Code civil des Français 1804/Livre III, Titre VII

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Décrété le 16 Ventôse an XII.
Promulgué le 26 du même mois.

Titre VII.
de l’échange.

1702.

L’échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.

1703.

L’échange s’opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.

1704.

Si l’un des copermutans a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu’il prouve ensuite que l’autre contractant n’est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu’il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu’il a reçue.

1705.

Le copermutant qui est évincé de la chose qu’il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose.

1706.

La rescision pour cause de lésion n’a pas lieu dans le contrat d’échange.

1707.

Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s’appliquent d’ailleurs à l’échange.