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Code de procédure civile 1806/Partie I, Livre II, Titre XII

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France
Partie I, Livre II, Titre XII : Des Enquêtes.
(p. 50-56).

Titre XII.
Des Enquêtes.

252. Les faits dont une partie demandera à faire preuve, seront articulés succinctement par un simple acte de conclusion sans écriture ni requête.

Ils seront, également par un simple acte, déniés ou reconnus dans les trois jours; sinon ils pourront être tenus pour confessés ou avérés.

253. Si les faits sont admissibles, qu’ils soient déniés, et que la loi n’en défende pas la preuve, elle pourra être ordonnée.

254. Le tribunal pourra aussi ordonner d’office la preuve des faits qui lui paraîtront concluans, si la loi ne le défend pas.

255. Le jugement qui ordonnera la preuve, contiendra,

1.° Les faits à prouver;

2.° La nomination du juge devant qui l’enquête sera faite.

Si les témoins sont trop éloignés, il pourra être ordonné que l’enquête sera faite devant un juge commis par un tribunal désigné à cet effet.

256. La preuve contraire sera de droit: la preuve du demandeur et la preuve contraire seront commencées et terminées dans les délais fixés par les articles suivans.

257. Si l’enquête est faite au même lieu où le jugement a été rendu, ou dans la distance de trois myriamètres, elle sera commencée dans la huitaine du jour de la signification à avoué; si le jugement est rendu contre une partie qui n’avoit point d’avoué, le délai courra du jour de la signification à personne ou domicile: ces délais courent également contre celui qui a signifié le jugement; le tout à peine de nullité.

Si le jugement est susceptible d’opposition, le délai courra du jour de l’expiration des délais de l’opposition.

258. Si l’enquête doit être faite à une plus grande-distance, le jugement fixera le délai dans lequel elle sera commencée.

259. L’enquête est censée commencée, pour chacune des parties respectivement, par l’ordonnance qu’elle obtient du juge-commissaire, à l’effet d’assigner les témoins aux jour et heure par lui indiqués.

En conséquence , le juge-commissaire ouvrira les procès-verbaux respectifs par la mention de la réquisition et de la délivrance de son ordonnance.

260. Les témoins seront assignés à personne ou domicile: ceux domiciliés dans l’étendue de trois myriamètres du lieu où se fait l’enquête, le seront au moins un jour avant l’audition; il sera ajouté un jour par trois myriamètres pour ceux domiciliés à une plus grande distance. Il sera donné copie à chaque témoin, de l’ordonnance du juge-commissaire; le tout à peine de nullité des dépositions des témoins envers lesquels les formalités ci-dessus n’auraient pas été observées.

261. La partie sera assignée pour être présente à l’enquête, au domicile de son avoué, si elle en a constitué, sinon à son domicile; le tout trois jours au moins avant l’audition: les noms, professions et demeures des témoins à produire contre elle, lui seront notifiés; le tout à peine de nullité, comme ci-dessus.

262. Les témoins seront entendus séparément, tant en présence qu’en l’absence des parties.

Chaque témoin, avant d’être entendu, déclarera ses nom, profession, âge et demeure, s’il est parent ou allié de l’une des parties, à quel degré, s’il est serviteur ou domestique de l’une d’elles: il fera serment de dire vérité, le tout à peine de nullité.

263. Les témoins défaillans seront condamnés par ordonnances du juge-commissaire, qui seront exécutoires, nonobtant opposition ou appel à une somme qui ne pourra être moindre de dix francs, au profit de la partie à titre de dommages-intérêts: ils pourront de plus être condamnés par la même ordonnance à une amende qui ne pourra excèder la somme de cent francs.

Les témoins défaillans seront réassignés à leurs frais.

264. Si les témoins réassignés sont encore défaillans, il seront condamnés, et par corps, à une amende de cent francs; le juge-commissaire pourra même décerner contre eux mandat d’amener.

265. Si le témoin justifie qu’il n’a pu se présenter au jour indiqué, le juge-commissaire le déchargera, après sa déposition, de l'amende et des frais de réassignation.

266. Si le témoin justifie qu’il est dans l’impossibilité de se présenter au jour indiqué, le juge-commissaire lui accordera un délai suffisant, qui néanmoins ne pourra excéder celui fixé pour l’enquête, ou se transportera pour recevoir sa déposition; si le témoin est éloigné, le juge-commissaire renverra devant le président du tribunal du lieu, qui entendra le témoin ou commettra un juge. Le greffier de ce tribunal fera parvenir de suite la minute du procès-verbal au greffe du tribunal où le procès est pendant, sauf à lui de prendre exécutoire pour les frais, contre la partie, à la requête de qui le témoin aura été entendu.

267. Si les témoins ne peuvent être entendus le même jour, le juge-commissaire remettra à jour et heure certains; et il ne sera donné nouvelle assignation ni aux témoins, ni à la partie, encore qu’elle n’ait pas comparu.

268. Nul ne pourra être assigné comme témoin, s’il est parent ou allié en ligne directe de l’une des parties, ou son conjoint, même divorcé.

269. Les procès-verbaux d’enquête contiendront la date des jour et heure, les comparutions ou défauts des parties et témoins, la représentation des assignations, les remises à autres jour et heure, si elles sont ordonnées; à peine de nullité.

270. Les reproches seront proposés par la partie ou par son avoué avant la déposition du témoin, qui sera tenu de s’expliquer sur iceux: ils seront circonstanciés et pertinens, et non en termes vagues et généraux. Les reproches et les explications du témoin seront consignés dans le procès-verbal.

