Compte rendu des travaux du congrès de la propriété littéraire et artistique/Loi du 13 janvier 1791
(Extrait.)
Art. 2. Les ouvrages des auteurs morts depuis cinq ans et plus sont une propriété publique, et peuvent, nonobstant tous anciens priviléges qui sont abolis, être représentés sur tous les théâtres indistinctement[1].
Art. 3. Les ouvrages des auteurs vivants ne pourront être représentés sur aucun théâtre public, dans toute l’étendue de la France, sans le consentement formel et par écrit des auteurs, sous peine de confiscation du produit total des représentations au profit des auteurs.
Art. 4. La disposition de l’art. 3 s’applique aux ouvrages déjà représentés, quels que soient les anciens règlements ; néanmoins les actes qui auraient été passés entre des comédiens et des auteurs vivants, ou des auteurs morts depuis moins de cinq ans, seront exécutés.
Art. 5. Les héritiers ou les cessionnaires des auteurs seront propriétaires de leurs ouvrages durant l’espace de cinq années après la mort de l’auteur[2].