Constitution marocaine de 2011/Titre IV : Du pouvoir législatif

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Commission consultative de révision de la Constitution
(p. 11-16).

TITRE IV

DU POUVOIR LÉGISLATIF

De l'organisation du Parlement

Article 60

Le Parlement est composé de deux Chambres, la Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers. Leurs membres tiennent leur mandat de la Nation. Leur droit de vote est personnel et ne peut être délégué.

L'opposition est une composante essentielle des deux Chambres. Elle participe aux fonctions de législation et de contrôle telles que prévues, notamment dans le présent titre.

Article 61

Tout membre de l'une des deux Chambres qui renonce à son appartenance politique au nom de laquelle il s'est porté candidat aux élections ou le groupe ou groupement parlementaire auquel il appartient, est déchu de son mandat.

La Cour Constitutionnelle, saisie par le président de la Chambre concernée, déclare la vacance du siège et ce, conformément aux dispositions du règlement intérieur de la Chambre concernée, qui fixe également les délais et la procédure de saisine de la Cour Constitutionnelle.

Article 62

Les membres de la Chambre des Représentants sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. La législature prend fin à l'ouverture de la session d'octobre de la cinquième année qui suit l'élection de la Chambre. Le nombre des représentants, le régime électoral, les principes du découpage électoral, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités, les règles de limitation du cumul de mandats et l'organisation du contentieux électoral, sont fixés par une loi organique. Le président et les membres du bureau de la Chambre des Représentants, ainsi que les présidents des commissions permanentes et leurs bureaux, sont élus en début de législature, puis à la troisième année de celle-ci lors de la session d'avril et pour la période restant à courir de ladite législature.

L'élection des membres du bureau a lieu à la représentation proportionnelle des groupes.

Article 63

La Chambre des Conseillers comprend au minimum 90 membres et au maximum 120, élus au suffrage universel indirect pour six ans, selon la répartition suivante :

— trois cinquièmes des membres représentant les collectivités territoriales. Cet effectif est réparti entre les régions du Royaume en proportion de leurs populations respectives et en observant l'équité entre les territoires. Le tiers réservé à la région est élu au niveau de chaque région par le Conseil régional parmi ses membres. Les deux tiers restants sont élus par un collège électoral constitué au niveau de la région par les membres des conseils communaux, provinciaux et préfectoraux ;

— deux cinquièmes des membres élus dans chaque région par des collèges électoraux composés d'élus des Chambres professionnelles et des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives, et de membres élus à l'échelon national par un collège électoral composé des représentants des salariés.

Le nombre des membres de la Chambre des Conseillers et leur régime électoral, le nombre de ceux à élire par chacun des collèges électoraux, la répartition des sièges par région, les conditions d'éligibilité et le régime des incompatibilités, les règles de limitation du cumul de mandats, ainsi que l'organisation du contentieux électoral, sont fixés par une loi organique.

Le président de la Chambre des Conseillers et les membres du bureau, ainsi que les présidents des commissions permanentes et leurs bureaux, sont élus en début de législature, puis au terme de la moitié de la législature et pour la période restant à courir de ladite législature.

L'élection des membres du bureau a lieu à la représentation proportionnelle des groupes.

Article 64

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion d'une opinion ou d'un vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, hormis le cas où l'opinion exprimée met en cause la forme monarchique de l'État, la religion musulmane ou constitue une atteinte au respect dû au Roi.

Article 65

Le Parlement siège pendant deux sessions par an. Le Roi préside l'ouverture de la première session qui commence le deuxième vendredi d'octobre. La seconde session s'ouvre le deuxième vendredi d'avril.

Lorsque le Parlement a siégé quatre mois au moins, au cours de chaque session, la clôture peut être prononcée par décret.

Article 66

Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, soit par décret, soit à la demande du tiers des membres de la Chambre des Représentants ou de la majorité de ceux de la Chambre des Conseillers.

