Acte fédéral

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CHAPITRE XX.

Acte fédéral.

TITRE PREMIER
Dispositions générales.
Article I.er

Les dix-neuf cantons de la Suisse, savoir : Appenzell, Argovie, Bâle, Berne, Fribourg, Glaris, Grisons, Lucerne, Saint-Gall, Schaffouse, Schwitz, Soleure, Tessin, Thurgovie, Underwald, Uri, Vaud, Zug et Zurich, sont confédérés entre eux conformément aux principes établis dans leurs constitutions respectives. Ils se garantissent réciproquement leur constitution, leur territoire, leur liberté et leur indépendance, soit contre les puissances étrangères, soit contre l’usurpation d’un canton ou d’une faction particulière.

II.

Les contingens de troupes ou d’argent qui deviendraient nécessaires pour l’exécution de cette garantie, seront fournis, par chaque canton, dans la proportion suivante :

Sur quinze mille deux cent trois hommes, le contingent

de Berne sera de 2292.

celui de Zurich 1929.

Vaud 1482.

Saint-Gall 1315.

Argovie 1205.

Grisons 1200.

Tessin 902.

Lucerne 867.

Thurgovie 835.

Fribourg 620.


Appenzell 486.

Soleure 452.

Bâle 409.

Schwitz 301.

Glaris 241.

Schaffouse 233.

Underwald 191.

Zug 125.

Uri 118.

Et sur une somme de 490507 livres de Suisse, il sera payé,

par les Grisons 12000 l.

Schwitz 3012.

Underwald 1907.

Uri 1184.

Tessin 18039.

Appenzell 9728.

Glaris 4823.

Zug 2497.

Saint-Gall 39451.

Lucerne 26016.

Thurgovie 25052 l.

Fribourg 18591.

Berne 91695.

Zurich 77153.

Vaud 59273.

Argovie 52212.

Soleure 18097.

Schaffouse 9327.

Bâle 20450.

III.

Il n’y a plus en Suisse ni pays sujets, ni priviléges de lieux, de naissance, de personnes ou de familles.

IV.

Chaque citoyen suisse a la faculté de transporter son domicile dans un autre canton, et d’y exercer librement son industrie : il acquiert les droits politiques conformément à la loi du canton où il s’établit ; mais il ne peut jouir à la fois des droits politiques dans deux cantons.

V.

Les anciens droits de traite intérieure et de traite foraine sont abolis. La libre circulation des denrées, bestiaux et marchandises est garantie. Aucun droit d’octroi, d’entrée, de transit ou de douane, ne peut être établi dans l’intérieur de la Suisse. Les douanes aux limites extérieures sont au profit des cantons limitrophes de l’étranger ; mais les tarifs doivent être soumis à l’approbation de la diète.

VI.

Chaque canton conserve les péages destinés à la réparation des chemins, chaussées et berges des rivières. Les tarifs ont également besoin de l’approbation de la diète.

VII.

Les monnaies fabriquées en Suisse ont un titre uniforme, qui est déterminé par la diète.

VIII.

Aucun canton ne peut donner asile à un criminel légalement condamné, non plus qu’à un prévenu légalement poursuivi.

IX.

Le nombre de troupes soldées que peut entretenir un canton est borné à deux cents hommes.

X.

Toute alliance d’un canton avec un autre canton, ou avec une puissance étrangère, est interdite.

XI.

Le Gouvernement ou le Corps législatif de tout canton qui viole un décret de la diète, peut être traduit comme rebelle devant un tribunal composé des présidens des tribunaux criminels de tous les autres cantons.

XII.

Les cantons jouissent de tous les pouvoirs qui n’ont pas été expressément délégués à l’autorité fédérale.

TITRE II.
Du Canton directeur.
XIII.

La diète se réunit tour-à-tour, et d’une année à l’autre, à Fribourg, Berne, Soleure, Bâle, Zurich-et Lucerne.

XIV.

Les cantons dont ces villes sont les chefs-lieux, deviennent successivement cantons directeurs l’année du directorat commence le 1.er janvier.

