Constitution tunisienne de 2014/Chapitre III : Du pouvoir législatif

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Gouvernement de la Tunisie
Constitution tunisienne de 2014 (traduction du tunisien)
Traduction par Abdessalem DHAOUI (?).
(p. 9-13).

Chapitre III

Du pouvoir législatif

Article 50 :

Le peuple exerce le pouvoir législatif à travers ses représentants à l’Assemblée des représentants du peuple ou par voie de référendum.

Article 51 :

Le siège de l’Assemblée des représentants du peuple est fixé à la capitale, Tunis. L’Assemblée peut, dans les circonstances exceptionnelles, tenir ses séances en tout autre lieu du territoire de la République.

Article 52 :

L’Assemblée des représentants du peuple jouit de l’autonomie administrative et financière dans le cadre du budget de l’État.

L’Assemblée des représentants du peuple établit son règlement intérieur et l’adopte à la majorité absolue de ses membres.

L’État met à la disposition de l’Assemblée les ressources humaines et matérielles nécessaires au député pour le bon exercice de ses fonctions.

Article 53 :

La candidature à la députation à l’Assemblée des représentants du peuple est un droit à tout électeur de nationalité tunisienne depuis dix ans au moins, âgé d’au moins vingt-trois ans révolus, le jour de la présentation de sa candidature, et ne faisant l’objet d’aucune mesure d’interdiction prévue par la loi.

Article 54 :

Est électeur tout citoyen de nationalité tunisienne, âgé de dix-huit ans révolus et remplissant les conditions fixées par la loi électorale.

Article 55 :

Les membres de l’Assemblée des représentants du peuple sont élus au suffrage universel, libre, direct, secret, honnête et transparent, conformément à la loi électorale.

La loi électorale garantit le droit de vote et la représentation des Tunisiens à l’étranger au sein de l’Assemblée des représentants du peuple.

Article 56 :

L’Assemblée des représentants du peuple est élue pour un mandat de cinq ans au cours des soixante derniers jours de la législature.

Au cas où les élections ne pourraient avoir lieu en raison d’un péril imminent, le mandat de l’Assemblée est prorogé par loi.

Article 57 :

L’Assemblée des représentants du peuple se réunit en session ordinaire débutant au cours du mois d’octobre de chaque année et prenant fin au cours du mois de juillet, toutefois la première session de la législature de l’Assemblée des représentants du peuple débute dans un délai maximum de quinze jours à compter de la proclamation des résultats définitifs des élections, sur convocation du Président de l’Assemblée sortante.

Dans le cas où le début de la première session de la législature coïncide avec les vacances de l’Assemblée des représentants du peuple, une session extraordinaire est ouverte, jusqu’à l’octroi de confiance au Gouvernement.

L’Assemblée des représentants du peuple se réunit en session extraordinaire au cours des vacances parlementaires, à la demande du Président de la République ou du Chef du Gouvernement ou du tiers de ses membres, pour examiner un ordre du jour déterminé.

Article 58 :

Chaque membre de l’Assemblée des représentants du peuple prête, lors de la prise de ses fonctions, le serment suivant : « Je jure par Dieu Tout-Puissant de servir la patrie avec dévouement, de respecter les dispositions de la Constitution et d’être totalement loyal envers la Tunisie ».

Article 59 :

Lors de sa première séance, l’Assemblée des représentants du peuple élit un Président parmi ses membres.

L’Assemblée des représentants du peuple constitue des commissions permanentes et des commissions spéciales. La composition et la répartition des responsabilités au sein de ces commissions se font sur la base de la représentation proportionnelle.

L’Assemblée des représentants du peuple peut constituer des commissions d’enquête. Toutes les autorités doivent les aider dans l’exercice de leurs attributions.

Article 60 :

L’opposition est une composante principale de l’Assemblée des représentants du peuple. Elle jouit des droits lui permettant de mener à bien ses fonctions dans le cadre de l’action parlementaire et lui garantissant la représentativité adéquate et effective dans tous les organes de l’Assemblée ainsi que dans ses activités internes et externes. La présidence de la commission des finances et le poste de rapporteur de la commission des relations extérieures lui reviennent de droit. Il lui revient également, une fois par an, de constituer et présider une commission d’enquête. Il lui incombe de participer activement et de façon constructive au travail parlementaire.


Article 61 :

Le vote au sein de l’Assemblée est personnel et ne peut être délégué.

Article 62 :

L’initiative des lois est exercée par des propositions de loi émanant de dix députés au moins ou par des projets de loi émanant du Président de la République ou du Chef du Gouvernement.

Le Chef du Gouvernement est seul habilité à présenter les projets de loi d’approbation des traités et les projets de loi de finances.

Les projets de loi ont la priorité.

Article 63 :

Les propositions de loi ou d’amendement présentées par les députés ne sont pas recevables si leur adoption porte atteinte aux équilibres financiers de l’État établis par les lois de finances.

Article 64 :

L’Assemblée des représentants du peuple adopte les projets de loi organique à la majorité absolue de ses membres et les projets de loi ordinaire à la majorité des membres présents, à condition que cette majorité ne soit pas inférieure au tiers des membres de l’Assemblée.

Le projet de loi organique ne peut être soumis à la délibération en séance plénière de l’Assemblée des représentants du peuple qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt auprès de la commission compétente.

