Cham - Albums du Charivari/Le Code civil commenté. Ière Partie

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Journal le charivari (7p. 331--).

LE
CODE CIVIL
COMMENTÉ

Par Cham
Par Cham

OUVRAGE

DESTINE AUX PERSONNES OUI DÉSIRENT AVOIR DES DÉMÊLÉS AVEC LA JUSTICE

PREMIÈRE PARTIE



Paris
Paris
MAISON MARTINET
172, rue de rivoli, et rue vivienne, 41

PARIS. IMP. — SIMON RAÇON ET COMP., RUE D’ERFURTH, 1.
Article premier. — Tous les Français sont égaux devant la loi.

Il ne faut pas vous gêner à l’audience ; allez vous asseoir à côté du président de la cour d’assises ; vous êtes autant que lui devant la loi.

Art. 2. — La loi n’a point d’effet rétroactif.

Adam et Ève qui avaient la bonhomie de s’imaginer que la loi n’était pas encore inventée et qu’ils pouvaient impunément voler des pommes ! les crétins !…

Art. 4. — Le juge qui refusera de juger sous prétexte de l’obscurité, sera poursuivi comme coupable de déni de justice.

C’est à eux à s’éclairer comment ils l’entendent.

Art. 8. — Jouissant de ses droits civils.
Art. 8. — Tout Français jouira des droits civils.

Des droits civils à lui ! allons donc ! a toujours eu le civil en horreur… coupera les oreilles au premier pékin qui osera lui soutenir qu’il a des droits civils !

Art. 10. — Tout enfant né d’un Français en pays étranger est Français.

Voilà des gaillards qui ont joliment francisé l’Europe depuis 80 jusqu’à 1814 !

De la privation des droits civils par la perte de la qualité de Français.

Comme c’est gai pour le figurant du Cirque qui sert dans les Autrichiens ! Si sa femme accouche pendant le spectacle, il n’a pas le droit de reconnaître son enfant.

Art. 25. — Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tout ce qu’il possédait.

Vous avez le droit de lui enlever ses bottes et son pantalon dans la rue, comme objets qui ne lui appartiennent plus.

Art. 42. — L’étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari
Art. 19. — Une femme française qui épousera un étranger suivra également la condition de son mari.

Épousez-donc un Chinois ! merci !

Chap. iv. — De la surveillance des enfants mineurs.
Art. 57. — Les témoins produits aux actes de l’état civil ne pourront être que du sexe masculin.

Cet article exclut par conséquent comme témoins tous les Auvergnats, qui ne sont, comme on sait, ni hommes ni femmes.

Art. 51. — Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours contre les auteurs desdites altérations.
Art. 55. — Les déclarations de naissance seront faites à l’officier de l’état civil dans les trois jours de l’accouchement.
Art. 55. — La naissance de l’enfant sera déclarée par le père, et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.

— Dans mon fiacre, monsieur le maire !

Art. 56. — La naissance sera déclarée par le père.

La loi a eu le bon sens de n’en reconnaître qu’un, afin que, dans certains cas, il n’y ait pas encombrement dans les bureaux de la mairie pour constater la naissance du même enfant.

Art. 66. — Acte d’opposition au mariage.
Art. 77. — Un acte de décès.
Art. 105. — Le changement de domicile s’opérera par le fait d’une habitation dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement.

Cependant dans le cas ci-dessus l’intention doit manquer complètement.

Titre iv. — Des absents.
Art. 15. — Le tribunal commettra un notaire pour représenter les présumés absents.

Un notaire peut difficilement remplacer vos cheveux dans le cas ci-dessus.

Chapitre iii. — Des effets de l’absence.
Du cas où l’absent n’avait point laissé de procuration pour l’administration de son bien.
Art. 125. — De la possession provisoire.

Provisoire ! Espérons-le pour ce monsieur.

Art. 141. — Si le père a disparu laissant des enfants mineurs, la mère exercera tous les droits du mari quant à leur éducation.
Art. 144. — L’homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.

C’est bien dur pour ce pauvre Lolo qui avait envie de s’établir pour ne plus retourner à sa pension.

