item, donne & legue icelle teſtatrice à
aultre Pernette ſa vieille chambrière qu’elle tient à la grange de Parcieu, une penſion viagère de 10 liures,
d’un poinçon de trois aſnees de vin & d’une aſnee bled
froment, le tout bon, pur, net & marchand, meſure
dudit lieu, laquelle veult eſtre payée à ladite Pernette,
& tant qu’elle viura, par ſeſdits heritiers & ſubſtituez
aprez nommez, par chacun an, à commencer aprez le
decez d’icelle teſtatrice : déclarant icelle teſtatrice auoir
18 liures tournois appartenant à ladite Pernette, tant
pour reſte de ſes gages que deniers qu’elle lui a baillez
en garde, laquelle ſomme lui veult eſtre reſtituee après
le decez de ladite teſtatrice. Item, ladite teſtatrice a
donné & legué à Iacqueſme Ballaſſon, iadis ſon iardinier,
lequel demeure en la paroiſſe de Parcieu, une
penſion annuelle & viagere de deux aſnees bled froment,
bon, pur & marchand, meſure du lieu, laquelle
elle veult eſtre payée audit Iacqueſme & à ſes enfants,
tant qu’ils viuront, & non plus aultrement, aprez le
decez de ladite teſtatrice, & veult & entend icelle teſtatrice
que ladite penſion puiſſe eſtre rachetée par ſes
héritiers & ſubſtituez, en payant audit Ballaſſon ou à
ſeſdits enfants, la ſomme de 100 liures tournois, quand
bon ſemblera à ſes héritiers. Item, ladite teſtatrice
donne & legue à Claude Chomel ſon ſeruiteur, pour
une fois, la ſomme de 10 liures tournois, laquelle veult
lui eſtre payee aprez ſon decez : declarant eſtre débitrice
audit Chomel de 30 liures tournois, tant pour
reſte de ſes gages que pour deniers qu’il luy a baillez
en garde, leſquelles 30 liures tournois luy veult eſtre
reſtituees aprez ſon decez. Item, la meſme teſtatrice donne & legue à Benoiſt Frotté, ſon grangier dudit lieu
de Parcieu, la ſomme de 10 liures, à la femme dudit
grangier & à la niepce de la grangiere, à chacune une
cotte iuſques à 5 liures tournois, leſquelles leur veult
eſtre payées reſpectiuement & aprez ſon decez. Item,
ladite teſtatrice, pour bonnes conſiderations, à ce la
mouuant, a donné & legué, donne & legue par ces
preſentes, audit Sr Thomas Fortin, marchand florentin,
demeurant audit Lyon, les uſufruicts, proufits, reuenus
& iouïſſance de la grange & tenement qu’elle a audit
lieu de Parcieu, en quoy que ladite grange conſiſte,
ſoit en meſonnaiges, baſtiments, iardins, fonds, héritages
& immeubles quelconques, & tant celle ou ladite
teſtatrice a couſtume habiter que celle ou elle tient ſon
grangier, auec toutes les penſions qui ſont dues à ladite
teſtatrice tant audit lieu de Parcieu que lieux circonuoiſins,
qui peuuent monter à la quantité de vingt
aſnees bled par chacun an, ou enuiron, pour en iouïr
& uſer par ledit Fortin & les ſiens, & autres qu’il plaira
audit Fortin, légataire ordonner aprez ſon decez, pendant
& durant le temps de vingt ans continuels & conſecutifs
à compter du iour du decez de ladite teſtatrice :
tant ſeulement & outre ce, donne & legue audit Fortin
& aux ſiens ſuſdits, pendant ledit temps de vingt ans,
l’uſage & iouïſſance des biens meubles d’icelle teſtatrice,
de quelque qualité, nature & condition qu’ils
ſoyent & qu’ils feront, tant en ſadite grange que celle
ou habite ſon grangier audit lieu de Parcieu, & veult
& entend icelle teſtatrice que ledit Fortin légataire & les ſiens ſuſdits puiſſent incontinent aprez le decez de
ladite teſtatrice prendre & appréhender la poſſeſſion &
iouïſſance réelle & actuelle des choſes ci-deſſus léguées,
ſans recognoiſſance & cauſe de bénéfice d’inuentaire,
ne aultre requiſition : mais prohibe & deffend expreſſement
à ſeſdits héritiers & ſucceſſeurs aprez nommez &
à tous aultres n’empeſcher ledit Fortin & les ſiens ſuſdits
en ladite poſſeſſion & iouïſſance réelle & actuelle
deſdites maiſon & grange, en l’eſtat qu’elle ſera hors
dudit decez, & tout ainſy qu’elle ſe trouuera meublée
& garnie, & ſans que iceluy Fortin, comme uſufruiſtier
ou aultrement, ſoit tenu de preſter aucune caution, ne
preſter & rendre aucun compte & reliquat deſdits biens
meubles, & à ces fins venant le decez de ladite teſtatrice,
icelle teſtatrice, pour le faict dudit uſufruict a
transféré & tranſporte en la perſonne dudit Fortin &
des ſiens ſuſdits, tous droits & propriété de poſſeſſion
pour le temps ſuſdit, & au cas ou leſdits héritiers
ſoubſnommez vinſſent à troubler ou à empeſcher ledit
Fortin & les ſiens ſuſdits, en la iouïſſance actuelle deſdits
biens léguez, ou qu’ils le voulſiſſent contraindre à
faire inuentaire, bailler caution, ou de les prendre par
les mains deſdits héritiers, en ce cas ladite teſtatrice a
reuoqué & reuoque l’inſtitution d’heritier faite au proufit
de ſeſdits héritiers aprez nommez : en ce cas a inſtitué
& inſtitue & nomme de ſa propre bouche ſes héritiers
uniuerſels en tous ſes biens, les pauures de l’Aumoſne
générale de cette ville de Lyon : car telle eſt la
volonté d’icelle teſtatrice. Item, donne & legue à Germain Borgne de Cahors, cordonnier habitant à Lyon,
quatre aſnees bled froment, bon, pur & marchand,
leſquelles luy veult eſtre deliurees aprez ſon decez.
