Code de procédure civile 1806/Partie II, Livre II, Titre VIII

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France
Partie II, Livre II, Titre VIII : De la Renonciation à la Communauté ou à la Succession.
(p. 186).

Titre VIII.
De la Renonciation à la Communauté ou à la Succession.

997. Les renonciations à communauté ou à succession seront faites au greffe du tribunal dans l’arrondissement duquel la dissolution de la communauté ou l’ouverture de la succession se sera opérée, sur le registre prescrit par l’article 784 du Code civil, et en conformité de l’article 1457 du même Code, sans qu’il soit besoin d’autre formalité.