Code de procédure civile 1806/Partie I, Livre II, Titre V

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France
Partie I, Livre II, Titre V : Des Audiences, de leur Publicité et de leur Police.
(p. 21-22).

Titre V.
Des Audiences, de leur Publicité et de leur Police.

85. Pourront les parties, assistées de leurs avoués, se défendre elles-mêmes: le tribunal cependant aura la faculté de leur interdire ce droit, s’il reconnait que la passion ou l’inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire pour l’instruction des juges.

86. Les parties ne pourront charger de leur défense, soit verbale, soit par écrit, même à titre de consultation, les juges en activité de service, procureurs généraux, procureurs impériaux, leurs substituts, même dans les tribunaux autres que ceux près desquels ils exercent leurs fonctions; pourront néanmoins les juges, procureurs généraux ou impériaux, et leurs subsituts, plaider dans tous les tribunaux, leurs causes personnelles et celles de leurs femmes, parens ou alliés en ligne directe et de leurs pupilles.

87. Les plaidoiries seront publiques, excepté dans les cas où la loi ordonne qu’elles seront secrètes: pourra cependant le tribunal ordonner qu’elles se feront à huis clos, si la discussion publique devait entraîner ou scandale ou des inconvéniens graves; mais, dans ce cas, le tribunal sera tenu d’en délibérer et de rendre compte de sa délibération au procureur général impérial près la cour d’appel; et si la cause est pendante dans un tribunal d’appel, au grand-juge ministre de la justice.

88. Ceux qui assisteront aux audiences, se tiendront découverts, dans le respect et le silence: tout ce que le président ordonnera pour le maintien de l’ordre, sera exécuté ponctuellement et à l’instant.

La même disposition sera observée dans les lieux où, soit les juges, soit les procureurs impériaux, exerceront des fonctions de leur état.

89. Si un ou plusieurs individus, quels qu’ils soient, interrompent le silence, donnent des signes d’approbation ou d’improbation, soit à la défense des parties, soit aux discours des juges ou du ministère public, soit aux interpellations, avertissemens ou ordres des président, juge-commissaire ou procureurs impériaux, soit aux jugemens ou ordonnances, causent ou excitent du tumulte de quelque manière que ce soit; et si, après l’avertissement des huissiers, ils ne rentrent pas dans l’ordre sur-le-champ, il leur sera enjoint de se retirer, et les résistans seront saisis et déposés à l’instant dans la maison d’arrêt pour vingt-quatre heures: ils y seront reçus sur l’exhibition de l’ordre du président, qui sera mentionné au procès-verbal de l’audience.

90. Si le trouble est causé par un individu remplissant une fonction près le tribunal, il pourra, outre la peine ci-dessus, être suspendu de ses fonctions: la suspension, pour la première fois, ne pourra excéder le terme de trois mois. Le jugement sera exécutoire par provision, ainsi que dans le cas de l’article précédent.

91. Ceux qui outrageraient ou menaceraient les juges, ou les officiers de justice, dans l’exercice de leurs fonctions, seront, de l’ordonnance du président, juge-commissaire ou du procureur impérial, chacun dans le lieu dont la police lui appartient, saisis et déposés à l’instant dans la maison d’arrêt, interrogés dans les vingt-quatre heures, et condamnés par le tribunal, sur le vu du procès-verbal qui constatera le délit, à une détention qui ne pourra excéder le mois, et à une amende qui ne pourra être moindre de vingt-cinq francs, ni excéder trois cents francs.

Si le délinquant ne peut être saisi à l’instant, le tribunal prononcera contre lui, dans les vingt-quatre heures, les peines ci-dessus, sauf l’opposition que le condamné pourra former dans les dix jours du jugement, en se mettant en état de détention.

92. Si les délits commis méritaient peine afflictive ou infamante, le prévenu sera envoyé en état de mandat de dépôt devant le tribunal compétent, pour être poursuivi et puni suivant les règles établies par le Code criminel.