Code civil des Français 1804/Livre III, Titre XI

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Décrété le 23 Ventôse an XII.
Promulgué le 3 Germinal suivant.

Titre XI.
du dépôt et du séquestre.


Chapitre premier.
du dépôt en général et de ses diverses espèces.

1915.

Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.

1916.

Il y a deux espèces de dépôts : le dépôt proprement dit, et le séquestre.

Chapitre II.
du dépôt proprement dit.


Section I.re
De la nature et de l’essence du Contrat de dépôt.
1917.

Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.

1918.

Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.

1919.

Il n’est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée.

La tradition feinte suffit, quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l’on consent à lui laisser à titre de dépôt.

1920.

Le dépôt est volontaire ou nécessaire.

Section II.
Du Dépôt volontaire.
1921.

Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.

1922.

Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.

1923.

Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n’en est point reçue pour valeur excédant cent cinquante francs.

1924.

Lorsque le dépôt, étant au-dessus de cent cinquante francs, n’est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l’objet, soit pour le fait de sa restitution.

1925.

Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu’entre personnes capables de contracter.

Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d’un véritable dépositaire ; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt.

1926.

Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l’est pas, la personne qui a fait le dépôt n’a que l’action en revendication de la chose déposée, tant qu’elle existe dans la main du dépositaire, ou une action en restitution jusqu’à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier.

Section III.
Des Obligations du Dépositaire.
1927.

Le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.

1928.

La disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur, 1.o si le dépositaire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt ; 2.o s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ; 3.o si le dépôt a été fait uniquement pour l’intérêt du dépositaire ; 4.o s’il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.

1929.

Le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidens de force majeure, à moins qu’il n’ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.

1930.

Il ne peut se servir de la chose déposée, sans la permission expresse ou présumée du déposant.

1931.

Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.

1932.

Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.

Ainsi le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu’il a été fait, soit dans le cas d’augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.

1933.

Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée, que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenue par son fait, sont à la charge du déposant.

1934.

Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure, et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu’il a reçu en échange.

1935.

L’héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n’est tenu que de rendre le prix qu’il a reçu, ou de céder son action contre l’acheteur, s’il n’a pas touché le prix.

1936.

Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l’argent déposé, si ce n’est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.

1937.

Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.

1938.

Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu’il était propriétaire de la chose déposée.

Néanmoins, s’il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu’il en fait à celui duquel il l’a reçu.

1939.

En cas de mort naturelle ou civile de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu’à son héritier.

S’il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d’eux pour leur part et portion.

Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s’accorder entre eux pour la recevoir.

1940.

Si la personne qui a fait le dépôt, a changé d’état ; par exemple, si la femme, libre au moment où le dépôt a été fait, s’est mariée depuis et se trouve en puissance de mari ; si le majeur déposant se trouve frappé d’interdiction ; dans tous ces cas et autres de même nature, le dépôt ne peut être restitué qu’à celui qui a l’administration des droits et des biens du déposant.

1941.

Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari ou par un administrateur, dans l’une de ces qualités, il ne peut être restitué qu’à la personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie.

1942.

Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d’y porter la chose déposée. S’il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant.

1943.

Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.

1944.

Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu’il n’existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.

1945.

Le dépositaire infidèle n’est point admis au bénéfice de cession.

1946.

Toutes les obligations du dépositaire cessent, s’il vient à découvrir et à prouver qu’il est lui-même propriétaire de la chose déposée.

Section IV.
Des Obligations de la personne par laquelle le Dépôt a été fait.
1947.

La personne qui a fait le dépôt, est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.

1948.

Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.

Section V.
Du Dépôt nécessaire.
1949.

Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu.

1950.

La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s’agit d’une valeur au-dessus de cent cinquante francs.

1951.

Le dépôt nécessaire est d’ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées.

1952.

Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux : le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.

1953.

Ils sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l’hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l’hôtellerie.

1954.

Ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure.

chapitre III.
du séquestre.


Section I.re
Des diverses espèces de Séquestre.
1955.

Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire.

Section II.
Du Séquestre conventionnel.
1956.

Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.

1957.
Le séquestre peut n’être pas gratuit.
1958.

Lorsqu’il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dix, sauf les différences ci-après énoncées.

1959.

Le séquestre peut avoir pour objet, non-seulement des effets mobiliers, mais même des immeubles.

1960.

Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé, avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.

Section III.
Du Séquestre ou Dépôt judiciaire.
1961.

La justice peut ordonner le séquestre,

1.o Des meubles saisis sur un débiteur ;

2.o D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;

3.o Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération.

1962.

L’établissement d’un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter pour la conservation des effets saisis, les soins d’un bon père de famille.

Il doit les représenter, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de main-levée de la saisie.

L’obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.

1963.

Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d’office par le juge.

Dans l’un et l’autre cas, celui auquel la chose a été confiée, est soumis à toutes les obligations qu’emporte le séquestre conventionnel.