XV.

Le canton directeur fournit aux députés à la diète le logement et une garde d’honneur : il pourvoit aux frais des séances.

XVI.

L’avoyer ou bourguemestre du canton directeur joint à son titre celui de landamman de la Suisse ; il a la garde du sceau de la République helvétique ; il ne peut s’éloigner de la ville. Le grand conseil de son canton lui accorde un traitement particulier, et fait payer les dépenses extraordinaires attachées à cette magistrature.

XVII.

Les ministres étrangers remettent au landamman de la Suisse leurs lettres de créance ou de rappel, et s’adressent à lui pour les négociations. Il est l’intermédiaire des autres relations diplomatiques.

XVIII.

À l’ouverture des diètes, il donne les renseignemens qui lui sont parvenus à l’égard des affaires intérieures et extérieures qui intéressent la fédération.

XIX.

Aucun canton ne peut, dans son sein, requérir et mettre en mouvement plus de cinq cents hommes de milices, qu’après en avoir prévenu le landamman de la Suisse.

XX.

En cas de révolte dans l’intérieur d’un canton, ou de tout autre besoin pressant, il fait marcher des troupes d’un canton à l’autre ; mais seulement sur la demande du grand ou du petit conseil du canton qui réclame du secours, et après avoir pris l’avis du petit conseil du canton directeur, sauf à convoquer la diète après la répression des hostilités, ou si le danger continue.

XXI.

Si durant les vacances de la diète, il s’élève des contestations entre deux ou plusieurs cantons, on s’adresse au landamman de la Suisse, qui, selon les circonstances plus ou moins pressantes, nomme des arbitres conciliateurs, ou ajourne la discussion la prochaine diète.

XXII.

Il avertit les cantons si leur conduite intérieure compromet la tranquillité de la Suisse, ou s’il se passe chez eux quelque chose d’irrégulier, et de contraire, soit à l’acte fédéral, soit à leur constitution particulière. Il peut alors ordonner la convocation du grand conseil, ou des lands-gemeindes dans les lieux ou l’autorité suprême est exercée immédiatement par le peuple.

XXIII.

Le landamman de la Suisse envoie, au besoin, des inspecteurs chargés de l’examen des routes, chemins et rivières. Il ordonne, sur ces objets, des travaux urgens ; et, en cas de nécessité, il fait exécuter directement, et aux frais de qui il peut appartenir, ceux qui ne sont pas commencés ou achevés au temps prescrit.

XXIV.

Sa signature donne crédit et caractère national aux actes qui

en sont revêtus.
TITRE III.
De la Diète.
XXV.

Chaque canton envoie à la diète un député, auquel on peut adjoindre un ou deux conseils, qui le remplacent en cas d’absence ou de maladie.

XXVI.

Les députés à la diète ont des instructions et des pouvoirs limités, et ils ne votent pas contre leurs instructions.

XXVII.

Le landamman de la Suisse est, de droit, député du canton directeur.

XXVIII.

Les dix-neuf députés qui composent la diète, forment vingt-cinq voix dans les délibérations.

Les députés des cantons dont la population est de plus de cent mille habitans, savoir, ceux de Berne, Zurich, Vaud, Saint-Gall, Argovie et Grisons, ont chacun deux voix.

Les députés des cantons dont la population est au-dessous de cent mille ames, savoir, ceux du Tessin, de Lucerne, Thurgovie, Fribourg, Appenzell, Soleure, Bâle, Schwitz, Glaris, Schaffouse, Underwald, Zug et Uri, n’ont qu’une voix chacun.

XXIX.

La diète présidée par le landamman de la Suisse, s’assemble le 1.er lundi de juin ; et sa session ne peut excéder le terme d’un mois.

XXX.