Art. 149. — Le fils qui n’a pas atteint vingt-cinq ans ne peut contracter mariage sans le consentement de son père et de sa mère. Si l’un des deux est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit.

— Papa, si tu ne réponds pas, je vas m’adresser à maman !

Du divorce pour cause déterminée.
De la séparation de corps.
Art. 205. — Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ; les aliments doivent être accordés dans la proportion de celui qui les réclame.

La loi n’a pas tenu suffisamment compte de la capacité de certains estomacs.

Chap. vi. — Des droits et devoirs respectifs des époux.

Madame a le droit de s’acheter des chapeaux ; le devoir de monsieur est de les payer.

Art. 214. — La femme est obligée de suivre son mari partout ou il le juge à propos.
Art. 216. — L’autorisation du mari n’est pas nécessaire en matière criminelle.

Pauvre mari ! il ne manquerait plus que la loi le forçât à y donner son consentement !

Chap. v. — Des obligations qui naissent du mariage.
De la reconnaissance des enfants.

Ne comptez pas trop là-dessus ; il y en a qui battent leur bonne !

Art. 312. — L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.

Les amis n’ont rien à réclamer.

Des enfants naturels.

Il n’en existe plus. — Les enfants aujourd’hui se manièrent tous et n’ont rien de naturel.

Chap. iii, art. 476. — De l’émancipation d’une mineure.
Des meubles.
Mauvaise manière d’entrer dans ses meubles ?
Art. 340.

Le professeur. — Le roi Dagobert, de qui était-il fils ?

L’élève. — M’sieu, papa est avocat ; je lui ai entendu dire que la recherche de la paternité était interdite…

Art. 450. — Le tuteur prendra soin de la personne du mineur.

Cet article évite bien de la besogne malpropre à la nourrice du mineur.

Art. 465. — La donation faite au mineur ne pourra être acceptée par le tuteur qu’avec l’autorisation du conseil de famille.
De la puissance paternelle.
Art. 372. — Le père exerce son autorité sur ses enfants et les élève comme il l’entend.

Celui-ci les élève un peu haut.

Art. 389. — De l’administration paternelle.

Administrant des claques le plus souvent.

Art. 524 — Sont considérées comme immeubles les ruches à miel.

Un monsieur qui a des difficultés avec ses immeubles.

Art. 522. — Sont considérés comme immeubles les animaux attachés aux fonds.

Cet animal est doublement immeuble, puisqu’il est attaché à deux fonds : celui de la propriété et celui du pantalon.

Des biens mobiliers dans leur rapport avec ceux qui les possèdent.
Art. 544. — La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue.

Les pianistes en usent par trop de cet article-là !

Art. 528. — Sont meubles par leur nature les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils puissent changer de place par l’effet d’une force étrangère.

Comme c’est flatteur pour les impotents !

Art. 531. — Les moulins sont meubles.

Comme quoi la saisie de ces meubles peut présenter des inconvénients au saisisseur.

Art. 551. — Tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire.
Art. 554. — Le propriétaire du sol qui a fait des constructions avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas doit en payer la valeur.

Un propriétaire doit donc vous rembourser vos habits s’il s’en est emparé pour fabriquer un épouvantail à moineaux sur sa propriété.

Art. 566. — Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres ont été unies de manière à former un tout, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale.
Art. 567. — Est réputée partie principale celle à laquelle l’autre n’a été unie que pour l’ornement de la première.
Art. 573. — Lorsqu’une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières, celui à l’insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division.

À ce compte-là, les cuisiniers ont bien de la témérité à confectionner une sauce.

Art. 578. — L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété.

Nota. — Le tout est d’en jouir tranquillement.

Art. 583. — Les fruits et légumes naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre.

Aussi le nez en pomme de terre n’a-t-il rien de naturel.

Art. 618. — L’usufruit peut cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance.
Chap. ii, art. 625. — De l’usage !
Art. 631. — L’usager d’une habitation ne peut ni céder ni louer son droit à un autre.

C’est dommage ! il y en a qui aimeraient bien céder leur place à un autre.

Art. 637. — Des servitudes.

Lisez Oncle Tom.

Art. 640. — Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent.