Aller au contenu

Code de procédure civile 1806/Partie II, Livre II, Titre IV

La bibliothèque libre.
France
Partie II, Livre II, Titre IV : De la Vente du mobilier.
(p. 174-175).

Titre IV.
De la Vente du mobilier.

945. Lorsque la vente des meubles dépendans d'une succession aura lieu, en exécution de l'article 826 du Code civil, cette vente sera faite dans les formes prescrites au titre des Saisies-exécution.

946. Il y sera procédé sur la réquisition de l'une des parties intéressées, en vertu de l'ordonnance du président du tribunal de première instance, et par un officier public.

947. On appellera les parties ayant droit d’assister à l’inventaire, et qui demeureront ou auront élu domicile dans la distance de cinq myriamètres : l’acte sera signifié au domiciie élu.

948. S’il s’élève des difficultés, il pourra être statué provisoirement en référé par le président du tribunal de première instance.

949. La vente se fera dans le lieu où sont les effets, s’il n’en est autrement ordonné.

950. La vente sera faite tant en absence que présence, sans appeler personne pour les non-comparans.

951. Le procès-verbal fera mention de la présence ou de l’absence du requérant.

952. Si toutes les parties sont majeures, présentes et d’accord, et qu’il n’y ait aucun tiers intéressé, elles ne seront obligées à aucunes des formalités ci-dessus.