Code de procédure civile 1806/Partie II, Livre I, Titre IX

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France
Partie II, Livre I, Titre IX : De la Séparations de corps, et du Divorce.
(p. 157-158).

Titre IX.
De la Séparation de corps, et du Divorce.

875. L’époux qui voudra se pourvoir en séparation de corps, sera tenu de présenter au président du tribunal de son domicile, requête contenant sommairement les faits; il y joindra les pièces à l’appui, s’il y en a.

876. La requête sera répondue d’une ordonnance portant que les parties comparaîtront devant le président au jour qui sera indiqué par ladite ordonnance.

877. Les parties seront tenues de comparaître en personne, sans pouvoir se faire assister d’avoués ni de conseils.

878. Le président fera aux deux époux les représentations qu’il croira propres à opérer un rapprochement; s’il ne peut y parvenir, il rendra ensuite de la première ordonnance, une seconde portant, qu’attendu qu’il n’a pu concilier les parties, il les renvoie à se pourvoir, sans citation préalable au bureau de conciliation: il autorisera par la même ordonnance la femme à procéder sur la demande, et à se retirer provisoirement dans telle maison dont les parties seront convenues, ou qu’il indiquera d'office; il ordonnera que les effets à l’usage journalier de la femme lui seront remis. Les demandes en provision seront portées à l’audience.

879. La cause sera instruite dans les formes établies pour les autres demandes, et jugée sur les conclusions du ministère public[1].

880. Extrait du jugement qui prononcera la séparation, sera inséré aux tableaux exposés tant dans l’auditoire des tribunaux que dans les chambres d’avoués et notaires, ainsi qu’il est dit article 872.

881. A l’égard du divorce, il sera procédé comme il est prescrit au Code civil.

  1. ART. 307. « Elle (la demande en séparation de corps) sera intenté, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile: elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux. »