Les sessions extraordinaires du Parlement se tiennent sur la base d'un ordre du jour déterminé. Lorsque ce dernier est épuisé, la session est close par décret.

Article 67

Les ministres ont accès à chaque Chambre et à leurs commissions. Ils peuvent se faire assister de commissaires désignés par eux. Outre les commissions permanentes mentionnées à l'alinéa précédent, peuvent être créées à l'initiative du Roi ou à la demande du tiers des membres de la Chambre des Représentants, ou du tiers des membres de la Chambre des Conseillers, au sein de chacune des deux Chambres, des commissions d'enquête formées pour recueillir les éléments d'information sur des faits déterminés ou sur la gestion des services, entreprises et établissements publics, et soumettre leurs conclusions à la Chambre concernée.

Il ne peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création. Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport auprès du bureau de la Chambre concernée, et, le cas échéant, par la saisine de la justice par le président de ladite Chambre.

Une séance publique est réservée par la Chambre concernée à la discussion des rapports des commissions d'enquête.

Une loi organique fixe les modalités de fonctionnement de ces commissions.

Article 68

Les séances des Chambres du Parlement sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au bulletin officiel du Parlement. Chaque Chambre peut siéger en comité secret, à la demande du Chef du Gouvernement ou du tiers de ses membres.

Les réunions des Commissions du Parlement sont secrètes. Les règlements intérieurs des deux Chambres du Parlement fixent les cas et les règles permettant la tenue par ces Commissions de séances publiques.

Le Parlement tient des réunions communes de ses deux Chambres, en particulier dans les cas suivants :

— l'ouverture par le Roi de la session parlementaire, le deuxième vendredi du mois d'octobre, et l'adresse des messages Royaux destinés au Parlement ;

— l'adoption de la révision de la Constitution conformément aux dispositions de l'article 174 ;

— les déclarations du Chef du Gouvernement ;

— la présentation du projet de loi de finances annuel ;

— les discours des Chefs d'État et de Gouvernement étrangers.

Le Chef du Gouvernement peut également demander au président de la Chambre des Représentants et au président de la Chambre des Conseillers de tenir des réunions communes des deux Chambres, pour la présentation d'informations portant sur des affaires revêtant un caractère national important.

Les réunions communes se tiennent sous la présidence du président de la Chambre des Représentants. Les règlements intérieurs des deux Chambres déterminent les modalités et les règles de la tenue de ces réunions.

Outre les séances communes, les Commissions permanentes du Parlement peuvent tenir des réunions communes pour écouter des informations portant sur des affaires revêtant un caractère national important et ce, conformément aux règles fixées par les règlements intérieurs des deux Chambres.

Article 69

Chaque Chambre établit et vote son règlement intérieur. Toutefois, il ne pourra être mis en application qu'après avoir été déclaré par la Cour Constitutionnelle conforme aux dispositions de la présente Constitution. Les deux Chambres du Parlement sont tenues, lors de l'élaboration de leurs règlements intérieurs respectifs, de prendre en considération les impératifs de leur harmonisation et leur complémentarité, de manière à garantir l'efficience du travail parlementaire.

Le règlement intérieur fixe notamment :

— les règles d'appartenance, de composition et de fonctionnement concernant les groupes et groupements parlementaires et les droits spécifiques reconnus aux groupes d'opposition ;

— les obligations de participation effective des membres aux travaux des commissions et des séances plénières, y compris les sanctions applicables aux absences ;

— le nombre, l'objet et l'organisation des commissions permanentes, en réservant la présidence d'une ou deux de ces commissions à l'opposition, sous réserve des dispositions de l'article 10 de la présente Constitution.

Des Pouvoirs du Parlement

Article 70

Le Parlement exerce le pouvoir législatif. Il vote les lois, contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques. Une loi d'habilitation peut autoriser le gouvernement, pendant un délai limité et en vue d'un objectif déterminé, à prendre par décret des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les décrets entrent en vigueur dès leur publication, mais ils doivent être soumis, au terme du délai fixé par la loi d'habilitation, à la ratification du Parlement.