Il y a lieu à des diètes extraordinaires,

1.o Sur la demande d’une puissance limitrophe, ou de l’un des cantons, accueillie par le grand conseil du canton directeur, qui est convoqué à cet effet, s’il se trouve en vacances ;

2.o Sur l’avis du grand conseil ou de la lands-gemeinde de cinq cantons, qui trouvent fondée à cet égard une demande que le canton directeur n’a pas admise ;

3.o Lorsqu’elles sont convoquées par le landamman de la Suisse,

XXXI.

Les déclarations de guerre et les traités de paix ou d’alliance émanent de la diète ; mais l’aveu des trois quarts des cantons est nécessaire.

XXXII.

Elle seule conclut des traités de commerce et des capitulations pour service étranger. Elle autorise les cantons, s’il y a lieu, à traiter particulièrement sur d’autres objets avec une puissance étrangères.

XXXIII.

On ne peut, sans son consentement, recruter dans aucun canton pour une puissance étrangère.

XXXIV.

La diète ordonne le contingent de troupes déterminé pour chaque canton par l’article II : elle nomme le général qui doit les commander, et elle prend d’ailleurs toutes les mesures nécessaires pour la sûreté de la Suisse et pour l’exécution des autres dispositions de l’article I. Elle a le même droit, si des troubles survenus dans un canton, menacent le repos des autres cantons.

XXXV.

Elle nomme et envoie les ambassadeurs extraordinaires.

XXXVI.

Elle prononce sur les contestations qui surviennent entre les cantons, si elles n’ont pas été terminées par la voie de l’arbitrage. À cet effet, elle se forme en syndicat, à la fin de ses travaux ordinaires ; mais alors chaque député a une voix ; et il ne peut lui être donne d’instructions à cet égard.

XXXVII.

Les procès-verbaux de la diète sont consignés dans deux registres, dont l’un reste au canton directeur ; et l’autre, avec le sceau de l’État, est, à la fin de décembre, transporté au chef-lieu du canton directeur.

XXXVIII.

Un chancelier et un greffier nommés par la diète pour deux ans, et payés par le canton directeur, conformément à ce qui est réglé par la diète, suivent toujours le sceau et les registres.

XXXIX.

La constitution de chaque canton, écrite sur parchemin et scellée du sceau du canton, est déposée aux archives de la diète.

XL.

Le présent acte fédéral, ainsi que les constitutions particulières des dix-neuf cantons, abrogent toutes les dispositions antérieures qui y seraient contraires ; et aucun droit, en ce qui concerne le régime intérieur des cantons et leur rapport entre eux, ne peut être fondé sur l’ancien état politique de la Suisse.

Le repos de la Suisse, le succès des nouvelles institutions qu’il s’agit de former, demandent que les opérations nécessaires pour les faire succéder à l’ordre de choses qui finit, et pour transmettre à de nouvelles magistratures le soin du bonheur public, soient garanties de l’influence des passions, exemptes de tout ce qui pourrait les animer et les mettre aux prises, exécutées avec modération, impartialité, sagesse. On ne peut espérer une marche convenable, que de commissaires nommés par l’acte de médiation même, et animés de l’esprit qui l’a dicté.

Par ces considérations,

Nous, en notredite qualité et avec la réserve précédemment exprimée, statuons ce qui suit :

Article I.er

Pour l’an 1803, le canton directeur est Fribourg.

II.

Le C.en Louis d’Affry est landamman de la Suisse pour cette année, et revêtu de pouvoirs extraordinaires jusqu’à la réunion de la diète.

III.

L’acte de médiation en original sera remis au landamman pour être par lui déposé aux archives du canton directeur.

IV.

Dans chaque canton, une commission de sept membres, dont un choisi par nous et six désignés par les dix députés nommés pour conférer avec nous, est chargée de mettre en activité la constitution et d’administrer provisoirement.

V.

Ces commissions sont composées ainsi qu’il suit :

Pour le Canton d’Appenzell.
Les Citoyens

Jean-Ulric Bischoffs-Berger, président ;
Graff, ex-représentant ;
Hauptli, docteur en médecine ;
Jacques Tobler (de Speicher) ;
Schmid (d’Ursnaschn), ancien landamman ;
Scheuss (de Hérisau), ancien statalier ;
Schlepfer (de Speicher).