Article 65 :

Sont pris sous forme de loi ordinaire, les textes relatifs :

— à la création de catégories d’établissements publics et d’entreprises publiques ainsi qu’aux procédures de leur cession ;

— à la nationalité ;

— aux obligations civiles et commerciales ;

— aux procédures devant les différentes catégories de juridictions ;

— à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables, ainsi qu’aux contraventions sanctionnées par une peine privative de liberté ;

— à l’amnistie générale ;

— à la détermination de l’assiette des impôts et contributions, de leurs taux et des procédures de leur recouvrement ;

— au régime d’émission de la monnaie ;

— aux emprunts et aux engagements financiers de l’État ;

— à la détermination des emplois supérieurs ;

— à la déclaration du patrimoine ;

— aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires ;

— au régime de ratification des traités ;

— aux lois de finances, de règlement du budget et d’approbation des plans de développement ;

— aux principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels et de l’enseignement, de la recherche scientifique, de la culture, de la santé publique, de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, de l’énergie, du droit du travail et de la sécurité sociale.

Sont pris sous forme de loi organique, les textes relatifs aux matières suivantes :

— l’approbation des traités ;

— l’organisation de la justice et de la magistrature ;

— l’organisation de l’information, de la presse et de l’édition ;

— l’organisation des partis politiques, des syndicats, des associations, des organisations et des ordres professionnels ainsi que leur financement ;

— l’organisation de l’Armée nationale ;

— l’organisation des forces de sécurité intérieure et de la douane ;

— la loi électorale ;

— la prorogation du mandat de l’Assemblée des représentants du peuple conformément aux dispositions de l’article 56 ;

— la prorogation du mandat présidentiel conformément aux dispositions de l’article 75 ;

— les libertés et les droits de l’Homme ;

— le statut personnel ;

— les devoirs fondamentaux de la citoyenneté ;

— le pouvoir local ;

— l’organisation des instances constitutionnelles ;

— la loi organique du budget.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du domaine du pouvoir réglementaire général.

Article 66 :

La loi autorise les recettes et les dépenses de l’État conformément aux conditions prévues par la loi organique du budget.

L’Assemblée des représentants du peuple adopte les projets de loi de finances et de règlement du budget, conformément aux conditions prévues par la loi organique du budget.

Le projet de loi de finances est soumis à l’Assemblée au plus tard le 15 octobre. Il est adopté au plus tard le 10 décembre.

Dans les deux jours qui suivent son adoption, le Président de la République peut renvoyer le projet à l’Assemblée pour une deuxième lecture. Dans ce cas, l’Assemblée se réunit pour un deuxième examen dans les trois jours qui suivent l’exercice du droit de renvoi.

Dans les trois jours qui suivent l’adoption de la loi par l’Assemblée en deuxième lecture, après renvoi ou après l’expiration des délais de renvoi sans qu’il ait été exercé, les parties visées au 1er  tiret de l’article 120, peuvent intenter un recours en inconstitutionnalité contre les dispositions de la loi de finances, devant la Cour constitutionnelle qui statue dans un délai n’excédant pas les cinq jours qui suivent le recours.

Si la Cour constitutionnelle déclare l’inconstitutionnalité, elle transmet sa décision au Président de la République, qui la transmet à son tour au Président de l’Assemblée des représentants du peuple, le tout dans un délai ne dépassant pas deux jours, à compter de la date de la décision de la Cour. L’Assemblée adopte le projet dans les trois jours, à compter de la réception de la décision de la Cour constitutionnelle.

Si la constitutionnalité du projet est confirmée ou si le projet est adopté en seconde lecture après renvoi ou si les délais de renvoi et de recours pour inconstitutionnalité ont expiré sans qu’il y ait exercice de l’un d’eux, le Président de la République promulgue le projet de loi de finances dans un délai de deux jours. Dans tous les cas, la promulgation intervient au plus tard le 31 décembre.

Si à la date du 31 décembre le projet de loi de finances n’a pas été adopté, il peut être mis en vigueur, en ce qui concerne les dépenses, par tranches trimestrielles renouvelables, et ce, par décret présidentiel. Les recettes sont perçues conformément aux lois en vigueur.

Article 67 :

Sont soumis à l’approbation de l’Assemblée des représentants du peuple, les traités commerciaux et ceux relatifs à l’organisation internationale, aux frontières de l’État, aux engagements financiers de l’État, à l’état des personnes, ou portant des dispositions à caractère législatif.

Les traités n’entrent en vigueur qu’après leur ratification.

Article 68 :

Aucune poursuite judiciaire civile ou pénale ne peut être engagée contre un membre de l’Assemblée des représentants du peuple, ni celui-ci être arrêté ou jugé, en raison d’opinions ou de propositions émises ou d’actes accomplis en rapport avec ses fonctions parlementaires.

Article 69 :

Si un député se prévaut par écrit de son immunité pénale, il ne peut être ni poursuivi, ni arrêté durant son mandat, dans le cadre d’une accusation pénale, tant que son immunité n’a pas été levée.

Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation, le Président de l’Assemblée est informé sans délai et il est mis fin à la détention si le bureau de l’Assemblée le requiert. Article 70 :

En cas de dissolution de l’Assemblée des représentants du peuple, le Président de la République peut prendre, en accord avec le Chef du Gouvernement, des décrets-lois qui seront soumis à l’approbation de l’Assemblée au cours de la session ordinaire suivante.

L’Assemblée des représentants du peuple peut, au trois-cinquième de ses membres, habiliter par une loi, le Chef du Gouvernement, pour une période ne dépassant pas deux mois et, en vue d’un objectif déterminé, à prendre des décrets-lois, dans le domaine relevant de la loi. À l’expiration de cette période, ces décrets-lois sont soumis à l’approbation de l’Assemblée.

Le régime électoral est excepté du domaine des décrets-lois.