Code de procédure civile 1806/Partie I, Livre IV, Titre I

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France
Partie I, Livre IV, Titre I : De la tierce Opposition.
(p. 85-86).

Livre IV.
Des Voies extraordinaires pour attaquer les jugemens.


Titre Premier.
De la tierce Opposition.

ART. 474

UNE partie peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel, ni elle, ni ceux qu’elle représente, n’ont été appelés.

475. La tierce opposition, formée par action principale, sera portée au tribunal qui aura rendu le jugement attaqué.

La tierce opposition incidente à une contestation dont un tribunal est saisi, sera formée par requête à ce tribunal, s’il est égal ou supérieur à celui qui a rendu le jugement.

476. S’il n’est égal ou supérieur, la tierce opposition incidente sera portée, par action principale, au tribunal qui aura rendu le jugement.

477. Le tribunal devant lequel le jugement attaqué aura été produit, pourra, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.

478. Les jugemens passés en force de chose jugée, portant condamnation à délaisser la possession d’un héritage, seront exécutés contre les parties condamnées, nonobstant la tierce opposition et sans y préjudicier.

Dans les autres cas, les juges pourront, suivant les circonstances, suspendre l’exécution du jugement.

479. La partie dont la tierce opposition sera rejetée, sera condamnée à une amende qui ne pourra être moindre de cinquante francs, sans préjudice des dommages et intérêts de la partie s’il y a lieu.