Item, ladite teſtatrice a donné & legué & par droit
d’inſtitution à tous autres pretendans auoir droit ſur
ſeſdits biens, la ſomme de 5 ſols tournois, laquelle
leur veult eſtre payée, & à chacun d’eulx pour une
fois, aprez le decez d’icelle teſtatrice, & à ce les a faits
& inſtituez par chacun d’eulx ſes héritiers particuliers,
ſans pouuoir aultre choſe quereller ne demander ſur
ſeſdits biens. Item, ladite teſtatrice a déclaré & déclare
eſtre débitrice des ſommes ſuiuantes, à ſçauoir, à
M. Iacques,…, apothicaire à la Grenette, de 8 liures ou
enuiron, à Benoiſt Bertrand, en rue Salnerie, d’autres
8 liures pour vente de carrons, & preſt de …,
de 60 liures ! ſol pour reſte d’une terre que modernement
elle a acquiſe de luy, & finalement ladite teſtatrice
au reſidu de tous & chacuns ſeſdits biens meubles
& immeubles, preſents & aduenir quelconques, deſquels
elle n’a cy deſſus diſpoſé ni ordonné, a fait, conſlitue,
creé & nommé, & par ces preſentes fait, conſtitue,
cree & nomme de ſa propre bouche ſes héritiers uniuerſels,
à ſçauoir, ſes bien-aimez Iacques Charlin dit
Labé & ledit Pierre Charlin ſon frère, nepueux de ladite
teſtatrice & enfants de feu François Charlin dit
Labé ſon frère, demeurans à Lyon, & chacun d’eulx,
par moitié & egale portion, & leurs enfants maſles,
naturels & légitimes & de chacun d’eulx, & cas aduenant
que ſeſdits nepueux héritiers ſuſdits ou leurs enfants maſles vinſſent à deceder ſans enfants maſles &
legitimes, audit cas & iceluy aduenant, ladite teſtatrice
a ſubſtitué & ſubſtitue en tous ſeſdits biens, les
filles deſcendans du degré de ſeſdits heritiers, pour
iouïr par elles des biens de ladite teſtatrice, leur vie &
de chacune d’elles durant, & aprez le decez de ſeſdits
nepueux & héritiers, ou de leurs enfants maſles & de
leurſdites filles, au cas que ſeſdits nepueux ou leurs
enfants maſles decedaſſent ſans enfants maſles, audit
cas & iceluy aduenant, ladite teſtatrice a ſubſtitue &
ſubſtitue en ſeſdits biens les pauures de l’Aumoſne generale
de cette ville de Lyon, à la charge de payer &
acquitter ſes dettes, legats & frais funéraires, de les
accomplir ſans aucune exception ne figure de procez,
déclarant par exprez ladite teſtatrice qu’elle n’a voulu
ne entendu, mais a expreſſement prohibé & deſfendu,
& deſfend par ces preſentes, tant à ſeſdits héritiers que
ſubſtituez, l’alienation de ſes biens ou partie d’iceulx,
& toute diſtraction de quarte trebellianique, parce
qu’elle veult ſeſdits biens eſtre conferuez en ſa maiſon
& famille, pour en défaut d’icelle paruenir auxdits
pauures, en faueur deſquels ladite prohibition a eſté
par elle faite. Ladite teſtatrice a fait par ces preſentes
executeur de ce preſent ſon teſtament ledit Sr Thomas
Fortin, auquel elle donne pouuoir & puiſſance de
prendre de ſeſdits biens pour l’entier accompliſſement
de cedit preſent ſon teſtament : priant & requerant ladite
teſtatrice les teſmoins aprez nommez d’eſtre records
de cette preſente ordonnance de derniere volonté, la tenir ſecrette iuſques à ce qu’il plaira à Dieu l’auoir
appelee, & aprez en porter bon teſmoignage en temps
& lieu : priant auſſy & requerant ledit notaire & tabellion
royal deſſoubs ſigné de la rediger par eſcript, la
minuter & eſtendre au long la ſubſtance de fait nous
meſme, & aprez en faire expédition à qui appartiendra,
moyennant ſalaire competent. Fait & paſſé à Lyon en la
maiſon d’habitation du Sr Thomas Fortin, ladite teſtatrice
eſtant au lit malade le ſamedi 28e iour d’apuril 1565 :
preſents Bernardo Rappoty, Antoine Panfy, florentin,
Martin Preuoſt, apothicaire, Me Claude Alamani, maiſtre
ez arts, Germain Vacque, cordonnier, Pierre Maliquet,
couſturier, Claude Paniffera, piedmontois, tous demeurans
à Lyon, teſmoins appellez & requis, laquelle teſtatrice,
enſemble leſdits Rappoty, Panfy, Alamani, Paniffera
&. Preuoſt ont ſigné, & non leſdits Maiiquet &
Vaque, ne ſçachant ſigner, deuement requis, ſuiuant
l’ordonnance.