La loi d'habilitation devient caduque en cas de dissolution des deux Chambres du Parlement ou de l'une d'entre elles.
Article 71

Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d'autres articles de la Constitution :

— les libertés et droits fondamentaux prévus dans le préambule et dans d'autres articles de la présente Constitution ;

— le statut de la famille et l'état civil ;

— les principes et règles du système de santé ;

— le régime des médias audiovisuels et de la presse sous toutes ses formes ;

— l’amnistie ;

— la nationalité et la condition des étrangers ;

— la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables ;

— l'organisation judiciaire et la création de nouvelles catégories de juridictions ;

— la procédure civile et la procédure pénale ;

— le régime pénitentiaire ;

— le statut général de la fonction publique ;

— les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires ;

— le statut des services et forces de maintien de l'ordre ;

— le régime des collectivités territoriales, dont les principes de délimitation de leur ressort territorial ;

— Le régime électoral des collectivités territoriales, dont les principes du découpage des circonscriptions électorales ;

— le régime fiscal et l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts ;

— le régime juridique de l'émission de la monnaie et le statut de la banque centrale ;

— le régime des douanes ;

— le régime des obligations civiles et commerciales, le droit des sociétés et des coopératives ;

— les droits réels et les régimes des propriétés immobilières publiques, privée et collective ;

— le régime des transports ;

— Les relations de travail, la sécurité sociale, les accidents de travail et les maladies professionnelles ;

— le régime des banques, des sociétés d'assurances et des mutuelles ;

— le régime des technologies de l'information et de la communication ;

— l'urbanisme et l'aménagement du territoire ;

— les règles relatives à la gestion de l'environnement, à la protection des ressources naturelles et au développement durable ;

— le régime des eaux et forêts et de la pêche ;

— la détermination des orientations et de l'organisation générale de l'enseignement, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle ;

— la création des établissements publics et de toute autre personne morale de droit public ;

— la nationalisation d'entreprises et le régime des privatisations. Outre les matières visées à l'alinéa précédent, le Parlement est habilité à voter des lois-cadres concernant les objectifs fondamentaux de l'activité économique, sociale, environnementale et culturelle de l'État.

Article 72

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire.

Article 73

Les textes pris en forme législative peuvent être modifiés par décret, après avis conforme de la Cour Constitutionnelle, lorsqu'ils seront intervenus dans un domaine dévolu à l'exercice du pouvoir réglementaire.

Article 74

L'état de siège peut être déclaré, par dahir contresigné par le Chef du Gouvernement, pour une durée de trente jours. Ce délai ne peut être prorogé que par la loi.

Article 75

Le Parlement vote la loi de finances, déposée par priorité devant la Chambre des Représentants, dans les conditions prévues par une loi organique. Celle-ci détermine la nature des informations, documents et données nécessaires pour enrichir les débats parlementaires sur le projet de loi de finances. Le Parlement vote une seule fois les dépenses d'investissement nécessaires dans le domaine de développement à la réalisation des plans de développement stratégiques et des programmes pluriannuels, établis par le gouvernement qui en informe le Parlement. Les dépenses ainsi approuvées sont reconduites automatiquement pendant la durée de ces plans et programmes. Seul le gouvernement est habilité à déposer des projets de loi tendant à modifier les dépenses approuvées dans le cadre précisé.

Si, à la fin de l'année budgétaire, la loi de finances n'est pas votée ou n'est pas promulguée en raison de sa soumission à la Cour Constitutionnelle en application de l'article 132 de la présente Constitution, le gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation.

Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur les concernant à l'exception, toutefois, des recettes dont la suppression est proposée dans le projet de loi de finances. Quant à celles pour lesquelles ledit projet prévoit une diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé.

Article 76

Le gouvernement soumet annuellement au Parlement une loi de règlement de la loi de finances portant sur l'exercice précédent. Cette loi inclut le bilan des budgets d'investissement dont la durée est arrivée à échéance.

