Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques/Article 11bis

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Article 11bis

[Droits de radiodiffusion et droits connexes : 1. Radiodiffusion et autres communications sans fil ; communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l’œuvre radiodiffusée ; communication publique, par haut–parleur ou par d’autres instruments analogues, de l’œuvre radiodiffusée ; 2. Licences obligatoires ; 3. Enregistrement ; enregistrements éphémères]
  1. Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser :
    1. la radiodiffusion de leurs œuvres ou la communication publique de ces œuvres par tout autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images ;
    2. toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l’œuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d’origine ;
    3. la communication publique, par haut–parleur ou par tout autre instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d’images, de l’œuvre radiodiffusée.
  2. Il appartient aux législations des pays de l’Union de régler les conditions d’exercice des droits visés par l’alinéa 1) ci–dessus, mais ces conditions n’auront qu’un effet strictement limité au pays qui les aurait établies. Elles ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit moral de l’auteur, ni au droit qui appartient à l’auteur d’obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d’accord amiable, par l’autorité compétente.
  3. Sauf stipulation contraire, une autorisation accordée conformément à l’alinéa 1) du présent article n’implique pas l’autorisation d’enregistrer, au moyen d’instruments portant fixation des sons ou des images, l’œuvre radiodiffusée. Est toutefois réservé aux législations des pays de l’Union le régime des enregistrements éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses émissions. Ces législations pourront autoriser la conservation de ces enregistrements dans des archives officielles en raison de leur caractère exceptionnel de documentation.