Code de procédure civile 1806/Partie I, Livre II, Titre XV

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France
Partie I, Livre II, Titre XV : De l'Interrogatoire sur Faits et Articles.
(p. 60-62).

Titre XV.
De l'Interrogatoire sur Faits et Articles.

324. Les parties peuvent, en toutes matières et en tout état de cause, demander de se faire interroger respectivement sur faits et articles pertinens concernant seulement la matière dont est question, sans retard de l’instruction ni du jugement.

325. L’interrogatoire ne pourra être ordonné que sur requête contenant les faits et par jugement rendu à l’audience: il y sera procédé, soit devant le président, soit devant un juge par lui commis.

326. En cas d’éloignement, le président pourra commettre le président du tribunal dans le ressort duquel la partie réside, ou le juge de paix du canton de cette résidence.

327. Le juge commis indiquera, au bas de l’ordonnance qui l'aura nommé, les jour et heure de l’interrogatoire; le tout sans qu’il soit besoin de procès-verbal contenant réquisition ou délivrance de son ordonnance.

328. En cas d’empêchement légitime de la partie, le juge se transportera au lieu où elle est retenue.

329. Vingt-quatre heures, au moins, avant l’interrogatoire, seront signifiées par le même exploit, à personne ou domicile, la requête et les ordonnances du tribunal, du président ou du juge qui devra procéder à l’interrogatoire, avec assignation donnée par un huissier qu’il aura commis à cet effet.

330. Si l’assigné ne comparaît pas, ou refuse de répondre après avoir comparu, il en sera dressé procès-verbal sommaire, et les faits pourront être tenus pour avérés.

331. Si, ayant fait défaut sur l’assignation, il se présente avant le jugement, il sera interrogé, en payant les frais du premier procès-verbal et de la signification, sans répétition.

332. Si, au jour de l’interrogatoire, la partie assignée justifie d’empêchement légitime, le juge indiquera un autre jour pour l’interrogatoire, sans nouvelle assignation.

333. La partie répondra en personne, sans pouvoir lire aucun projet de réponse par écrit, et sans assistance de conseil, aux faits contenus en la requête, même à ceux sur lesquels le juge l’interrogera d’office. Les réponses seront précises et pertinentes sur chaque fait, et sans aucun terme calomnieux ni injurieux; celui qui aura requis l’interrogatoire ne pourra y assister.

334. L’interrogatoire achevé sera lû à la partie, avec interpellation de déclarer si elle a dit vérité et persiste: si elle ajoute, l’addition sera rédigée en marge ou à la suite de l’interrogatoire; elle lui sera lue, et il lui sera fait la même interpellation; elle signera l’interrogatoire et les additions; et si elle ne sait ou ne veut signer, il en sera fait mention.

335. La partie qui voudra faire usage de l’interrogatoire, le fera signifier, sans qu’il puisse être un sujet d’écritures de part ni d’autre.

356. Seront tenus, les administrateurs d'établissemens publics, de nommer un administrateur ou agent pour répondre sur les faits et articles qui leur auront été communiqués; ils donneront, à cet effet, un pouvoir spécial dans lequel les réponses seront expliquées et affirmées véritables, sinon les faits pourront être tenus pour avérés, sans préjudice de faire interroger les administrateurs et agens sur les faits qui leur seront personnels, pour y avoir, par le tribunal, tel égard que de raison.