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Code de procédure civile 1806/Partie II, Livre II, Titre VI

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France
Partie II, Livre II, Titre VI : Des Partages et Licitations.
(p. 178-184).

Titre VI.
Des Partages et Licitations[1].

966. Dans les cas des articles 823 et 838 du Code civil, lorsque le partage doit être fait en justice, la partie la plus diligente se pourvoira.

967. Entre deux demandeurs, la poursuite appartiendra à celui qui aura fait viser le premier l’original de son exploit par le greffier du tribunal : ce visa sera daté du jour et de l'heure.

968. Le tuteur spécial et particulier qui doit être donné à chaque mineur ayant des intérêts opposés, sera nommé suivant les règles contenues au titre des Avis de parens.

969. Le même jugement qui prononcera sur la demande en partage, commettra, s'il y a lieu, un juge, conformément à l’article 823 du Code civil, et ordonnera que les immeubles, s’il y en a, seront estimés par experts de la manière prescrite en l’article 824 du même Code.

970. En prononçant sur cette demande, le tribunal ordonnera par le même jugement le partage s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation qui sera faite, soit devant un membre du tribunal, soit devant un notaire.

971. Il sera procédé aux nominations, prestations de serment et rapports d’experts, suivant les formalités prescrites au titre des Rapports d’experts. Néanmoins, lorsque toutes les parties seront majeures, il pourra n’être nommé qu’un expert, si elles y consentent.

972. Le poursuivant demandera l’entérinement du rapport par requête de simples conclusions d’avoué à avoué. On se conformera pour la vente aux formalités prescrites dans le titre de la Vente des biens immeubles, en ajoutant dans le cahier des charges,

Les nom, demeure et profession du poursuivant, les nom et demeure de son avoué;

Les noms, demeures et professions des colicitans.

Copie du cahier des charges sera signifiée aux avoués des colicitans par un simple acte, dans la huitaine du dépôt au greffe ou chez le notaire.

973. S’il s’élève des difficultés sur le cahier des charges, elles seront vidées à l’audience, sans aucune requête, et sur un simple acte d’avoué à avoué.

974. Lorsque la situation des immeubles aura exigé plusieurs expertises distinctes, et que chaque immeuble aura été déclaré impartageable, il n’y aura cependant pas lieu à licitation, s’il résulte du rapprochement des rapports que la totalité des immeubles peut se partager commodément.

975. Si la demande en partage n’a pour objet que la division d’un ou de plusieurs immeubles sur lesquels les droits des intéressés soient déjà liquidés, les experts, en procédant à l’estimation, composeront les lots ainsi qu’il est prescrit par l’article 466 du Code civil; et après que leur rapport aura été entériné, les lots seront tirés au sort, soit devant le juge-commissaire, soit devant un notaire commis par le tribunal.

976. Dans les autres cas, le poursuivant fera sommer les copartageans de comparaître, au jour indiqué, devant le juge-commissaire, qui renverra les parties devant un notaire dont elles conviendront, si elles peuvent et veulent en convenir, ou qui, à défaut, sera nommé d’office par le tribunal, à l’effet de procéder aux comptes, rapport, formation de masses, prélèvemens, composition de lots et fournissemens, ainsi qu’il est ordonné par le Code civil, article 828.

Il en sera de même après qu’il aura été procédé à la licitation, si le prix de l’adjudication doit être confondu avec d’autres objets dans une masse commune de partage pour former la balance entre divers lots.

977. Le notaire commis procédera seul sans l’assistance d’un second notaire ou de témoins; si les parties se font assister auprès de lui d’un conseil, les honoraires de ce conseil n’entreront point dans les frais de partage, et seront à leur charge.

Au cas de l’article 837 du Code civil, le notaire rédigera en un procès-verbal séparé les difficultés et dires des parties. Ce procès-verbal sera, par lui, remis au greffe et y sera retenu.

Si le juge-commissaire renvoie les parties à l’audience, l’indication du jour où elles devront comparaître leur tiendra lieu d’ajournement.

Il ne sera fait aucune sommation pour comparaître soit devant le juge, soit à l’audience.

978. Lorsque la masse du partage, les rapports et prélèvemens à faire par chacune des parties intéressées auront été établis par le notaire, suivant les articles 829, 830 et 831 du Code civil, les lots seront faits par l’un des cohéritiers, s’ils sont tous majeurs, s’ils s’accordent sur le choix, et si celui qu’ils auront choisi accepte la commission; dans le cas contraire, le notaire, sans qu’il soit besoin d’aucune procédure, renverra les parties devant le juge-commissaire, et celui-ci nommera un expert.

