Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques/Article 11

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Article 11

[Certains droits afférents aux œuvres dramatiques et musicales : 1. Droit de représentation ou d’exécution publiques et de transmission publique d’une représentation ou exécution ; 2. Pour ce qui concerne les traductions]
  1. Les auteurs d’œuvres dramatiques, dramatico–musicales et musicales jouissent du droit exclusif d’autoriser :
    1. la représentation et l’exécution publiques de leurs œuvres, y compris la représentation et l’exécution publiques par tous moyens ou procédés ;
    2. la transmission publique par tous moyens de la représentation et de l’exécution de leurs œuvres.
  2. Les mêmes droits sont accordés aux auteurs d’œuvres dramatiques ou dramatico–musicales pendant toute la durée de leurs droits sur l’œuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs œuvres.