Code de procédure civile 1806/Partie II, Livre I, Titre XI

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France
Partie II, Livre I, Titre XI : De l'Interdiction.
(p. 161-164).

Titre XI.
De l'Interdiction[1].

890. Dans toute poursuite d’interdiction, les faits d’imbécillité, de démence ou de fureur, seront énoncés en la requête présentée au président du tribunal; on y joindra les pièces justificatives, et l'on indiquera les témoins.

891. Le président du tribunal ordonnera la communication de la requête au ministère public, et commettra un juge pour faire rapport à jour indiqué.

892. Sur le rapport du juge et les conclusions du procureur impérial, le tribunal ordonnera que le conseil de famille formé selon le mode déterminé par le Code civil, section IV du chapitre II, au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l’Émancipation, donnera son avis sur l’état de la personne dont l’interdiction est demandée.

893. La requête et l’avis du conseil de famille seront signifiés au défendeur avant qu'il soit procédé à son interrogatoire.

Si l’interrogatoire et les pièces produites sont insuffisans, et si les faits peuvent être justifiés par témoins, le tribunal ordonnera, s’il y a lieu, l’enquête, qui se fera en la forme ordinaire.

Il pourra ordonner, si les circonstances l’exigent, que l'enquête sera faite hors de la présence du défendeur; mais dans ce cas son conseil pourra le représenter.

894. L’appel interjeté par celui dont l’interdiction aura été prononcée, sera dirigé contre le provoquant.

L’appel interjeté par le provoquant, ou par un des membres de l’assemblée, le sera contre celui dont l’interdiction aura ete provoquée.

En cas de nomination de conseil, l’appel de celui auquel il aura été donné, sera dirigé contre le provoquant.

895. S’il n’y a pas d’appel du jugement d’interdiction, ou s’il est confirmé sur l’appel, il sera pourvu à la nomination d’un tuteur et d’un subrogé tuteur à l’interdit, suivant les règles prescrites au titre des Avis de parens.

L’administrateur provisoire nommé en exécution de l’article 497 du Code civil, cessera ses fonctions, et rendra compte au tuteur, s’il ne l’est pas lui-même.

896. La demande en main-levée d’interdiction sera instruite et jugée dans la même forme que l’interdiction.

897. Le jugement qui prononcera défenses de plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, en donner décharge, aliéner ou hypothéquer sans assistance de conseil, sera affiché dans la forme prescrite par l’article 501 du Code civil.

  1. Code civil.

    ART. 489. « Le majeur qui est dans un état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides. »

    ART. 490. « Tout parent est recevable à provoquer l’interdiction de son parent. Il en est de même de l’un des époux à l’égard de l’autre. »

    ART. 491. « Dans le cas de fureur, si l’interdiction n’est provoquée ni par l’époux ni par les parens, elle doit l’être par le commissaire du Gouvernement, qui, dans le cas d’imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n’a ni époux, ni épouse, ni parens connus. »


    ART. 492. « Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première instance. »


    ART. 493. « Les faits d’imbécillité, de démence, ou de fureur, seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l’interdiction, présenteront les témoins et les pièces. »


    ART. 494. « Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé à la section IV du chapitre II du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l’Emancipation, donne son avis sur l’état de la personne dont l’interdiction est demandée. »


    ART. 495. « Ceux qui auront provoqué l’interdiction ne pourront faire partie du conseil de famille: cependant l’époux, ou l’épouse, et les enfans de la personne dont l’interdiction sera provoquée, pourront y être admis sans y avoir voix délibérative. »


    ART. 496. « Après avoir reçu l’avis du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur à la chambre du conseil: s’il ne peut s'y présenter, il sera interrogé dans sa demeure, par l’un des juges à ce commis, assisté du greffier. Dans tous les cas, le commissaire du Gouvernement sera présent à l’interrogatoire.


    ART. 497. « Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s’il y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur. »


    ART. 498. « Le jugement sur une demande en interdiction, ne pourra être rendu qu’à l’audience publique, les parties entendues ou appelées. »


    ART. 499. « En rejetant la demaude en interdiction, le tribunal pourra néansmoins, sir les circonstances l'exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni grever ses biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui lui sera nommé par le même jugement. »


    ART. 500. « En cas d'appel du jugement rendu en première instance, le tribunal d'appel pourra, s'il le juge nécessaire, interroger de nouveau, ou faire interroger par un commissaire, la personne dont l'interdiction est demandée. »


    ART. 501. Tout jugement portant interdiction ou nomination d'un conseil, sera, à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l'auditoire et dans les études des notaires de l'arrondissement. »