979. Le cohéritier choisi par les parties, ou l’expert nommé pour la formation des lots, en établira la composition par un rapport qui sera reçu et rédigé par le notaire à la suite des opérations précédentes.

980. Lorsque les lots auront été fixés, et que les contestations sur leur formation, s’il y en a eu, auront été jugées, le poursuivant fera sommer les copartageans à l’effet de se trouver, à jour indiqué, en l’étude du notaire, pour assister à la clôture de son procès-verbal, en entendre lecture et le signer avec lui s’ils le peuvent et le veulent.

981. Le notaire remettra l’expédition du procès-verbal de partage à la partie la plus diligente pour en poursuivre l’homologation par le tribunal; sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal homologuera le partage, s’il y a lieu, les parties présentes, ou appelées si toutes n’ont pas comparu à la clôture du procès-verbal, et sur les conclusions du procureur impérial, dans le cas où la qualité des parties requerra son ministère.

982. Le jugement d’homologation ordonnera le tirage des lots, soit devant le juge-commissaire, soit devant le notaire, lequel en fera la délivrance aussitôt après le tirage.

983. Soit le greffier, soit le notaire, seront tenus de délivrer tels extraits, en tout ou en partie, du procès-verbal de partage, que les parties intéressées requerront.

984. Les formalités ci-dessus seront suivies dans les licitations et partages, tendant à faire cesser l’indivision, lorsque des mineurs ou autres personnes non jouissant de leurs droits civils y auront intérêt.

985. Au surplus, lorsque tous les copropriétaires ou cohéritiers seront majeurs, jouissant de leurs droits civils, présens ou dûment représentés, ils pourront s’abstenir des voies judiciaires, ou les abandonner en tout état de cause, et s’accorder pour procéder de telle manière qu’ils aviseront[2].

  1. CODE CIVIL.

    ART. 823. « Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de la terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire, ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations. »

    ART. 824. « L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées, ou, à leurs refus, nommés d'office.

    Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation: il doit indiquer si l'objet estimé peut être commodément partagé; de quelle manière; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former, et leur valeur. »

    ART. 825. « L’estimation des meubles, s’il n’y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à ce connaissant, à juste prix et sans crue. »

    ART. 826. « Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession: néanmoins, s’il y a des créanciers saisissans ou opposans, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l’acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire. »

    ART. 827. « Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal. Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s’accordent. »

    ART. 828. « Apres que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s’il y a lieu, le juge commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d’office, si les parties ne s’accordent pas sur le choix. On procède devant cet officier, aux comptes que les copartageans peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissemens à faire à chacun des copartageans. »

    ART. 829. « Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur. »

    ART. 830. « Si le rapport n’est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession. Les prélèvemens se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature. »

    ART. 831. « Après ces prélèvemens, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d’autant de lots égaux qu’il y a d’héritiers copartageans, ou de souches copartageantes. »

    ART. 832. « Dans la formatien et composition des lots, on doit éviter autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations; et il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur. »

    ART. 833. « L’inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent. »

    ART. 834. « Les lots sont faits par l’un des cohéritiers, s’ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu’ils avaient choisi accepte la commission: dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge-commissaire désigne. Ils sont ensuite tirés au sort. »

    ART. 835. « Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation. »

    ART. 836. « Les règles établies pour la division des masses à partager, sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes. »

    ART. 837. « Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s’élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage; et, au surplus, il sera procédé, suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure. »

    ART. 838. « Si tous les cohéritiers ne sont pas présens, ou s’il y a parmi eux des interdits ou des mineurs, même émancipés, le partage doit être fait en justice, conformément aux règles prescrites par les articles 819 et suiv., jusques et compris l’article précédent. S’il y a plusieurs mineurs qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit leur être donné à chacun un tuteur spécial et particulier. »

    ART. 839. « S’il y a lieu à licitation, dans le cas du précédent article, elle ne peut être faite qu’en justice avec les formalités prescrites pour l’aliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis. »

  2. CODE CIVIL.

    ART. 819. « Si tous les héritiers sont présens et majeurs, l'apposition de scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire, et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenable.


    Si tous les héritiers ne sont pas présens, s'il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance, soit d'office par le juge de paix dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte. »