271. Le témoin déposera sans qu’il lui soit permis de lire avicun projet écrit. Sa déposition sera consignée sur le procès-verbal; elle lui sera lue, et il lui sera demandé s'il y persiste, le tout à peine de nullité; il lui sera demandé aussi s’il requiert taxe.

272. Lors de la lecture de sa déposition, le témoin pourra faire tels changemens et additions que bon lui semblera: ils seront écrits à la suite ou à la marge de sa déposition; il lui en sera donné lecture, ainsi que de la déposition, et mention en sera faite; le tout à peine de nullité.

273. Le juge-commissaire pourra, soit d’office, soit sur la réquisition des parties ou de l’une d’elles, faire au témoin les interpellations qu’il croira convenables pour éclaircir sa déposition; les réponses du témoin seront signées de lui, après lui avoir été lues, ou mention sera faite s’il ne veut ou ne peut signer. Elles seront également signées du juge et du greffier; le tout à peine de nullité.

274. La déposition du témoin, ainsi que les changemens et additions qu’il pourra y faire, seront signés par lui, le juge et le greffier; et si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention: le tout à peine de nullité. Il sera fait mention de la taxe, s’il la requiert, ou de son refus.

275. Les procès-verbaux feront mention de l’observation des formalités prescrites par les articles 261, 262, 269, 270, 271, 272, 273, et 274 ci-dessus: il seront signés, à la fin, par le juge et le greffier, et par les parties si elles le veulent ou le peuvent; en cas de refus, il en sera fait mention; le tout à peine de nullité.

276. La partie ne pourra ni interrompre le témoin dans sa déposition, ni lui faire aucune interpellation directe, mais sera tenue de s’adresser au juge-commissaire, à peine de dix francs d’amende, et de plus forte amende, même d’exclusion en cas de récidive, ce qui sera prononcé par le juge-commissaire. Ses ordonnances seront exécutoires, nonobstant appel ou opposition.

277. Si le témoin requiert taxe, elle sera faite par le juge-commissaire, sur la copie de l’assignation, et elle vaudra exécutoire: le juge fera mention de la taxe sur son procès-verbal.

278. L’enquête sera respectivement parachevée dans la huitaine de l’audition des premiers témoins, à peine de nullité, si le jugement qui l’a ordonnée n’a fixé un plus long délai.

279. Si néanmoins l’une des parties demande prorogation dans le délai fixé pour la confection de l’enquête, le tribunal pourra l’accorder.

280. La prorogation sera demandée sur le procès-verbal du juge-commissaire, et ordonnée sur le référé qu’il en fera à l’audience, au jour indiqué par son procès-verbal, sans sommation ni avenir, si les parties ou leurs avoués ont été présens: il ne sera accordé qu’une seule prorogation, à peine de nullité.

281. La partie qui aura fait entendre plus de cinq témoins sur un même fait, ne pourra répéter les frais des autres dépositions.

282. Aucun reproche ne sera proposé après la déposition, s’il n’est justifié par écrit.

283. Pourront être reprochés,

Les parens ou alliés de l’une ou de l’autre des parties jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, les parens et alliés des conjoints au degré ci-dessus, si le conjoint est vivant, ou si fa partie ou le témoin en a des enfans vivans: en cas que le conjoint soit décédé, et qu’il n’ait pas laissé de descendans, pourront être reprochés les parens et alliés en ligne directe, les frères, beaux-frères, soeurs et belles-soeurs.

Pourront aussi être reprochés , le témoin héritier présomptif ou donataire, celui qui aura bu ou mangé avec la partie, et à ses frais, depuis la prononciation du jugement qui a ordonné l’enquête; celui qui aura donné des certificats sur les faits relatifs au procès, les serviteurs et domestiques, le témoin en état d’accusation, celui qui aura été condamné à une peine afflictive ou infamante, ou même à une peine correctionnelle pour cause de vol.

284. Le témoin reproché sera entendu dans sa déposition.

285. Pourront les individus âgés de moins de quinze ans révolus être entendus, sauf à avoir à leurs dépositions tel égard que de raison.

286. Le délai pour faire enquête étant expiré, la partie la plus diligente fera signifier à avoué copie des procès-verbaux, et poursuivra l’audience sur un simple acte.

287. Il sera statué sommairement sur les reproches.

288. Si néanmoins le fond de la cause était en état, il pourra être prononcé sur le tout par un seul jugement.

289. Si les reproches proposés avant la déposition ne sont justifiés par écrit, la partie sera tenue d’en offrir la preuve, et de désigner les témoins; autrement elle n'y sera plus reçue. Le tout sans préjudice des réparations, dommages et intérêts qui pourraient être dus au témoin reproché.

290. La preuve, s’il y échet, sera ordonnée par le tribunal, sauf la preuve contraire, et sera faite dans la forme ci-après réglée pour les enquêtes sommaires. Aucun reproche ne pourra y être proposé, s’il n’est justifié par écrit.

291. Si les reproches sont admis , la déposition du témoin reproché ne sera point lue.

292. L’enquête ou la déposition déclarée nulle par la faute du juge-commissaire, sera recommencée à ses frais; les délais de la nouvelle enquête ou de la nouvelle audition de témoins, courront du jour de la signification du jugement qui l’aura ordonnée; la partie pourra faire entendre les mêmes témoins; et si quelques-uns ne peuvent être entendus, les juges auront tel égard que de raison aux dépositions par eux faites dans la première enquête.

293. L’enquête déclarée nulle par la faute de l’avoué, ou par celle de l’huissier, ne sera pas recommencée; mais la partie pourra en répéter les frais contre eux, même des dommages et intérêts, en cas de manifeste négligence; ce qui est laissé à l’arbitrage du juge.

294. La nullité d’une ou plusieurs dépositions n’entraîne pas celle de l’enquête.