Pour le Canton d’Argovie.
Les Citoyens

Dolder, landamman actuel, président ;
Dorrer, médecin ;
Ringier-Selmarter (de Zoffingen) ;
Rengger, ex-ministre ;
Rotipletz, ex-ministre des finances ;
Souter (de Zoffingen) ;
Friderich (du Frickthal).

Pour le Canton de Bâle.
Les Citoyens

Sarrazin, député de la ville de Bâle, président
Wiéland, sénateur ;
Rod. Staehlin, ancien trésorier ;
Schaffer, administrateur ; Schmid, ministre de la guerre ;
Heusler, de la chambre des appels ;
Hieronimus Gemuseus.

Pour le Canton de Berne.
Les Citoyens

De Watteville, président ;
Koch (de Thun), officier d’artillerie ;
Mulinen fils ;
Frisching, ancien landamman ;
Pfander (de Belp), sénateur ;
Moser (d’Herzogenbuchsée), administrateur ;
Jenner, ex-ministre des rélations extérieures.

Pour le Canton de Fribourg.
Les Citoyens

Louis d’Affry, président ;
D’Eglise, sénateur ;
Badoux, ex-sénateur ;
Fegueli, ancien conseiller ;
Thorin, administrateur ;
Abraham Herrenschwand, juge ;
Jean de Montenach, membre de la municipalité.

Pour le Canton de Glarus.
Les Citoyens

Zweifel, ex-sénateur, président ;
Heer, ex-préfet ;
Ignace Muller (de Naeffels) ;
Freuler, ancien conseiller ;
Zwicki, ancien conseiller ;
Blumer (de Schwanden), ancien sous-préfet ;

Schlinder, ex-président de la chambre administrative.
Pour le Canton de Grisons.
Les Citoyens

Sprécher, sénateur, président ;
Florian Planta ;
Gaudens Planta, préfet ;
François Rudi (d’Obersax), landrichter ;
Vieli, ex-sénateur ;
Théodore Enderlin (de Meyenfeld) ;
George Gengel fils, ex-préfet ;

Pour le Canton de Lucerne.
Les Citoyens

Ruttiman, député du sénat, président ;
Kruss, ancien avoyer ;
Louis Balthasar (de Lucerne) ;
Keller, préfet ;
Pfyffer, colonel ;
Thalmann, sous-préfet ;
Widmer, administrateur de Lucerne.

Pour le Canton de Saint-Gall.
Les Citoyens

Muller-Friedberg, député du sénat, président ;
Mesmer, sénateur ;
Zollicoffer, président de la chambre administrative ;
Bolt, ex-préfet ;
Ruti (de Wyl) ;
Buhler, sous-préfet de Raperschwyl ;

Steinlin, ancien bourguemestre.
Pour le Canton de Schaffouse.
Les Citoyens

Maurer, député du canton, président ;
Stierlin, préfet ;
Spleiss, ancien trésorier ;
Schmid (de Stein) ;
Bernh. Muller (de Thayngen) ;
Philippe Ehrmann ;
Muller, professeur.

Pour le Canton de Schwitz.
Les Citoyens

Zay, député du canton, président ;
Schuler, ancien landammann ;
Souter, préfet ;
Kahlin (d’Einsidlen), sous-préfet ;
Andreas Camenzing (de Gersaw), ex-législateur ;
Brouy fils, amman de Lachen ;
Stouzer (de Kusnacht), amman.

Pour le Canton de Soleure.
Les Citoyens

Glutz, député de Soleure, président ;
Surbeck, membre de la municipalité ;
Grimm, président du tribunal ;
Luthi, de chambre administrative ;
Roll, préfet ;
Bloch (d’Enzeingen), juge ;
Munzinger (d’Olten).

Pour le Canton de Tessin.
Les Citoyens,

Sacchi, administrateur de Bellinzona, président ;
Maderni (de Mendrisio), juge ;
Jaques Buonvicini (de Lugano), ex-préfet ;
Rusconi, ex-préfet ;
Maghetti, de la chambre administrative ;
Franzoni, préfet ;
Frasca, ex-sénateur.

