Œuvres de Louise Labé, édition Boy, 1887/I/08

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Texte établi par Charles Boy, Alphonse Lemerre, éditeur (p. 162-163).

Le Priuilege du Roy.

HENRI par la grâce de Dieu Roy de France.

À notre Preuot de Paris, & Seneſchal de Lionnois, ou leurs Lieutenans, & à chacun d’eus ſi comme à lui apartiendra, Salut & dileccion. Reçue auons l’humble ſuplicacion de notre chere & bien aymee Louïze Labé, Lionnoize, contenant qu’elle aurait des long temps composé quelque Dialogue de Folie & d’Amour : enſemble pluſieurs Sonnets, Odes & Épitres, qu’aucuns ſes Amis auraient ſouztraits, & iceus encores non parfaits publiez en diuers endroits. Et doutant qu’aucuns ne les vouſiſſent faire imprimer en cette ſorte, elle les ayant reuuz & corrigez à loiſir les mettroit volontiers en lumière, à fin de ſuprimer les premiers exemplaires : mais elle doute que les Imprimeurs ne ſe vouſiſſent charger de la deſpenſe ſans eſtre aſſeurez qu’autres puis apres n’entreprendront ſur leur labeur. Povrce est il : que nous inclinant liberalement à la requeſte de ladite ſupliante, lui auons de notre grace ſpeciale donné Priuilege, congé, licence & permiſſion de pouuoir faire imprimer ſeſdites Euures cy deſſus mencionnees, par tel Imprimeur que bon lui ſemblera. Auec inibicions & defenſes à tous Libraires, Imprimeurs & tous autres qu’il apartiendra, de non Imprimer ne faire Imprimer, vendre ne faire vendre & diſtribuer ledit Livre cy deſſus declairé, ſans le vouloir & conſentement de ladite ſupliante, & de celui à qui premièrement elle en aura donné la charge, dans le tems de cinq ans conſecutifs, faits & acomplis : commençans au iour & date que ledit liure ſera acheué d’imprimer, ſans qu’il ſoit libre à autres Imprimeurs ou Libraires, & autres perſonnes quels quils ſoient, & pour quelque impreſſion que ce ſoit : ſoit grande ou petite forme, les pouvoir imprimer ou faire imprimer, & expoſer en vente, ſinon de ceus que ladite ſupliante aura fait ou fera faire imprimer, que leſdis cinq ans ne ſoient expirez, finiz & accomplis. Et ce, ſur peine de confiſcacion deſdis Liures, & d’amende arbitraire. De ce faire vous auons donné pouvoir & mandement ſpecial par ces preſentes. Mandons & commandons à tous nos Iuſticiers, Officiers & ſugets, que à vous ce faiſant ſoit obéi : car tel eſt notre plaiſir. Donné à Fonteinebleau le xiii iour de Mars, L’an de grâce mile cinq cens cinquante quatre. Et de notre règne le VIII.

Par le Roy en ſon conſeil.
Robillart.