Article 77

Le Parlement et le gouvernement veillent à la préservation de l'équilibre des finances de l'État.

Le gouvernement peut opposer, de manière motivée, l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement formulés par les membres du Parlement lorsque leur adoption aurait pour conséquence, par rapport à la loi de finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation des charges publiques.

De l'exercice du Pouvoir législatif

Article 78

L'initiative des lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux membres du Parlement.

Les projets de loi sont déposés en priorité sur le bureau de la Chambre des Représentants. Toutefois, les projets de loi relatifs notamment aux Collectivités territoriales, au développement régional et aux affaires sociales sont déposés en priorité sur le bureau de la Chambre des Conseillers.

Article 79

Le gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement qui n'est pas du domaine de la loi.

En cas de désaccord, la Cour Constitutionnelle statue, dans un délai de huit jours, à la demande du Président de l'une ou l'autre Chambre du Parlement ou du Chef du Gouvernement.

Article 80

Les projets et propositions de lois sont soumis pour examen aux commissions dont l'activité se poursuit entre les sessions.

Article 81

Le gouvernement peut prendre, dans l'intervalle des sessions, avec l'accord des commissions concernées des deux Chambres, des décrets-lois qui doivent être, au cours de la session ordinaire suivante du Parlement, soumis à ratification de celui-ci.

Le projet de décret-loi est déposé sur le bureau de la Chambre des Représentants. Il est examiné successivement par les commissions concernées des deux Chambres en vue de parvenir à une décision commune dans un délai de six jours. A défaut, la décision est prise par la commission concernée de la Chambre des Représentants.

Article 82

L'ordre du jour de chaque Chambre est établi par son bureau. Il comporte les projets de loi et les propositions de loi, par priorité, et dans l'ordre que le gouvernement a fixé.

Une journée par mois au moins est réservée à l'examen des propositions de loi dont celles de l'opposition.
Article 83

Les membres de chaque Chambre du Parlement et le gouvernement ont le droit d'amendement. Après l'ouverture du débat, le gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission intéressée.

Si le gouvernement le demande, la Chambre saisie du texte en discussion, se prononce par un seul vote sur tout ou partie de celui-ci, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement. La Chambre concernée peut s'opposer à cette procédure à la majorité de ses membres.

Article 84

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres du Parlement pour parvenir à l'adoption d'un texte identique. La Chambre des Représentants délibère la première sur les projets de loi et sur les propositions de loi initiées par ses membres, la Chambre des Conseillers délibère en premier sur les propositions de loi initiées par ses membres. Une Chambre saisie d'un texte voté par l'autre Chambre, délibère sur le texte tel qu'il lui a été transmis.

La Chambre des Représentants adopte en dernier ressort le texte examiné. Le vote ne peut avoir lieu qu'à la majorité absolue des membres présents, lorsqu'il s'agit d'un texte concernant les collectivités territoriales et les domaines afférents au développement régional et aux affaires sociales.

Article 85

Les projets et propositions de lois organiques ne sont soumis à la délibération par la Chambre des Représentants qu'à l'issue d'un délai de dix jours après leur dépôt sur le bureau de la Chambre et suivant la même procédure visée à l'article 84. Ils sont définitivement adoptés à la majorité des membres présents de ladite Chambre. Néanmoins, lorsqu'il s'agit d'un projet ou d'une proposition de loi organique relatifs à la Chambre des Conseillers ou concernant les collectivités territoriales ou les affaires sociales, le vote a lieu à la majorité des membres de la Chambre.

Les lois organiques relatives à la Chambre des Conseillers doivent être votées dans les mêmes termes par les deux Chambres du Parlement.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après que la Cour Constitutionnelle se soit prononcée sur leur conformité à la Constitution.

Article 86

Les lois organiques prévues par la présente Constitution doivent avoir été soumises pour approbation au Parlement dans un délai n'excédant pas la durée de la première législature suivant la promulgation de ladite Constitution.