Pour le Canton de Turgovie.
Les Citoyens

Sauter, préfet, président ;
Reding, ex-chancelier ;
Anderwerth (de Munsterlingen), ex-sénateur ;
Aepli, médecin ;
Morel, sénateur ;
Sulzberger, président de la municipalité de Frauenfeld ;
Rogg, sous-préfet de Frauenfeld.

Pour le Canton de Vaud.
Les Citoyens

Monod, préfet, président ;
Glayre, ex-directeur ;
Bergier, administrateur ;
Pidou, sénateur ;
Carrard (d’Orbe) ;
De Mellet le père (de Vevey) ;
Muret, ex-sénateur.

Pour le Canton d’Underwald.
Les Citoyens

Vonflue, sénateur, président ;
Bucher, ancien landamman ;
Stockmann, ancien landamman ;
Kaiser, préfet ; Xaxier Wursch (d’Emmeten) ;
Eugène Muller (d’Engelberg), juge du canton ;
Imfeld, ancien landamman d’Oberwalden.

Pour le Canton d’Ury.
Les Citoyens

Yauch, député du canton, président ;
Thaddé Schmid, président de la municipalité d’Altorf ;
Muller, ex-landamman ;
François-Marie Zgraggen, juge de district ;
Joseph Marie Plantzer (de Burglen) ;
Muheim (de Fluelen), juge de district ;
Meyer, sous-préfet d’Urseren.

Pour le Canton de Zug.
Les Citoyens

Muller père, ancien amman, président ;
Kaiser, préfet ;
Hess (d’Egueri), capitaine ;
Andermatt (de Baar), vice-président du tribunal de canton ;
Weber (de Mentzigen), ancien amman ;
Bossart, président du tribunal de district ;
Sidler, juge de district.

Pour le Canton de Zurich.
Les Citoyens

Henri Meister, homme de lettres, président ;
Rheinhart, député de Zurich ;
Paul Usteri, député du canton ;
Henri Steiner, de Winterthur ;
Fuessly, membre du conseil exécutif ;
Meyer (de Zurich), membre du tribunal du canton ;
Wyss, ex-administrateur.

VI.

Le 10 mars prochain, le Gouvernement central se dissoudra après avoir remis ses papiers et archives au landamman de la Suisse.

VII.

Chaque commission s’assemblera le 10 mars au chef-lieu du canton, et notifiera aussitôt sa réunion au préfet.

VIII.

Dans les vingt-quatre heures qui suivront la notification, le préfet remettra à la commission les papiers de l’administration.

IX.

Dans les cas qui pourront exiger des instructions ou autorisations spéciales, les commissions s’adresseront au landamman de la Suisse.

X.

Les 15 avril, la constitution sera en activité ; pour le 1.er juin, chaque canton aura nommé ses députés à la diète et rédigé leurs instructions ; et le premier lundi de juillet de la présente année, la diète se réunira.

XI.

Les affaires pendantes au tribunal suprême seront portées au tribunal d’appel du canton des parties. Le tribunal suprême cessera toute fonction le 10 mars.

XII.

Les troupes helvétiques aujourd’hui à la solde de la Suisse, qui ne seront pas employées au 1.er mai par les cantons, seront prises au service de France.

XIII.

Il ne peut être dirigé de poursuites pour délits relatifs à la révolution, commis ou prétendus commis, soit par des particuliers, soit dans l’exercice de quelque fonction publique.

La dissolution du Gouvernement central et la réintégration de la souveraineté dans les cantons, exigeant qu’il soit pourvu à l’acquittement des dettes helvétiques et à la disposition des biens déclarés nationaux,

Nous, en notre susdite qualité et avec la réserve précédemment exprimée, statuons ce qui suit :

Art. I.er

Les biens ci-devant appartenant aux couvens leur seront restitués, soit que ces biens soient situés dans le même canton ou dans un autre.

II.

L’administration des biens nationaux autres que ceux ci-devant appartenant à Berne dans les cantons de Vaud et d’Argovie, est provisoirement remise aux cantons auxquels ils ont appartenu. Les titres de créances de Berne seront provisoirement remis à trois commissaires nommés par les cantons de Berne, de Vaud et d’Argovie.

III.

Dans chaque canton grevé de dettes antérieures à la révolution, il sera assigné un fonds pour leur hypothèque ou leur libération, sur ce qui restera du bien ci-devant appartenant au canton.

IV.

Il sera reconstitué pour chaque ville un revenu proportionné à ses dépenses municipales.

V.

La dette nationale sera liquidée ; et les créances constituées sur l’étranger au profit de quelques cantons, serviront d’abord au marc la livre à son extinction. Si la dette excède le montant desdites créances, l’excédant sera réparti entre les cantons, au prorata de ce qui leur restera de leurs ci-devant biens immeubles après l’acquittement des dettes cantonales antérieures à la révolution, et la recomposition du patrimoine des villes.

VI.

Les biens meubles et immeubles qui resteront après la formation du fonds communal, l’acquittement de la dette cantonale et nationale, rentreront dans la propriété des cantons auxquels ils ont appartenu. Ceux qui resteront dans les cantons de Vaud et d’Argovie, leur appartiendront. Ce qui pourra rester des créances de Berne sera distribué également entre les cantons de Berne, de Vaud et d’Argovie.

VII.

Une commission composée de cinq membres savoir des C.ens Stapfer, ministre de la République helvétique ; Kuster, ex-ministre des finances ; Raemy, ancien chancelier de Fribourg et membre actuel de la chambre administrative, Sulzer, de Winterthur, député helvétique, Laurent Mayr, de Lucerne, président de la chambre administrative ; vérifiera les besoins des municipalités, déterminera l’étendue de leurs besoins et les fonds nécessaires pour reconstituer leur revenu, liquidera les dettes des cantons, liquidera la dette nationale, assignera à chaque dette le fonds nécessaire pour asseoir l’hypothèque ou opérer la libération, et déterminera les biens qui rentreront dans la propriété de chaque canton.

VIII.

Elle publiera son travail sur les dettes, le 10 mai, et sur les revenus des villes et patrimoine des cantons, le 10 juin ; elle enverra de suite chaque travail au premier landamman de la Suisse et à chaque canton pour en faire exécuter les résultats.

IX.

La commission se réunira au chef-lieu du canton directeur et y demeurera jusqu’à la fin de son travail.

Le présent acte, résultat de longues conférences entre des esprits sages et amis du bien, nous a paru contenir les dispositions les plus propres à assurer la pacification et le bonheur des Suisses. Aussitôt qu’elles seront exécutées, les troupes françaises seront retirées.


Nous reconnaissons l’Helvétie, constituée conformément au présent acte, comme puissance indépendante.

Nous garantissons la constitution fédérale et celle de chaque canton, contre les ennemis de la tranquillité de l’Helvétie, quels qu’ils puissent être, et nous promettons de continuer les relations de bienveillance qui, depuis plusieurs siècles, ont uni les deux nations.

Fait et donné à Paris, le 30 pluviôse an XI (19 février 1803.)

Bonaparte

Le Ministre des relations extérieures,

Charles-Maurice Talleyrand

Le Ministre des relations extérieures de la République italienne

Ferdinando Marescalchi

Le Secrétaire d’état,

Hugues-Bernard Maret

Le présent acte été remis par les sénateurs commissaires soussignés aux dix députés Suisses soussignés. À Paris, ce 30 pluviôse an XI (19 février 1803.)

Barthélemy

Röderer

Fouché

Demeunier

Ludwig von Affry

Peter Gluz

Emanuel Jauch

H. Monod

Reinhard

Sprecher-Bernegg

P. A. Stapfer

Paul Usteri

R. de Wattenville de Montbenay

Ignaz von Flüe